Publics concernés : organisations syndicales représentatives dans les agences régionales de santé.
Objet : fusion du comité d'agence et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence régionale de santé pour créer le comité d'agence et des conditions de travail.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication
.
Notice : le décret modifie les dispositions du code de la santé publique introduites par le décret n° 2010-1733 du 30 décembre 2010 relatif aux comités d'agence, à la représentation syndicale, aux délégués du personnel et aux emplois de direction des agences régionales de santé et modifiant diverses dispositions du code de la santé publique, afin d'intégrer les récentes modifications du code du travail et appliquer l'article 7 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.
Le décret précise les attributions, les modalités d'élection, de composition, d'organisation et de fonctionnement du comité d'agence et des conditions de travail qui découle de la fusion du comité d'agence et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, notamment son articulation avec les autres instances consultatives des personnels que sont les commissions spécialisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, et pour les personnels salariés, les délégués syndicaux et les représentants de proximité.
Ce comité est institué dans chaque agence régionale de santé. Il sera mis en place au plus tard le 1er janvier 2021.
Références : le décret est consultable sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et de la ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1432-10 à L. 1432-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 modifiée de transformation de la fonction publique, notamment son article 7 ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Comité national de concertation en date du 18 novembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Comité d'agence et des conditions de travail » ;
2° Dans l'intitulé du paragraphe 1 ainsi que dans tous les articles, toute référence au comité d'agence est remplacée par une référence au comité d'agence et des conditions de travail ;
3° L'article R. 1432-70 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1432-70.-Chaque année, le rapport social unique prévu à l'article 9 bis A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, établi par le directeur général de l'agence est présenté au comité d'agence et des conditions de travail. Il comprend notamment les éléments relatifs à la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail et des actions menées dans ces domaines au cours de l'année écoulée. Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail est soumis pour avis au comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, à la commission santé, sécurité et conditions de travail. » ;
4° Après l'article R. 1432-70, il est inséré un article R. 1432-70-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1432-70-1.-Pour la mise en œuvre des compétences du comité d'agence et des conditions de travail dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, les membres du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, de la commission santé, sécurité et conditions de travail, procèdent à intervalles réguliers, à la visite des locaux de l'agence, dans les conditions prévues à l'article 52 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique. Le rapport résultant de cette visite est soumis au comité.
« Ils exercent les prérogatives fixées aux articles 5-5 à 5-10 du même décret en cas de situation de danger grave et imminent. » ;
5° A l'article R. 1432-71, les mots : « est doté de la personnalité civile et » sont supprimés et les mots : « l'article L. 2325-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2315-23 » ;
6° L'article R. 1432-72 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1432-72.-L'agence régionale de santé verse au comité d'agence et des conditions de travail une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute dont est déduit la somme correspondant aux moyens en personnel qu'elle lui attribue.
« Cette somme s'ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles.
« Le comité peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des représentants de proximité et des délégués syndicaux.
« Cette somme et ses modalités d'utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du comité.
« En cas de reliquat budgétaire, l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent. » ;
7° Le premier alinéa de l'article R. 1432-73 est supprimé ;
8° Les articles R. 1432-75 et R. 1432-76 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1432-75.-A la fin de chaque année, le comité d'agence et des conditions de travail fait un compte rendu détaillé de sa gestion financière.
« Ce compte rendu est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les tableaux réservés aux communications syndicales.
« Ce compte rendu indique, notamment :
« 1° Le montant des ressources du comité ;
« 2° Le montant des dépenses soit pour son propre fonctionnement, soit pour celui des activités sociales et culturelles dépendant de lui ou des comités interentreprises auxquels il participe. Chacune des institutions sociales fait l'objet d'un budget particulier.
« Le bilan établi par le comité est approuvé par un commissaire aux comptes pour les agences qui remplissent les conditions fixées aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 221-5 du code de commerce.
