Le congé pour invalidité temporaire imputable au service entre en vigueur dans la fonction publique hospitalière

Paru dans le N°122 - Mars-Avril-Mai 2020
Rémunérations, temps de travail et retraite

L’article 10 de l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique (Vigie n° 88 - Février 2017) a instauré un congé dédié aux accidents et maladies professionnels : le congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS). Désormais prévu à l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il s’applique aux fonctionnaires des trois versants de la fonction publique. Le CITIS institue un nouveau régime d’imputabilité au service par présomption pour certains accidents de service et les maladies professionnelles, qui se substitue aux congés de maladie ordinaire, congés de longue maladie et congés de longue durée imputables au service, prévus par l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 (Vigie n° 111 Février-Mars 2019) a fixé les modalités d’application du CITIS dans la fonction publique de l’Etat. Des dispositions similaires ont été créées pour la fonction publique territoriale par le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 (Vigie n° 112 – Avril-Mai 2019).

Le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière précise les modalités d’application du CITIS dans la fonction publique hospitalière. Pris en application du VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, il fixe, pour les fonctionnaires hospitaliers, les modalités d’octroi et de renouvellement du CITIS consécutif à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service. Il précise également les conditions dans lesquelles l’autorité administrative assure le suivi du fonctionnaire placé dans ce congé. Enfin, il détermine les effets du congé sur la situation administrative du fonctionnaire et les obligations auxquelles celui-ci doit se soumettre pour l’octroi et le renouvellement du congé à peine d’interruption du versement de son traitement. Ce décret complète et modifie les dispositions du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, en introduisant un titre VI bis intitulé « Congé pour invalidité temporaire imputable au service » (articles 35-1 et suivants).

Les dispositions des articles 35-1 à 35-3 du décret du 19 avril 1988 précisent les conditions d’octroi du CITIS. Celui-ci est accordé au fonctionnaire hospitalier sur sa demande. Une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle doit obligatoirement être adressée par l’intéressé à l’autorité investie du pouvoir de nomination par tout moyen. Elle comprend un formulaire qui précise les circonstances de l'accident ou de la maladie. Il est transmis par l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'agent qui en fait la demande dans un délai de quarante-huit heures et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise. La déclaration comprend également un certificat médical qui indique la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, s'il y a lieu, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. En cas d’accident de service ou de trajet, la déclaration doit être adressée à l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de cet accident. Toutefois, si le certificat médical est établi dans les deux ans suivant l’accident, le point de départ du délai est la date de la constatation médicale de l’accident. En cas de maladie professionnelle, la déclaration doit être adressée à l’employeur dans un délai de deux ans à compter de la date de la première constatation médicale de la maladie ou à compter de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle. Ces délais ne sont pas opposables en cas d’accident survenant lors d’un acte terroriste, en cas de force majeure ou d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. Le non-respect des délais conduit au rejet de la demande. Si l’accident ou la maladie entraîne une incapacité temporaire de travail, le certificat médical est transmis par le fonctionnaire à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le délai de quarante-huit heures suivant son établissement à peine de réduction de moitié de la rémunération.

Les articles 35-4 à 35-9 du décret du 19 avril 1988 encadrent les modalités d’octroi du CITIS. Pour l’instruction d’une demande de CITIS, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à une expertise médicale par un médecin agréé. Elle peut également diligenter une enquête administrative afin d’établir la matérialité des faits et circonstances liés à la survenue de la maladie ou de l’accident. L’autorité investie du pouvoir de nomination est, par ailleurs, tenue de prendre sa décision d’accord ou de refus d’octroi de CITIS dans un délai strictement encadré. En cas d’accident, ce délai est d’un mois à compter de la date de réception par l’autorité administrative de la déclaration d’accident et du certificat médical. En cas de maladie, ce délai est de deux mois à compter de la date à laquelle cette dernière reçoit le dossier complet (déclaration de maladie professionnelle avec certificat médical et résultat des examens médicaux complémentaires prescrits, le cas échéant). Un délai supplémentaire de trois mois vient s'ajouter à ces délais en cas d'enquête administrative, d'examen prescrit par le médecin agréé ou de saisine de la commission de réforme. La commission de réforme est une instance médicale consultative de la fonction publique chargée de donner des avis à l’employeur afin de l’éclairer sur la décision à prendre concernant la situation administrative d’un agent. Celle-ci est désormais consultée seulement dans trois hypothèses : si une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l’accident de trajet du service ; si l’affection résulte d’une maladie contractée en service dans les cas où les conditions des tableaux de maladies professionnelles ne sont pas remplies (1er alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983). Le médecin du travail remet à la commission de réforme un rapport dans les cas de maladies professionnelles sauf s’il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions prévues au 1er alinéa du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Si, au terme de ces délais, l'instruction n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service « à titre provisoire » pour la durée indiquée sur le certificat médical. Cette mesure conservatoire de placement en CITIS « à titre provisoire » peut être retirée si l’autorité investie du pouvoir de nomination conclut, après instruction, à l’absence d’imputabilité au service de la maladie ou de l’accident. En pareille hypothèse, cette autorité peut procéder aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées « à titre provisoire ». Au terme de l'instruction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur l'imputabilité au service de la maladie ou de l’accident. Si l’imputabilité est constatée, le fonctionnaire est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la durée de l’arrêt de travail. A l’inverse, si l’imputabilité n’est pas constatée, la décision de placement à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service est retirée et il est procédé aux mesures nécessaires au reversement des sommes indûment versées. Le fonctionnaire peut demander la prolongation du congé initialement accordé en adressant un nouveau certificat médical à l'autorité administrative dont il relève précisant la durée probable de l'incapacité de travail.

Les articles 35-10 à 35-20 du décret du 19 avril 1988 précisent le régime applicable au fonctionnaire placé en CITIS. Ainsi, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder à tout moment à une contre-visite médicale par un médecin agréé. Cette contre-visite doit avoir lieu au moins une fois par an au-delà de six mois de prolongation du congé initialement accordé. L’agent est tenu de se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d’interruption du versement de sa rémunération jusqu’à ce que la visite soit effectuée. Au cours d’un CITIS, la commission de réforme peut également être saisie pour avis des conclusions du médecin agréé par l’autorité administrative ou par l’intéressé. Plusieurs dispositions viennent préciser les droits et obligations de l’agent placé en CITIS. D’abord, celui-ci doit cesser toute activité rémunérée, à l’exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités de production d’œuvres de l’esprit (alinéa 1er du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983). A défaut, l’agent s’expose à une interruption de sa rémunération et à des mesures destinées au reversement des sommes indument perçues. Par ailleurs, l’agent conserve ses avantages familiaux. Le décret précise également que le temps passé en CITIS est pris en compte pour la détermination des droits à l’avancement d’échelon et de grade ainsi que pour la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite. Enfin, il prévoit que l’agent doit informer son établissement employeur de son changement de domicile et de toute absence du domicile supérieure à deux semaines, sous peine de s’exposer à une interruption de sa rémunération. Au terme du CITIS, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu'il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi de son grade. Toute rechute doit être déclarée dans le délai d’un mois à compter de sa constatation médicale. En cas d’admission à la retraite pour invalidité imputable au service, l’agent peut demander à l’autorité investie du pouvoir de nomination à bénéficier du remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par l’accident ou la maladie imputable au service.

Les articles 35-19 et 35-20 du décret complètent ces dispositions en précisant les conditions particulières d’octroi du CITIS aux agents en situation de mobilité et à ceux occupant des emplois permanents à temps non complet.

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