Dispositif de titularisation dans un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique des personnes en situation de handicap à l'issue d'un contrat d'apprentissage

Paru dans le N°122 - Mars-Avril-Mai 2020
Recrutement et formation

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, en son article 91, crée une voie dérogatoire permettant la titularisation, dans un corps ou un cadre d’emplois de la fonction publique, des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés à l’issue d’un contrat d’apprentissage au sein du secteur public non industriel et commercial. Ce dispositif sera mis en œuvre pour une durée limitée jusqu’au 7 août 2025. D’une durée initiale de cinq ans, cette durée a été récemment prolongée d’une année par la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.


La loi du 6 août 2019 précitée prévoit que la titularisation est conditionnée à la vérification de l’aptitude professionnelle de l’agent et que, à cette fin, une commission de titularisation se prononce au vu du parcours professionnel de l’agent et après un entretien avec lui.


Le décret n° 2020-530 du 5 mai 2020 définit les modalités de cette expérimentation. Il s’organise en quatre titres, consacrés respectivement aux dispositions applicables dans la fonction publique de l’Etat, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière, et aux dispositions transitoires et finales.


Dans la fonction publique de l’Etat, le nombre annuel des emplois susceptibles d’être pourvus selon la procédure qu’il décrit est fixé pour chaque corps par arrêté ou décision de l’autorité compétente, pris après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique. Cet avis est réputé acquis en l’absence d’observation dans un délai de quatre jours à compter de la date de réception de sa saisine.


Dans les trois versants de la fonction publique, la détermination du corps ou cadre d’emplois d’accueil des personnes candidates à la titularisation s’effectue en tenant compte du niveau de diplôme ou du titre préparé dans le cadre du contrat d’apprentissage et du niveau de diplôme requis par le statut particulier pour l’accès par la voie du concours externe.


Le décret précise ensuite les conditions de dépôt des candidatures.

L’administration, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination informe les personnes en situation de handicap en contrat d’apprentissage, individuellement et au début de leur contrat, de leur possibilité d’être titularisées à l’issue de leur contrat. Une personne souhaitant candidater doit en adresser la demande auprès de cette autorité, au moins trois mois avant le terme du contrat d’apprentissage.

Au plus tard un mois après la réception de la demande, l’autorité de recrutement, territoriale ou investie du pouvoir de nomination transmet au candidat une proposition de titularisation dans un corps ou cadre d’emplois d’accueil, ainsi qu’une ou plusieurs offres pour un emploi correspondant aux fonctions exercées durant la période d’apprentissage et susceptible d’être occupé à titre de première affectation. Lorsqu’elle n’est pas en mesure de lui faire une telle proposition, l’administration en informe le candidat, également dans un délai d’un mois après la réception de la demande.

Si l’administration transmet une ou plusieurs offres de postes, elle invite le candidat à lui transmettre un dossier de candidature. Ce dossier doit être transmis sous quinze jours et comprendre :
  • un curriculum vitae d’une page maximum précisant le parcours de formation, le parcours professionnel et les compétences acquises ;
  • une copie des titres et diplômes détenus ;
  • un document présentant la motivation du candidat pour exercer l’emploi ou les emplois proposés et les missions dévolues au corps d’accueil, ainsi que les activités, notamment professionnelles, exercées par le candidat. Ce document devra être élaboré selon un modèle qui figure en annexe 1 du décret ;
  • une copie du document permettant de justifier de la situation de handicap de la personne ;
  • les justificatifs des activités professionnelles exercées et des certifications professionnelles détenues le cas échéant.

Le décret décrit également la procédure de sélection. Il prévoit d’abord qu’un bilan de la période d’apprentissage soit renseigné par le maître d’apprentissage selon un modèle en annexe 2 du décret.

Le dossier de candidature ainsi que le bilan de la période d’apprentissage doivent être transmis par l’autorité de recrutement, territoriale ou investie du pouvoir de nomination, à une commission de titularisation prévue par l’article 91 de la loi du 6 août 2019 précitée.

Le décret précise la composition de la commission de titularisation. Ses membres sont nommés par l’autorité de recrutement, territoriale ou investie du pouvoir de nomination. La commission est ainsi constituée :
  • d’un agent d’un corps ou cadre d’emplois de niveau équivalent ou supérieur au corps ou cadre d’emplois d’accueil. Il s’agit d’un représentant de l’autorité de recrutement dans la fonction publique de l’Etat, de l’autorité territoriale ou de son représentant dans la fonction publique territoriale, et de l’autorité investie du pouvoir de nomination ou de son représentant dans la fonction publique hospitalière. Ce membre préside la commission ;
  • d’une personne compétente en matière d’insertion professionnelle et de maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap. Dans la fonction publique hospitalière, le directeur de l'établissement organisateur du recrutement peut, le cas échéant, nommer une personne extérieure à l'établissement ;
  • d’une personne du service des ressources humaines. Dans la fonction publique hospitalière, le directeur de l'établissement organisateur du recrutement peut, le cas échéant, nommer une personne extérieure à l'établissement.
Pour apprécier l’aptitude du candidat à être titularisé, la commission tient notamment compte des capacités du candidat à exercer les missions dévolues au corps ou cadre d’emplois auquel il a vocation à accéder, de sa motivation, du bilan de la période d’apprentissage, de son parcours professionnel et de ses connaissances sur l’environnement professionnel du ou des emplois faisant l’objet de sa candidature.