« Art. R. 1432-76.-A la fin de leur mandat, les membres du comité d'agence et des conditions de travail sortant rendent compte de leur gestion aux membres du comité nouvellement élu. Ils leur remettent tous les documents concernant l'administration et l'activité du comité. » ;
9° L'intitulé du paragraphe 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Composition du comité d'agence et des conditions de travail et modalités d'élection et de désignation de ses membres » ;
10° Les article R. 1432-77, R. 1432-78 et R. 1432-79 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1432-77.-Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, pour l'exercice de la présidence du comité d'agence et des conditions de travail, être représenté par le directeur adjoint ou le secrétaire général de l'agence. En cas d'empêchement ou d'absence de ceux-ci, il désigne un autre membre de la direction. Il en est alors fait mention au procès-verbal de la réunion.
« Les collèges d'élection des représentants du personnel, mentionnés au 1° et 2° du 2 du I de l'article L. 1432-1, désignent tous un nombre égal de titulaires et de suppléants.
« Art. R. 1432-78.-Le collège des fonctionnaires, des agents de droit public et des agents contractuels de droit public mentionné au 2° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé « premier collège ».
« Le collège des personnels de droit privé mentionné au 1° du 2 du I de l'article L. 1432-11 est dénommé “ second collège ” ».
« Art. R. 1432-79.-La représentation du personnel au sein du comité d'agence et des conditions de travail est fixée comme suit :
« 1° Pour les représentants désignés par le premier collège :
« a) Jusqu'à 15 agents : un titulaire et un suppléant ;
« b) De 16 à 25 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
« c) De 26 à 49 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
« d) De 50 à 64 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
« e) De 65 à 79 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
« f) De 80 à 129 agents : six titulaires et six suppléants ;
« g) De 130 à 159 agents : sept titulaires et sept suppléants ;
« h) De 160 à 199 agents : huit titulaires et huit suppléants ;
« i) De 200 à 349 agents : neuf titulaires et neuf suppléants ;
« j) De 350 à 449 agents : dix titulaires et dix suppléants ;
« k) De 450 à 609 agents : onze titulaires et onze suppléants ;
« l) 610 agents et plus : douze titulaires et douze suppléants. ;
« 2° Pour les représentants désignés par le second collège :
« a) Jusqu'à 29 agents : un titulaire et un suppléant ;
« b) De 30 à 59 agents : deux titulaires et deux suppléants ;
« c) De 60 à 99 agents : trois titulaires et trois suppléants ;
« d) De 100 à 199 agents : quatre titulaires et quatre suppléants ;
« e) De 200 à 249 agents : cinq titulaires et cinq suppléants ;
« f) De 250 à 299 agents : six titulaires et six suppléants ;
« g) 300 agents et plus : sept titulaires et sept suppléants. » ;
« Toutefois, lorsqu'un seul représentant du personnel de droit privé doit être élu en raison du nombre d'électeurs de ce collège, le second collège ne comprend pas de sous-collège. » ;
11° Le dernier alinéa de l'article R. 1432-80 est supprimé ;
12° A l'article R. 1432-83 :
a) Au premier alinéa, le mot : « membre » est supprimé ;
b) Au 1°, les mots : « son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste » sont remplacés par les mots : « pour l'un des motifs mentionnés à l'article R. 1432-82, le premier suppléant élu au titre de la même liste est nommé titulaire. Il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste » ;
c) Au 3°, les mots : « et si cela n'a pas pour effet de réduire de moitié ou plus la représentation du personnel » sont supprimés ;
13° Après l'article R. 1432-83, sont insérés six articles ainsi rédigés :
« Art. R. 1432-83-1.-Dans les sept jours qui suivent la proclamation des résultats, la liste nominative des membres du comité est portée à la connaissance du personnel de l'agence par tout moyen dans tous les sites affectés au travail. Elle indique le lieu de travail habituel des membres du comité.
« Après son installation, le comité d'agence et des conditions de travail établit par une délibération, selon les modalités précisées à l'article R. 1432-115-2, la liste nominative des membres siégeant, le cas échéant, au sein de la commission santé, sécurité et conditions de travail, prévue à l'article L. 1432-11. Cette liste est portée à la connaissance du personnel de l'agence dans les mêmes conditions.
« Art. R. 1432-83-2.-Le président du comité ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mentionnée à l'article L. 1432-11, peut à son initiative ou à la demande d'un membre titulaire du comité, ou de ladite commission, convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
« Ils peuvent faire appel à titre consultatif à toute personne qualifiée sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
« Les experts et les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
« Art. R. 1432-83-3.-Le médecin du travail et l'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité mentionné à l'article R. 1432-161 assistent aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail ou le cas échéant de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail.
