Les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité professionnelle dans la fonction publique sont précisées

Paru dans le N°122 - Mars-Avril-Mai 2020
Carrières et parcours professionnels

L’accord relatif à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, signé le 30 novembre 2018, prévoit l’élaboration et la mise en œuvre par tous les employeurs publics d’un plan d’action relatif à l’égalité professionnelle (action 1.1) afin de favoriser l’adoption de mesures concrètes en matière d’égalité professionnelle dans l’ensemble des administrations.

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de l’action publique a créé un article 6 septies dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires pour rendre obligatoire l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action par les employeurs publics. Elle précise que le plan d’action doit définir la stratégie et les mesures destinées notamment à :
  • évaluer, prévenir et, le cas échéant, traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ;
  • garantir l'égal accès des femmes et des hommes aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction publique. Lorsque la part des femmes ou des hommes dans le grade d'avancement est inférieure à cette même part dans le vivier des agents promouvables, le plan d'action précise les actions mises en œuvre pour garantir l'égal accès des femmes et des hommes à ces nominations, en détaillant notamment les actions en matière de promotion et d'avancement de grade ;
  • favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale ;
  • prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
Le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définit les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action.

Le contenu du plan d’action est précisé dans le décret : il doit identifier les objectifs à atteindre, les indicateurs de suivi et leur calendrier de mise en œuvre pour chacun des quatre domaines énoncés dans la loi. Il doit également préciser la période sur laquelle il porte, qui ne peut être supérieure à trois ans.

Le décret précise également que le comité social compétent est informé chaque année de l’état d’avancement des actions inscrites au plan d’action. Par ailleurs, le plan doit être rendu accessible aux agents par voie numérique ou, à défaut, par tout autre moyen.

Le décret définit les modalités d’élaboration du plan d’action dans chacun des trois versants de la fonction publique, ainsi que les modalités de leur transmission en vue de l’élaboration de bilans relatifs à la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 septies de la loi.


Dans la fonction publique de l’Etat, un plan d’action est établi dans chaque département ministériel, par le ministre, après consultation du comité social d’administration ministériel.

Au Conseil d’Etat, dans les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel et à la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), un plan d’action est établi par le vice-président du Conseil d’Etat après consultation de la commission supérieure du Conseil d’Etat et du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Dans les juridictions financières, un plan d’action est établi par le premier président de la Cour des comptes après consultation du conseil supérieur de la Cour des comptes et du conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Enfin, un plan d’action est élaboré dans chaque autorité administrative indépendante (AAI) par le président de cette autorité après consultation du comité social compétent.

L’ensemble de ces plans d’action doit être transmis avant le 1er mars de l’année suivant le terme du plan précédent au ministre chargé de la fonction publique.

Par ailleurs, un plan d’action est établi dans chaque établissement public administratif de l’Etat par l’organe dirigeant, après consultation du comité social d’administration de l’établissement public. Il est transmis avant le 1er mars de l’année suivant le terme du plan précédent aux ministres de tutelle de l’établissement. Ces derniers doivent informer le ministre chargé de la fonction publique du nombre de plans d’action élaborés et du nombre de manquements constatés.

Le ministre chargé de la fonction publique doit dresser un bilan de la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 septies de la loi par les départements ministériels, le Conseil d’Etat, les tribunaux administratifs, les cours administratives d’appel, la CNDA, les juridictions financières, les AAI et les établissements publics administratifs de l’Etat. Il doit transmettre un document présentant ce bilan au Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat (CSFPE).


Dans la fonction publique territoriale, un plan d’action est établi dans chaque collectivité territoriale et établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants par l’autorité territoriale après consultation du comité social territorial compétent. Lorsqu’une collectivité territorial ou un EPCI dépasse le seuil de 20 000 habitants, soit parce qu’il est nouvellement créé, soit en raison d’un accroissement de sa population, le plan d’action est établi au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. Il est transmis au préfet avant le 1er mars de l’année suivant le terme du plan précédent.

