Instauration d’une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements de la fonction publique hospitalière
Paru dans le N°122 - Mars-Avril-Mai 2020
Rémunérations, temps de travail et retraite
La prime d’intéressement à la performance collective a été créée dans la fonction publique par la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Pour la fonction publique hospitalière, cette loi avait inséré un article 78-1 dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié l’article 78-1 de la loi statutaire, remplaçant la prime d’intéressement à la performance collective par une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu.
Le décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 permet d’instituer la prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu au bénéfice des agents exerçant au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, prévus à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.
Le décret rappelle que la prime d’intéressement collectif est versée dans le cadre de la politique d’intéressement arrêtée par le directeur de l’établissement. Cette politique a « pour objet de favoriser la cohésion interprofessionnelle, la mobilisation des personnels autour de projets collectifs décidés au niveau des équipes et de valoriser leur engagement dans ces démarches ». De plus, « ces projets doivent contribuer à renforcer la qualité du service rendu et la pertinence des activités au sein des établissements, en faveur des usagers du service public mais également des personnels de ces mêmes établissements ainsi, le cas échéant, que des partenaires professionnels dans le cadre de l’organisation des filières de prise en charge et des parcours de soins à l’échelle des territoires ».
Ainsi, le décret prévoit que des orientations-cadre de l’établissement soient élaborées afin de définir les modalités selon lesquelles l’intéressement collectif est mis en œuvre au sein de l’établissement. Les orientations-cadre sont arrêtées par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement (CSE) et de la commission médicale de l’établissement lorsqu’elle est constituée. Elles précisent :
La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié l’article 78-1 de la loi statutaire, remplaçant la prime d’intéressement à la performance collective par une prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu.
Le décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 permet d’instituer la prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu au bénéfice des agents exerçant au sein des établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, prévus à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 précitée.
Le décret rappelle que la prime d’intéressement collectif est versée dans le cadre de la politique d’intéressement arrêtée par le directeur de l’établissement. Cette politique a « pour objet de favoriser la cohésion interprofessionnelle, la mobilisation des personnels autour de projets collectifs décidés au niveau des équipes et de valoriser leur engagement dans ces démarches ». De plus, « ces projets doivent contribuer à renforcer la qualité du service rendu et la pertinence des activités au sein des établissements, en faveur des usagers du service public mais également des personnels de ces mêmes établissements ainsi, le cas échéant, que des partenaires professionnels dans le cadre de l’organisation des filières de prise en charge et des parcours de soins à l’échelle des territoires ».
Ainsi, le décret prévoit que des orientations-cadre de l’établissement soient élaborées afin de définir les modalités selon lesquelles l’intéressement collectif est mis en œuvre au sein de l’établissement. Les orientations-cadre sont arrêtées par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement (CSE) et de la commission médicale de l’établissement lorsqu’elle est constituée. Elles précisent :
- les objectifs prioritaires poursuivis par la démarche au sein de l’établissement ;
- les modalités selon lesquelles des projets peuvent être reconnus éligibles à la démarche d’intéressement collectif et ouvrir droit au versement de la prime, notamment le processus de validation par le chef de service des projets élaborés ;
- les conditions dans lesquelles la prime peut être modulée, par typologie de projets ;
- les conditions d’évaluation et de validation des projets mis en œuvre permettant d’attribuer la prime ;
- les dispositions permettant de garantir l’équité et la transparence du processus.
Un bilan de la politique d’intéressement collectif de l’établissement est présenté chaque année au CSE et à la commission médicale de l’établissement lorsqu’elle est constituée.
Jusqu’au renouvellement général des instances de la fonction publique, les conventions-cadre et le bilan de la politique d’intéressement collectif de l’établissement sont présentés au comité technique compétent.
Le décret précise ensuite les modalités d’attribution de la prime d’intéressement collectif.
La prime d’intéressement collectif est attribuée sur décision du chef d’établissement.
Les agents pouvant se voir attribuer la prime d’intéressement collectif sont les fonctionnaires, agents contractuels, personnels enseignants et hospitaliers et agents mis à disposition des établissements concernés.
Elle est attribuée à l’ensemble des agents de l’équipe porteuse d’un projet mis en œuvre en application des orientations-cadre. Elle est toutefois subordonnée, pour chaque agent, à la justification d’une durée de présence effective dans l’équipe porteuse du projet d’au moins la moitié de la durée de réalisation du projet. Les périodes de congés, notamment annuels, de maladie ordinaire ou encore maternité sont comptabilisés comme des périodes de présence effectives.
Enfin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, en date du 13 mars 2020 a permis de déterminer :
Jusqu’au renouvellement général des instances de la fonction publique, les conventions-cadre et le bilan de la politique d’intéressement collectif de l’établissement sont présentés au comité technique compétent.
Le décret précise ensuite les modalités d’attribution de la prime d’intéressement collectif.
La prime d’intéressement collectif est attribuée sur décision du chef d’établissement.
Les agents pouvant se voir attribuer la prime d’intéressement collectif sont les fonctionnaires, agents contractuels, personnels enseignants et hospitaliers et agents mis à disposition des établissements concernés.
Elle est attribuée à l’ensemble des agents de l’équipe porteuse d’un projet mis en œuvre en application des orientations-cadre. Elle est toutefois subordonnée, pour chaque agent, à la justification d’une durée de présence effective dans l’équipe porteuse du projet d’au moins la moitié de la durée de réalisation du projet. Les périodes de congés, notamment annuels, de maladie ordinaire ou encore maternité sont comptabilisés comme des périodes de présence effectives.
Enfin, un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget, en date du 13 mars 2020 a permis de déterminer :
- le montant de référence de la prime d’intéressement collectif lié à la qualité du service rendu susceptible d’être attribué aux agents du fait de leur participation à un projet. Ce montant est de 300 euros bruts.
- les coefficients susceptibles de moduler ce montant au regard de la complexité du projet. Ainsi, le montant de référence peut être affecté d’un coefficient pouvant aller de 0,66 à 2.
- le montant annuel maximal pouvant être attribué à un même agent si celuici participe à plusieurs projets. Ainsi, un agent peut bénéficier de plusieurs primes d’intéressement collectif dans la limite de 1 800 euros bruts.
- Décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l'application de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d'une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986
- Arrêté du 13 mars 2020 fixant les montants prévus par l'article 4 du décret n° 2020-255 du 13 mars 2020 pris pour l'application de l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 et portant création d'une prime d'intéressement collectif lié à la qualité du service rendu dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986