Les dispositifs de signalement et de traitement des situations de violences sexuelles, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d'agissements sexistes à mettre en place dans les administrations publiques sont précisés

Paru dans le N°122 - Mars-Avril-Mai 2020
Statut général et dialogue social

L’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique du 30 novembre 2018 prévoit l’obligation pour les employeurs des trois versants de la fonction publique de mettre en place des dispositifs de signalement qui peuvent être saisis par tout agent qui s’estime victime de violences sexuelles, de harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes (point 5.2 de l'accord).

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en son article 80, crée un article 6 quater A dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui rend obligatoire un tel dispositif de signalement. La loi inclut également dans ce dispositif les agents qui s’estiment victimes de discrimination.

Le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique précise le contenu du dispositif, composé de trois procédures, dont deux procédures d’orientation.

Le dispositif de signalement comporte d’abord une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de ces actes ou agissements. L’acte instituant les procédures précise à ce titre les mesures qui incombent à l’autorité compétente pour informer l’auteur de signalement de la réception de celui-ci, sans délai, et les modalités suivant lesquelles il est informé des suites qui y sont données. Il précise également les mesures pour garantir la stricte confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement, des personnes visées et des faits faisant l’objet de ce signalement. L’acte mentionne également, le cas échéant, l’existence d’un traitement automatisé des signalements.

Le dispositif de signalement comporte ensuite une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de ces actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien. L’acte instituant les procédures précise à ce titre la nature des dispositifs mis en œuvre pour la prise en charge des agents ainsi que les modalités par lesquelles ils ont accès à ces services et professionnels.

Enfin, le dispositif de signalement comporte une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de ces actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. L’acte instituant les procédures précise à ce titre les modalités de transmission du signalement à ces autorités, la nature des mesures de protection ainsi que les modalités par lesquelles elles s’assurent du traitement des faits signalés.

L’acte instituant les procédures précise, par ailleurs, les modalités selon lesquelles l’auteur du signalement adresse ce dernier, détaille les faits, fournit les informations et documents de nature à les étayer et apporte les éléments permettant, le cas échéant, un échange avec le destinataire du signalement.

Pour les employeurs relevant de la fonction publique de l’Etat, les procédures relatives au dispositif de signalement sont fixées par arrêté du ministre, après avis du comité social d’administration compétent. Pour les employeurs relevant de la fonction publique territoriale, elles sont fixées par décision de l’autorité territoriale, après avis du comité social territorial compétent. Concernant enfin les employeurs relevant de la fonction publique hospitalière, elles sont fixées par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans l’établissement, après avis du comité social d’établissement compétent. Jusqu’au renouvellement général des instances représentatives des personnels de la fonction publique, les projets d’arrêté ou de décision sont présentés pour information aux comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail compétents, lesquels peuvent être réunis conjointement.

S’il doit être mis en place dans toutes les administrations, le dispositif de signalement peut être mutualisé par voie de convention entre plusieurs administrations, collectivités territoriales ou établissements publics. Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent également le confier aux centres de gestion.

Le dispositif de signalement doit permettre de garantir la stricte confidentialité des informations communiquées aux agents, victimes, témoins ou auteurs des actes et agissements visés.

L’autorité compétente informe les agents sous son autorité de l’existence du dispositif, des procédures qu’il prévoit et modalités d’accès par les agents, y compris lorsque le dispositif de signalement est mutualisé ou confié à un centre de gestion.

Le décret fixe la date à laquelle le dispositif doit être mis en place, soit le 1er mai 2020.

Une Charte de fonctionnement des dispositifs de signalement et de traitement des situations de violences sexuelles, de discrimination, de harcèlement sexuel ou moral et d’agissements sexistes a été publiée en novembre 2019 par la Direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP). Elle précise les modalités selon lesquelles les employeurs publics des trois versants mettent en place un dispositif de signalement qui permet d’une part de recueillir les signalements des agents et, d’autre part, de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes. La Charte décrit les attendus en termes opérationnels, les objectifs poursuivis ainsi que les garanties que doit offrir le dispositif. Elle détaille également l’articulation du dispositif de signalement avec les autres procédures et acteurs de la lutte contre ces violences. Elle est illustrée par des exemples issus des trois versants de la fonction publique.

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