Les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la mise en disponibilité pour élever un enfant évoluent

Paru dans le N°122 - Mars-Avril-Mai 2020
Rémunérations, temps de travail et retraite

Les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à leur mise en disponibilité pour élever un enfant concernant les trois versants de la fonction publique sont régies par trois décrets :
  • pour la fonction publique de l’Etat, par le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
  • pour la fonction publique territoriale, par le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
  • pour la fonction publique hospitalière, par le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition.
Le décret n° 2020-529 du 5 mai 2020 modifie les dispositions relatives au congé parental des fonctionnaires et à la disponibilité pour élever un enfant au sein des trois décrets précités, en introduisant de nouvelles dispositions issues de l’accord du 30 novembre 2018 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, pour les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique.

Ce décret est également pris en application de l’article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Le chapitre 1er du décret du 5 mai 2020 assouplit les règles relatives à l’utilisation du congé parental (articles 1 à 3).

Le congé parental, accordé initialement par période de six mois, est à présent accordé par périodes de deux à six mois renouvelables. Il prend fin dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984, à savoir au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

A l’expiration du congé parental, le fonctionnaire est réintégré, à sa demande, dans son administration d'origine ou de détachement. Dans ce dernier cas, il est placé en position de détachement pour une période au moins égale à la durée restant à courir du détachement initial.

Un entretien lui est accordé, selon son souhait de réintégration, avec le responsable des ressources humaines de son administration d'origine ou de détachement, quatre semaines au moins avant sa réintégration. Cet entretien vise à examiner les modalités de sa réintégration.

En cas de congé parental écourté sur demande de l'intéressé, celui-ci est réintégré dans les mêmes conditions que s'il était arrivé au terme de son congé.

Les demandes de renouvellement du congé parental doivent être présentées au moins un mois avant la fin du congé parental en cours, contre deux mois précédemment, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

Le chapitre 2 détaille les dispositions relatives à la mise en disponibilité pour élever un enfant (articles 4 à 6).

L’âge de l’enfant au titre duquel une mise en disponibilité peut être accordée de droit à un fonctionnaire est augmenté de huit à douze ans.

Le chapitre 3 détaille les dispositions transitoires et finales.

Les périodes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant courues à compter de la date de publication de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019, sont prises en compte pour les droits à avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires dans la limite de cinq ans pour l’ensemble de la carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions relatives à la prise en compte des périodes de congé parental ou de disponibilité pour élever un enfant pour les droits à avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires qui s’appliquent à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Ces droits à avancement au titre du congé parental ou la disponibilité pour élever un enfant, sont décomptés comme services effectifs dans la limite de cinq ans non cumulable, pour l’ensemble de la carrière.

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