« Les agents mentionnés aux articles R. 1432-156, R. 1432-160 et R. 1432-161 ainsi que l'assistant social du personnel peuvent être entendus à titre consultatif sur les questions inscrites à l'ordre du jour des séances du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsqu'elles sont consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
« Art. R. 1432-83-4.-Lors des séances consacrées aux questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, le président du comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant de la commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut, à son initiative ou à la demande de la majorité des membres présents du comité ayant voix délibérative, faire appel à un expert habilité afin qu'il soit entendu sur un point inscrit à l'ordre du jour ou :
« 1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
« 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail dépourvu de tout lien avec une réorganisation de service.
« Les frais d'expertise de l'expert habilité sont supportés par l'agence.
« Le directeur général de l'agence régionale de santé fournit à l'expert habilité les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion.
« Le président fait part au comité de sa décision de refus de faire appel à un expert.
« En cas de désaccord sérieux et persistant, il est fait application de la procédure prévue à l'article 5-5 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
« Art. R. 1432-83-5.-Le comité d'agence et des conditions de travail est informé en cas de changement de médecin du travail.
« Art. R. 1432-83-6.-Le comité d'agence et des conditions de travail intervient lorsqu'un salarié fait usage du droit d'alerte ou du droit de retrait conformément aux articles 5-5 et 5-6 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus. » ;
14° A l'article R. 1432-85 :
a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 1432-93 » sont remplacés par les mots : « au 1° et 2° du I de l'article L. 1432-11 »
b) Au premier et au troisième alinéas, les mots : « par voie d'affichage » sont remplacés par les mots : « par tout moyen » ;
c) Au début de la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « Dans le cas d'un renouvellement, » sont supprimés ;
15° A l'article R. 1432-86 :
a) La première phrase du premier alinéa et le deuxième alinéa sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre du comité d'agence et des conditions de travail. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort. » ;
16° Le troisième alinéa de l'article R. 1432-87 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une liste ne peut pas comporter un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires et de suppléants. » ;
17° Au premier alinéa de l'article R. 1432-88, les mots : «, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections du comité d'agence ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations syndicales représentatives au sein de l'agence » sont supprimés ;
18° Au 3° de l'article R. 1432-89, après les mots : « au personnel des organismes de sécurité sociale », sont insérés les mots : « bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois et » ;
19° A l'article R. 1432-90 :
a) Après les mots : « chaque liste en présence, », sont insérés les mots suivants : « sur proposition des organisations syndicales, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le vote est organisé soit par correspondance, soit par voie électronique, selon les modalités prévues par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat. » ;
20° A l'article R. 1432-91 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste des électeurs est arrêtée par le directeur général, ou son représentant. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « La liste électorale est affichée » sont remplacés par les mots : « La liste électorale est portée à la connaissance des électeurs par tout moyen » ;
21° Au deuxième alinéa de l'article R. 1432-92, après le mot : « sœurs », le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » ;
22° L'article R. 1432-93 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1432-93.-L'effectif retenu par collège, faisant apparaitre les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.
« Toutefois, si dans les six derniers mois de l'année des élections, une modification de l'organisation des services entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité d'agence et des conditions de travail, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. » ;
23° Après l'article R. 1432-93, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. R. 1432-93-1.-Chaque liste de candidats comprend, à peine d'irrecevabilité, un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts de femmes et d'hommes composant le collège concerné.
« Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.
« Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. » ;
24° Le deuxième alinéa de l'article R. 1432-94 est complété par la phrase suivante : « A cette occasion, le représentant prévu à l'article R. 1432-87 peut modifier l'ordre de présentation de la liste. » ;
25° L'article R. 1432-95 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1432-95.-Les listes de candidats sont portées à la connaissance des électeurs par tout moyen dans l'ensemble des sites de l'agence régionale de santé. » ;
26° A l'article R. 1432-96 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus » ;
b) Au quatrième alinéa, après les mots : « la loi », les mots : « n° 83-634 » sont supprimés ;
27° A l'article R. 1432-97 :
a) Au premier alinéa, les mots : « selon les modalités définies à l'article 27 et aux I et II » sont remplacés par les mots : « par les dispositions de l'article 27 et du I et II » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « listes de candidats », sont insérés les mots : « ainsi qu'aux organisations syndicales ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral » ;
c) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Il est porté à la connaissance des électeurs par tout moyen dans les quarante-huit heures. » ;
28° Le premier alinéa de l'article R. 1432-98 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus s'appliquent aux contestations sur la recevabilité des listes déposées. » ;
29° A l'article R. 1432-102 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins quatre réunions annuelles traitent des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail. » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'ordre du jour des réunions du comité d'agence et des conditions de travail ainsi que tous les documents et pièces afférents à l'ordre du jour, nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions sont communiqués aux membres huit jours au moins avant la date de la séance. » ;
30° Après l'article R. 1432-102, il est inséré deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 1432-102-1.-Les membres de la représentation du personnel et le référent prévu à l'article R. 1432-102-2 bénéficient d'une formation de cinq jours nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
« La formation est assurée soit par des organismes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du travail, soit par des organismes agréés par le préfet de région.
« Art. R. 1432-102-2.-Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article R. 1432-106, pour une durée qui prend fin avec celle des membres élus du comité. » ;
31° Le second alinéa de l'article R. 1432-103 est supprimé ;
32° L'article R. 1432-104 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1432-104.-Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans prendre part aux votes. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent. » ;
33° A l'article R. 1432-105, les mots : « un délai de huit jours » sont remplacés par les mots : « un délai d'au moins huit jours à compter de la date prévue par la convocation initiale » ;
34° Le dernier alinéa de l'article R. 1432-106 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'avis est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. » ;
35° Au second alinéa de l'article R. 1432-107, les mots : « Les membres du comité » sont remplacés par les mots : « Ses membres ainsi que les personnes qualifiées » ;
36° L'article R. 1432-108 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1432-108.-Toutes facilités sont données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. » ;
37° A l'article R. 1432-109, les mots : « Les représentants du personnel bénéficient » sont remplacés par les mots : « La représentation du personnel bénéficie » ;
38° Après l'article R. 1432-109, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 1432-109-1.-Les membres titulaires et les membres suppléants du comité d'agence et des conditions de travail bénéficient d'un crédit mensuel d'heures de délégation pour exercer l'ensemble des missions du comité, de ses commissions ainsi que, lorsqu'ils existent, des représentants de proximité.
« Ce nombre d'heures de délégation est déterminé, pour chacun des membres titulaires et suppléants en fonction de l'effectif total de l'agence :
«
Effectif total
Nombre mensuel d'heures de délégation
par titulaire
Nombre mensuelle d'heures de délégation
par suppléant
Jusqu'à 49
10
10
50 à 74
18
18
75 à 99
19
19
100 à 199
21
21
200 à 499
22
22
A partir de 500
24
24
« Chaque mois les membres titulaires d'une même liste peuvent se répartir entre eux et avec les membres suppléants du comité, les heures de délégation dont ils disposent.
« Un accord local peut prévoir l'annualisation des heures de délégation.
« Art. R. 1432-109-2.-Est rémunéré comme temps de travail effectif le temps passé par les membres élus du comité d'agence et des conditions de travail :
« 1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité ;
« 2° Aux réunions du comité d'agence et des conditions de travail, de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l'article R. 1432-115-1, aux réunions prévues à l'article R. 1432-120-2 ;
« 3° A la préparation des réunions citées à l'alinéa précédent et à la rédaction de leur compte-rendu ;
« 4° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
« 5° Au temps de déplacement.