La commission de titularisation peut sélectionner le candidat en vue d’un entretien. Celui-ci a lieu au plus tard un mois avant le terme du contrat d’apprentissage. L’entretien dure quarante-cinq minutes au plus. Il débute par une présentation de dix minutes au plus par le candidat de son parcours et de sa motivation à exercer le ou les emplois proposés et les missions dévolues au corps auquel il a vocation à accéder. L’entretien se poursuit par un échange avec la commission à partir du dossier du candidat ; celui-ci peut être interrogé sur des questions relatives à son environnement professionnel. La commission peut solliciter l’avis d’autres personnes. Pour l’accès aux corps dont la gestion est assurée par le ministère des affaires étrangères, les compétences linguistiques des candidats peuvent être évaluées par le centre de formation linguistique du ministère.

La commission émet ensuite un avis sur l’aptitude du candidat à être titularisé.

Le décret précise que les collectivités territoriales peuvent déléguer cette procédure aux centres de gestion.


Le décret fixe enfin les modalités de titularisation des candidats déclarés aptes. L’autorité administrative disposant du pouvoir de nomination, l’autorité territoriale ou l’autorité investie du pouvoir de nomination peut procéder à sa titularisation au terme du contrat d’apprentissage si le candidat a obtenu le diplôme ou titre préparé dans le cadre de son apprentissage. S’il ne l’a pas encore obtenu, la titularisation peut intervenir à la date de son obtention, sous réserve que celle-ci n’intervienne pas plus de six mois après le terme du contrat. Le décret précise que la titularisation s’effectue nonobstant les conditions d’âge éventuellement prévues par le statut particulier du corps ou cadre d’emplois concerné.

En principe, le fonctionnaire titularisé est classé au 1er échelon du premier grade du corps ou cadre d’emplois d’accueil. Toutefois, les activités professionnelles exercées avant la conclusion du contrat d’apprentissage peuvent être prises en compte si le statut particulier du corps ou cadre d’emplois d’accueil le permet. En revanche, les périodes de stage ou de formation effectuées en préparation du diplôme ne sont pas prises en compte pour le classement dans le corps ou cadre d’emplois.

Le décret précise également que les personnes titularisées selon ce dispositif bénéficient en tant que de besoin d’une formation d’adaptation à l’emploi dans l’année suivant leur titularisation. Elles peuvent également bénéficier d’un accompagnement adapté à leur situation, en lien avec le référent handicap, en vue de favoriser leur insertion professionnelle.

Enfin, lorsque le statut particulier du corps ou cadre d’emplois d’accueil prévoit une période de formation en école de service public, les personnes titularisées selon ce dispositif bénéficient de cette formation initiale. La formation peut être adaptée à leurs besoins, en lien avec le référent handicap. De plus, si les fonctionnaires nommés dans ce corps ou cadre d’emplois sont soumis à un engagement de servir pendant une durée minimale, cette obligation s’applique également aux personnes en situation de handicap concernées par ce dispositif, mais pour une durée proportionnelle à la période de formation effectivement réalisée au sein de l’école.


Enfin, le décret prévoit l’élaboration de plusieurs bilans des recrutements réalisés au titre de ce dispositif.

Ainsi, un bilan annuel de ces recrutements est présenté devant le comité social compétent. Jusqu’au prochain renouvellement général des instances de la fonction publique, il est présenté devant le comité technique. Ce bilan est intégré au rapport social unique, prévu à l’article 5 de la loi du 6 août 2019 précitée.

L’ensemble des bilans réalisés est transmis par chaque département ministériel au ministre chargé de la fonction publique avant le 1er mars de l’année suivante. Les établissements publics de la fonction publique hospitalière transmettent leur bilan au ministre chargé de la santé dans le même délai.

L’article 91 de la loi de transformation de la fonction publique prévoit qu’une évaluation du dispositif est présentée au Parlement un an avant son terme. Le décret précise qu’elle devra également être présentée devant le Conseil national consultatif des personnes handicapées et au Conseil commun de la fonction publique.


Les dispositions finales du décret précisent que les mesures s’appliquent aux apprentis dont le contrat prend fin à partir du 1er juin 2020. Les apprentis dont le contrat d’apprentissage prend fin entre le 1er juin et le 30 septembre 2020 se voient toutefois appliquer des délais dérogatoires.

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