Le licenciement pour insuffisance professionnelle d’un fonctionnaire doit être fondé sur son inaptitude à exercer les fonctions qui lui sont confiées mais seulement si ces fonctions correspondent à son grade, contrairement à l’agent contractuel dont l’aptitude doit porter sur l'ensemble des fonctions pour lesquelles il a été recruté

Paru dans le N°123 - Juin-juillet-août 2020
Statut général et dialogue social

M. A…B… a été recruté en 2009 par la commune d’Ouveillan pour occuper le poste de secrétaire de mairie. Deux mois plus tard, il a été nommé adjoint administratif territorial de deuxième classe stagiaire. Il a été titularisé au même grade l’année suivante. Le maire de la commune, estimant sa manière de servir insatisfaisante, l’a affecté dans deux services différents en 2011 puis 2014, avant de finalement prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle en 2015.

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté par lequel le maire de la commune d’Ouveillan a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Il lui a également demandé d’enjoindre le maire de la commune de procéder à sa réintégration. Par un jugement n° 1600187 du 16 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté et enjoint le maire de réintégrer M. A… B… La commune d’Ouveillan a formé un appel contre ce jugement qui a été rejeté par la cour administrative d’appel (CAA) de Marseille ; par un pourvoi en cassation, la commune d’Ouveillan a demandé au Conseil d’Etat d’annuler l' arrêt de la CAA de Marseille.

Dans sa décision, le Conseil d’Etat précise le principe selon lequel le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement « les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s’agissant d’un agent contractuel », ou « correspondant à son grade s’agissant d’un fonctionnaire ». Ainsi, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un fonctionnaire est fondé sur l’inaptitude de l’agent à assurer les missions incombant à son grade et non à son emploi, conformément à la distinction opérante en droit de la fonction publique française entre le grade et l’emploi. De plus, « ce licenciement ne peut pas être fondé sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions ».

Le statut des adjoints administratifs territoriaux prévoit que ces derniers peuvent être chargés du secrétariat d’une mairie dans une commune de moins de 2 000 habitants. Or, la commune d’Ouveillan comportant plus de 2 000 habitants, le grade de M. A… B… ne lui permettait pas d’exercer des fonctions de secrétaire de mairie dans cette commune.

M. A… B… étant fonctionnaire, son licenciement pour inaptitude professionnelle ne peut être fondé que sur des éléments révélant son inaptitude à exercer des fonctions correspondant à son grade. Les fonctions dans l’exercice desquelles des manquements lui ont été reprochés ne correspondant pas à son grade, le Conseil d’Etat a estimé que l’insuffisance professionnelle en raison de ces manquements devait être écartée.

Le Conseil d’Etat précise également que « lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement ». En l’espèce, le Conseil d’Etat partage les conclusions de la CAA de Marseille selon lesquelles les autres manquements reprochés à M. A… B… dans l’exercice des fonctions qu’il a exercées depuis 2011 et jusqu’à son licenciement n’ont pas été établis.

Dès lors, le Conseil d’Etat estime que la CAA de Marseille n’a pas commis d’erreur de qualification juridique en écartant l’insuffisance professionnelle de M. A… B…

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