Le devoir d'impartialité d'un comité de sélection au recrutement d'un enseignant-chercheur doit s'apprécier en fonction de la nature hautement spécialisée du recrutement et du faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles d'y participer
Paru dans le N°122 - Mars-Avril-Mai 2020
Carrières et parcours professionnels
Madame A. s'est portée candidate à un poste d'enseignant-chercheur, ouvert par voie de mutation par l'Université de Bordeaux.
Alors que son nom figurait en première position sur la liste arrêtée par le comité de sélection et validée par le Conseil académique de l'Université, le Conseil d'administration de l'Université a décidé de ne pas transmettre la liste au président de l'Université au motif que Madame A. connaissait, pour avoir précédemment travaillé avec eux, plusieurs des membres du comité de sélection et qu'en conséquence les membres du jury n'avaient pu délibérer sans manquer à leur devoir d'impartialité.
Madame A. a demandé au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil d'administration.
Le Conseil d'Etat rappelle le principe selon lequel un comité de sélection constitué pour le recrutement d'un enseignant-chercheur ne peut régulièrement siéger, en qualité de jury de concours, si l'un de ses membres a, avec l'un des candidats, des liens tenant aux activités professionnelles dont l'intensité est de nature à influer sur son appréciation. Il précise toutefois que la nature hautement spécialisée du recrutement et le faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles de participer au comité de sélection doivent être pris en considération pour l'appréciation de l'intensité des liens faisant obstacle à une participation au comité de sélection.
Il estime, en l'espèce, qu'aucun manquement au principe d'impartialité ne peut être relevé à raison des liens résultant des relations professionnelles entre Madame A. et les membres du comité de sélection : ces liens, "dans une discipline qui compte peu de spécialistes, ne pouvaient à eux seuls, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme révélant une collaboration scientifique dont l'étroitesse aurait fait obstacle à ce que ces membres participent régulièrement au comité de sélection pour se prononcer sur les mérites de la candidature de Mme A...."
Il annule donc, pour erreur d'appréciation, la délibération du Conseil d'administration de l'Université de Bordeaux et enjoint à cette dernière, si le recrutement est maintenu, de réunir son conseil d'administration afin qu'il délibère à nouveau sur la liste proposée par le conseil académique.
Alors que son nom figurait en première position sur la liste arrêtée par le comité de sélection et validée par le Conseil académique de l'Université, le Conseil d'administration de l'Université a décidé de ne pas transmettre la liste au président de l'Université au motif que Madame A. connaissait, pour avoir précédemment travaillé avec eux, plusieurs des membres du comité de sélection et qu'en conséquence les membres du jury n'avaient pu délibérer sans manquer à leur devoir d'impartialité.
Madame A. a demandé au Conseil d'Etat d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil d'administration.
Le Conseil d'Etat rappelle le principe selon lequel un comité de sélection constitué pour le recrutement d'un enseignant-chercheur ne peut régulièrement siéger, en qualité de jury de concours, si l'un de ses membres a, avec l'un des candidats, des liens tenant aux activités professionnelles dont l'intensité est de nature à influer sur son appréciation. Il précise toutefois que la nature hautement spécialisée du recrutement et le faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles de participer au comité de sélection doivent être pris en considération pour l'appréciation de l'intensité des liens faisant obstacle à une participation au comité de sélection.
Il estime, en l'espèce, qu'aucun manquement au principe d'impartialité ne peut être relevé à raison des liens résultant des relations professionnelles entre Madame A. et les membres du comité de sélection : ces liens, "dans une discipline qui compte peu de spécialistes, ne pouvaient à eux seuls, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme révélant une collaboration scientifique dont l'étroitesse aurait fait obstacle à ce que ces membres participent régulièrement au comité de sélection pour se prononcer sur les mérites de la candidature de Mme A...."
Il annule donc, pour erreur d'appréciation, la délibération du Conseil d'administration de l'Université de Bordeaux et enjoint à cette dernière, si le recrutement est maintenu, de réunir son conseil d'administration afin qu'il délibère à nouveau sur la liste proposée par le conseil académique.