Mise en place des comités d’agence et des conditions de travail dans les agences régionales de santé
Paru dans le N°123 - Juin-juillet-août 2020
Statut général et dialogue social
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en son article 7, modifie l’article L. 1432-11 du code de la santé publique, qui instaure dans chaque agence régionale de santé (ARS) un comité d’agence et des conditions de travail, issu de la fusion du comité d’agence et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Cette nouvelle instance, dont les missions sont définies par cet article, sera compétente à l’égard de l’ensemble des personnels de l’agence, les ARS présentant la spécificité d’employer à la fois des fonctionnaires et agents publics et des salariés de droit privé soumis au code du travail.
L’article L. 1432-11 précité prévoit en outre, dans les ARS dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d’Etat à 200, la création d’une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité d’agence et des conditions de travail. Dans les ARS dont les effectifs sont inférieurs à deux-cents, cette commission peut également être créée au sein du comité, lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
Il clarifie également les attributions du comité national de concertation des ARS en indiquant que celui-ci connait des questions intéressant l’ensemble des personnels des ARS, et non plus les seules questions communes aux ARS, en prévoyant notamment que le comité débat de l’organisation générale de l’ensemble des agences et de leurs activités.
Par ailleurs, cet article prévoit qu’un accord peut mettre en place des représentants de proximité dans chaque ARS.
Le décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020 relatif à la fusion des instances représentatives du personnel dans les agences régionales de santé est pris en application de l’article L. 1432-11 précité et modifie plusieurs dispositions réglementaires du code de la santé publique, notamment pour y intégrer de récentes modifications du code du travail telles que la suppression des délégués du personnel, la mise en place de représentants de proximité et la désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Le décret précise les attributions, les modalités d’élection, de composition, d’organisation et de fonctionnement du comité d’agence et des conditions de travail. Outre la fixation du seuil de création obligatoire de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité d’agence et des conditions de travail à deux-cents effectifs, il détermine l’articulation des compétences du comité d’agence et des conditions de travail avec ladite commission ainsi que, pour les salariés de droit privé plus spécifiquement, avec celles des représentants de proximité mis en place dans les sites et antennes d’une ARS et des délégués syndicaux.
En ce qui concerne les missions du comité, elles reprennent les missions auparavant dévolues au comité technique et au CHSCT, tout en procédant à des adaptations, telles que la présentation du rapport social unique (RSU) prévu à l’article 5 de la loi de transformation de la fonction publique précitée à la place du bilan social.
Le décret détermine les modalités d’élection et de désignation des membres du comité d’agence et des conditions de travail : il prévoit notamment que le vote sera exclusivement organisé soit par correspondance soit par voie électronique selon les modalités fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat.
Les modalités de composition du comité sont également précisées. Ainsi, le comité est composé de deux collèges : le premier collège concerne les fonctionnaires, agents de droit public et agents contractuels de droit public, le second les personnels de droit privé. Le décret fixe donc, en fonction des effectifs de chaque agence, le nombre de représentants de chaque collège ; ce nombre étant au moins égal à un titulaire et un suppléant. Par ailleurs, le comité peut créer des commissions, pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l’examen de réclamations individuelles traitant des situations particulières des salariés de droit privé.
Le décret définit ensuite la composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Comme pour le comité d’agence, le nombre de ses représentants du personnel est fonction des effectifs de l’agence et proportionnel aux effectifs de chacun des collèges. Les représentants sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité parmi ses membres titulaires ou suppléants. Au moins un membre est désigné par le collège des salariés de droit privé.
Le décret fixe les modalités de fonctionnement de la nouvelle instance. Celle-ci se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Au moins quatre réunions annuelles traitent des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail. Le décret détaille les règles spécifiques applicables aux réunions du comité ou de la commission spécialisée, consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail : il précise ainsi les conditions dans lesquelles le président de l’instance peut faire appel à un expert habilité afin qu'il soit entendu sur un point inscrit à l'ordre du jour. Il prévoit la participation du médecin du travail et de l’agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité à ces réunions et la possibilité pour l’assistant social du personnel d’être entendu par le comité ou la commission spécialisée. Il précise de plus que les membres de la représentation du personnel et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient d’une formation de cinq jours nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Enfin, le décret modifie certaines des dispositions applicables au comité national de concertation des ARS. Il précise notamment les conditions dans lesquelles un accord-cadre peut être négocié au sein du comité national de concertation puis, après son adoption, décliné dans chaque ARS. Concernant les modalités de fonctionnement du comité national, le décret instaure ainsi une procédure de nouvelle délibération de l’instance en cas d’avis unanimement défavorable des représentants du personnel présents sur un projet de texte, à l’instar de celle existant dans les autres instances collectives de dialogue social de la fonction publique de l’Etat.
Le décret du 29 juillet 2020 entrera en vigueur à compter de la mise en place des comités d’agence et des conditions de travail qui interviendra au 1er janvier 2021. La publication du décret est donc suivie de la tenue, cet automne, des élections des représentants du personnel des nouveaux comités d’agence et des conditions de travail des ARS.