« Ce temps s'ajoute aux heures de délégation prévues pour les membres du comité. » ;
39° Le premier alinéa de l'article R. 1432-110 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une autorisation d'absence est accordée, sur simple présentation de leur convocation, aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ainsi qu'aux experts appelés à prendre part aux séances du comité, pour leur permettre de participer aux réunions. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion. » ;
40° A l'article R. 1432-111, les mots : « Le directeur général de l'agence laisse aux membres titulaires élus du comité d'agence le temps nécessaire à l'exercice des fonctions relatives aux activités sociales et culturelles, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder vingt heures par mois. Les délais de route afférents à ces fonctions ne peuvent excéder une durée de dix heures par mois. » sont supprimés ;
41° A l'article R. 1432-113 :
a) Au premier alinéa, les mots : « au moins » sont insérés avant les mots « un local aménagé » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « sous réserve d'en avertir le directeur général, », sont insérés les mots suivants : « au moins » ;
42° Le premier alinéa de l'article R. 1432-115 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le comité d'agence et des conditions de travail peut créer des commissions pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l'examen de réclamations individuelles traitant des situations particulières. » ;
43° Après l'article R. 1432-115 sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. R. 1432-115-1.-Une commission santé, sécurité et conditions de travail est instituée au sein du comité d'agence et des conditions de travail en application du huitième alinéa du 1 du I de l'article L. 1432-11 dans les agences régionales de santé dont les effectifs sont au moins égaux à 200 agents.
« Art. R. 1432-115-2.-La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée par le directeur général de l'agence ou son représentant.
« En outre, elle comprend des représentants désignés selon les modalités fixées à l'article R. 1432-115-3. Leur nombre, fonction de l'effectif du personnel de l'agence considérée, est fixé de la manière suivante :
« 1° Dans les agences dont les effectifs sont inférieurs à 200 agents, la commission est composée de 3 membres ;
« 2° Dans les agences de 200 agents à 599 agents, la commission est composée de 4 membres ;
« 3° Dans les agences de plus de 600 agents, la commission est composée de 5 membres.
« Le nombre de membres de la commission désigné dans chacun des deux collèges est proportionnel aux effectifs de chacun des deux collèges.
« Art. R. 1432-115-3.-Les représentants du personnel au sein de la commission sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité d'agence et des conditions de travail parmi ses membres titulaires ou suppléants.
« Le nombre total de sièges est réparti entre les organisations syndicales pour chacun des deux collèges du comité d'agence mentionnés à l'article R. 1432-78 proportionnellement aux effectifs de chacun des collèges, selon les modalités des premier et quatrième alinéas de l'article R. 1432-86.
« La représentation des personnels en son sein comprend au moins un membre du comité d'agence et des conditions de travail désigné par le second collège.
« Art. R. 1432-115-4.-La durée de leur mandat est identique à celle des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail. Leur mandat peut être renouvelé.
« Lorsqu'un membre de la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions dans l'un des cas prévus à l'article R. 1432-82, il est remplacé dans le délai d'un mois, pour la période du mandat restant à courir. L'organisation syndicale concernée désigne librement son remplaçant parmi les membres titulaires ou suppléants du comité d'agence et des conditions de travail. »VersionsLiens relatifs
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 3
« Représentants de proximité
« Art. R. 1432-116.-Dans la limite de 50 % du nombre des représentants élus au sein du comité d'agence et des conditions de travail et sur demande conjointe des organisations syndicales qui y sont représentées, des représentants de proximité peuvent être mis en place par ce comité, parmi ses membres titulaires ou suppléants, dans chaque site et antenne d'une l'agence régionale de santé.
« Art. R. 1432-117.-Les organisations syndicales communiquent au président et au secrétaire du comité d'agence et des conditions de travail la liste des candidats.
« Le comité d'agence et des conditions de travail désigne les représentants de proximité. En cas d'absence de membre titulaire ou suppléant présent sur un site ou dans une antenne, peuvent être désignés des agents dûment mandatés par une organisation syndicale représentative.
« Art. R. 1432-118.-La désignation des représentants de proximité fait l'objet d'une délibération du comité d'agence et des conditions de travail lors de la première réunion qui suit chaque élection des membres de ce comité. Le cas échéant, cette délibération est à nouveau inscrite à l'ordre du jour de la réunion suivante.
« Art. R. 1432-119.-Les représentants de proximité bénéficient des heures de délégation prévues aux articles R. 1432-109-1 selon les modalités d'application définies aux articles R. 1432-109-2 à R. 1432-110.
« Art. R. 1432-120.-Le mandat de représentant de proximité prend fin au terme du mandat des membres élus du comité d'agence et des conditions de travail l'ayant désigné ou dans les cas prévus à l'article R. 1432-82.
