Les décisions de congés et autorisations d’absence pour les personnels de direction et les directeurs de soins sont partiellement déconcentrées aux chefs d’établissement

Paru dans le N°122 - Mars-Avril-Mai 2020
Rémunérations, temps de travail et retraite

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en son article 53, modifie la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour préciser que « les personnels de direction et les directeurs des soins sont recrutés et gérés au niveau national » mais que « toutefois leur gestion peut être déconcentrée ».

Pris en application de l’article 53 de la loi du 6 août 2019, le décret n° 2020-237 du 12 mars 2020 portant déconcentration de certains actes de gestion relatifs aux personnels de direction et aux directeurs des soins de la fonction publique hospitalière organise des transferts de compétence du Centre national de gestion aux chefs d’établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux. Ce décret du 12 mars 2020 modifie le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique.

Les chefs d’établissement sont désormais compétents pour prendre les décisions de congés et d’autorisations suivantes :
  • les congés annuels avec traitement (1° de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 précitée) ;
  • les congés de maladie (2°) ;
  • les congés pour maternité ou adoption et les congés de paternité (5°) ;
  • les congés pour validation des acquis de l’expérience (6° bis) ;
  • les congés pour formation syndicale (7°) ;
  • les congés pour les représentants du personnel au sein de certaines formations spécialisées (7° bis) ;
  • les congés à destination des moins de vingtcinq ans pour participer aux activités des organisations de jeunesse et d’éducation populaire, des fédérations et associations sportives agréées destinées à favoriser la préparation et la formation ou le perfectionnement de cadres et animateurs (8°) ;
  • les congés de solidarité familiale (9°) ;
  • les congés de proche aidant (9° bis) ;
  • les congés pour les représentants d’association au sens de la loi du 1er juillet 1901 (10°) ;
  • les autorisations spéciales d’absence, notamment pour les représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux (article 45 de la loi du 9 janvier 1986 précitée) ;
  • les autorisations d’absence pour les agents membres d’associations agrées en matière de sécurité civile sollicités pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente (article 451 de la loi du 9 janvier 1986 précitée) ;
  • les autorisations spéciales d’absence liées à la parentalité et à l’occasion de certains événements familiaux (article 21 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires) ;
  • les décisions relatives aux changements d’affectation interne concernant les personnels de direction occupant un emploi de directeur adjoint et les directeurs des soins.

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