L’article L. 1432-11 précité prévoit en outre, dans les ARS dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par un décret en Conseil d’Etat à 200, la création d’une commission spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein du comité d’agence et des conditions de travail. Dans les ARS dont les effectifs sont inférieurs à deux-cents, cette commission peut également être créée au sein du comité, lorsque des risques professionnels particuliers le justifient.
Il clarifie également les attributions du comité national de concertation des ARS en indiquant que celui-ci connait des questions intéressant l’ensemble des personnels des ARS, et non plus les seules questions communes aux ARS, en prévoyant notamment que le comité débat de l’organisation générale de l’ensemble des agences et de leurs activités.
Par ailleurs, cet article prévoit qu’un accord peut mettre en place des représentants de proximité dans chaque ARS.
Le décret n° 2020-943 du 29 juillet 2020 relatif à la fusion des instances représentatives du personnel dans les agences régionales de santé est pris en application de l’article L. 1432-11 précité et modifie plusieurs dispositions réglementaires du code de la santé publique, notamment pour y intégrer de récentes modifications du code du travail telles que la suppression des délégués du personnel, la mise en place de représentants de proximité et la désignation d’un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.
Le décret précise les attributions, les modalités d’élection, de composition, d’organisation et de fonctionnement du comité d’agence et des conditions de travail. Outre la fixation du seuil de création obligatoire de la commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du comité d’agence et des conditions de travail à deux-cents effectifs, il détermine l’articulation des compétences du comité d’agence et des conditions de travail avec ladite commission ainsi que, pour les salariés de droit privé plus spécifiquement, avec celles des représentants de proximité mis en place dans les sites et antennes d’une ARS et des délégués syndicaux.
En ce qui concerne les missions du comité, elles reprennent les missions auparavant dévolues au comité technique et au CHSCT, tout en procédant à des adaptations, telles que la présentation du rapport social unique (RSU) prévu à l’article 5 de la loi de transformation de la fonction publique précitée à la place du bilan social.
Le décret détermine les modalités d’élection et de désignation des membres du comité d’agence et des conditions de travail : il prévoit notamment que le vote sera exclusivement organisé soit par correspondance soit par voie électronique selon les modalités fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l’Etat.
Les modalités de composition du comité sont également précisées. Ainsi, le comité est composé de deux collèges : le premier collège concerne les fonctionnaires, agents de droit public et agents contractuels de droit public, le second les personnels de droit privé. Le décret fixe donc, en fonction des effectifs de chaque agence, le nombre de représentants de chaque collège ; ce nombre étant au moins égal à un titulaire et un suppléant. Par ailleurs, le comité peut créer des commissions, pour la gestion des activités sociales et culturelles ou pour l’examen de réclamations individuelles traitant des situations particulières des salariés de droit privé.
Le décret définit ensuite la composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail. Comme pour le comité d’agence, le nombre de ses représentants du personnel est fonction des effectifs de l’agence et proportionnel aux effectifs de chacun des collèges. Les représentants sont désignés par les organisations syndicales représentées au sein du comité parmi ses membres titulaires ou suppléants. Au moins un membre est désigné par le collège des salariés de droit privé.
Le décret fixe les modalités de fonctionnement de la nouvelle instance. Celle-ci se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président, à son initiative, ou, dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Au moins quatre réunions annuelles traitent des questions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail. Le décret détaille les règles spécifiques applicables aux réunions du comité ou de la commission spécialisée, consacrées aux questions de santé, sécurité et conditions de travail : il précise ainsi les conditions dans lesquelles le président de l’instance peut faire appel à un expert habilité afin qu'il soit entendu sur un point inscrit à l'ordre du jour. Il prévoit la participation du médecin du travail et de l’agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité à ces réunions et la possibilité pour l’assistant social du personnel d’être entendu par le comité ou la commission spécialisée. Il précise de plus que les membres de la représentation du personnel et le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes bénéficient d’une formation de cinq jours nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Enfin, le décret modifie certaines des dispositions applicables au comité national de concertation des ARS. Il précise notamment les conditions dans lesquelles un accord-cadre peut être négocié au sein du comité national de concertation puis, après son adoption, décliné dans chaque ARS. Concernant les modalités de fonctionnement du comité national, le décret instaure ainsi une procédure de nouvelle délibération de l’instance en cas d’avis unanimement défavorable des représentants du personnel présents sur un projet de texte, à l’instar de celle existant dans les autres instances collectives de dialogue social de la fonction publique de l’Etat.
Le décret du 29 juillet 2020 entrera en vigueur à compter de la mise en place des comités d’agence et des conditions de travail qui interviendra au 1er janvier 2021. La publication du décret est donc suivie de la tenue, cet automne, des élections des représentants du personnel des nouveaux comités d’agence et des conditions de travail des ARS.