« Le changement d'affectation du représentant de proximité en dehors du site ou antenne dans lequel il exerce ses attributions, emporte également la fin de son mandat.
« Il est pourvu au remplacement d'un représentant de proximité selon les modalités définies à l'article R. 1432-117 lors de la réunion du comité d'agence et des conditions de travail qui suit le terme du mandat du représentant de proximité qu'il s'agit de remplacer. Ce remplacement est effectué pour la durée du mandat restant à courir.
« Art. R. 1432-120-1.-Le représentant de proximité a un rôle d'écoute, au niveau local, concernant notamment les conditions de travail. Il recueille les réclamations collectives et individuelles rencontrées par les agents.
« Il peut saisir le comité d'agence et des conditions de travail ou, le cas échéant, la commission santé, sécurité et conditions de travail de toutes questions relatives aux conditions de travail, de santé, d'hygiène, de sécurité et de logistique.
« Il communique au comité d'agence et des conditions de travail, ou le cas échéant, la commission santé, sécurité et conditions de travail ses observations et suggestions en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.
« Art. R. 1432-120-2.-Une réunion est organisée au moins deux fois par an avec l'ensemble des représentants de proximité d'une l'agence régionale de santé sous la présidence du directeur général de celle-ci ou de son représentant.
« Art. R. 1432-120-3.-Le représentant de proximité bénéficie de la formation en matière de santé, sécurité et conditions de travail mentionnée à l'article R. 1432-102-1. »Versions
La sous-section 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° A l'article R. 1432-125 :
a) La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Il connaît des questions mentionnées au quatrième alinéa du III de l'article L. 1432-11. » ;
b) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Est destinataire, chaque année, d'un rapport social unique du réseau des agences régionales de santé ; »
c) Après le 3°, sont insérées deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Connaît les questions relatives aux conditions de travail, d'hygiène, de sécurité et d'emploi concernant l'ensemble des personnels des agences.
« Le ministre chargé de la santé ou les organisations syndicales représentées au sein du comité national de concertation peuvent proposer l'ouverture de la négociation d'accords-cadres. Lorsque, après consultation des directeurs généraux des agences régionales de santé, un accord-cadre est adopté, il peut être décliné dans chaque agence régionale de santé. » ;
2° A l'article R. 1432-126 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées et des personnes handicapées » sont remplacés par les mots : « de ces ministres » et après les mots : « le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales » sont insérés les mots : « ou son adjoint, ou le directeur des ressources humaines » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « dix-sept représentants » sont remplacés par les mots : « seize représentants » ;
c) Au 2°, le mot : « Cinq » est remplacé par le mot : « Quatre » ;
3° Le premier alinéa de l'article R. 1432-130 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsqu'un représentant du personnel du comité vient à perdre son mandat au sein du comité d'agence et des conditions de travail, ou à cesser ses fonctions au sein des agences régionales de santé, il est remplacé, dans un délai d'un mois, par l'organisation syndicale qui l'avait désigné. » ;
4° A l'article R. 1432-133 :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les pièces afférentes à l'ordre du jour sont transmises au minimum huit jours avant la date de la réunion. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « séances du comité », sont insérés les mots : « sans prendre part aux votes » ;
5° A l'article R. 1432-135, les mots : « délai maximum de huit jours » sont remplacés par les mots : « délai d'au moins huit jours » ;
6° L'article R. 1432-136 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'avis unanimement défavorable des représentants du personnel présents ayant voix délibérative sur un projet de texte, ce projet fait l'objet d'un réexamen. Une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La nouvelle convocation est adressée dans un délai d'au moins huit jours aux membres du comité. Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure. »Versions
Dans le même code, sont abrogés :
1° Les articles R. 1432-84 et R. 1432-99 ;
2° Dans le chapitre II du titre III du livre IV de la première partie :
a) Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 3 ;
b) La sous-section 6 de la même section 3.Versions
A l'exception des dispositions des 9° à 28° de l'article 1er, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la mise en place des comités d'agence et des conditions de travail.Versions
Le ministre des solidarités et de la santé et la ministre de la transformation et de la fonction publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 29 juillet 2020.
Jean Castex
Par le Premier ministre :
Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran
La ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Amélie de Montchalin