Le préfet adresse au ministre chargé des collectivités territoriales un bilan de la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 septies de la loi , qui recense le nombre de collectivités territoriales et d’EPCI concernés, le nombre de plans d’action qu’ils ont élaborés et le nombre de manquements à cette obligation, avant le 31 décembre de l’année de transmission du plan d’action.

A son tour, le ministre chargé des collectivités territoriales doit transmettre au ministre chargé de la fonction publique un bilan national de la mise en œuvre de l’obligation par les collectivités territoriales et les EPCI à partir de ces données. Ce bilan est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT).


Dans les établissements publics de la fonction publique hospitalière, un plan d’action est élaboré par le chef d’établissement après avis du comité social d’établissement et de la commission médicale d’établissement compétents. Dans le centre national de gestion prévu à l’article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est établi par le directeur général, après consultation du comité consultatif national. Dans l’ensemble de ces établissements, le plan d’action est transmis au directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) compétente avant le 1er mars de l’année suivant le terme du plan d’action précédent.

Le directeur général de l’ARS adresse au ministre chargé de la santé un bilan de la mise en œuvre des dispositions de l’article 6 septies de la loi par les établissements relevant de sa compétence, qui recense le nombre d’établissements soumis à cette obligation, le nombre de plans d’action élaborés et le nombre de manquements constatés, avant le 31 décembre de l’année de transmission du plan d’action.

A son tour, le ministre chargé de la santé transmet au ministre chargé de la fonction publique un bilan national de la mise en œuvre de l’obligation par ces établissements à partir de ces données. Ce bilan est transmis pour information au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (CSFPH).

Enfin, le ministre chargé de la fonction publique présente chaque année au Conseil commun de la fonction publique (CCFP) les trois bilans nationaux présentés aux conseils supérieurs pour chaque versant de la fonction publique.


Si le plan d’action n’est pas transmis par un employeur public à l’autorité compétente avant le 1er mars de l’année suivant le terme du plan d’action précédent, l’autorité en question demande à l’employeur public concerné de se conformer à cette obligation. Si le plan d’action n’est pas envoyé dans les deux mois suivant la réception de la demande, l’autorité met en demeure l’employeur de le transmettre dans un délai de 5 mois. A l’issue du délai de mise en demeure, et en l’absence de mise en conformité, l’autorité compétente prononce une pénalité dont le montant ne peut excéder 1 % de la rémunération brute annuelle globale de l’ensemble des personnels de l’employeur public concerné. Le décret précise toutefois qu’en cas de transmission avant la fin du délai de mise en demeure de tout élément probant attestant l‘engagement effectif de l’élaboration ou du renouvellement du plan d’action, ce montant est réduit à 0,5 % de la même assiette. La pénalité est acquittée auprès du comptable assignataire de la dépense compétent.

Le décret précise enfin que, jusqu’au renouvellement général des instances de la fonction publique, les comités techniques compétents seront consultés à la place des comités sociaux.


La Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) a conçu un référentiel pour aider les employeurs publics dans l’élaboration de leur plan d’action.

Ce référentiel rappelle que l’élaboration du plan d’action nécessite la réalisation préalable d’un diagnostic de la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’administration concernée.

Il précise également ce que les plans d’actions devront nécessairement contenir. Ainsi, il doit identifier les mesures auxquelles s’engage l’employeur public, les objectifs à atteindre pour chaque mesure, les indicateurs de suivi et d’évaluation des mesures, si possible les moyens et outils mis à disposition, ainsi que le calendrier de mise en œuvre des mesures.

Le référentiel comprend aussi des recommandations en matière d’organisation du dialogue social et d’association des agents à la démarche d’élaboration.

Enfin, il précise les thématiques devant être abordées dans le plan d’action, pour chacun des quatre domaines mentionnés à l’article 6 septies de la loi.

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