Un décret facilite le déploiement du RIFSEEP dans la fonction publique territoriale

Paru dans le N°120 - Février 2020
Rémunérations, temps de travail et retraite

Le premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (FPT) prévoit le principe de parité entre la FPT et la fonction publique de l’Etat (FPE). Selon ce principe législatif, « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat ». Ainsi, les collectivités territoriales sont liées par le plafond du régime indemnitaire applicable aux corps homologues de l’Etat. Les équivalences entre les cadres d’emplois de la FPT et les corps de la FPE sont définies par le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT.

Conformément au principe de parité, les employeurs territoriaux appliquent le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) à leurs cadres d’emplois après publication des arrêtés d’adhésion au RIFSEEP des corps et emplois correspondants de la FPE. Or, le décalage de certaines adhésions (corps techniques notamment) est de nature à gêner les employeurs territoriaux souhaitant mener une négociation globale portant sur le régime indemnitaire de leurs agents.


Pour faciliter le déploiement du RIFSEEP par les employeurs territoriaux, le décret du 6 septembre 1991 précité a donc été modifié par le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale.

L’annexe 1 du décret n°91-875 du 6 septembre 1991 précité établit les équivalences des cadres d’emplois de la FPT avec la FPE. Cette annexe permet aux cadres d’emplois déjà passés au RIFSEEP sur le fondement de corps équivalents historiques d’en conserver le bénéfice. Toutefois, le décret n°2020-182 du 27 février 2020 précité actualise cette annexe 1 en intégrant les évolutions statutaires récentes des corps de la FPE et des cadres d’emplois de la FPT ainsi que les mesures issues du protocole d’accord « Parcours professionnels, carrières et rémunérations ».


Le décret du 27 février 2020 ajoute au décret de 1991 une annexe 2 créant une homologie provisoire pour les cadres d’emplois dont le corps homologue historique figurant en annexe 1 ne bénéficie pas encore du RIFSEEP.

Dès lors, lorsqu’un de ces cadres d’emplois ne peut pas bénéficier du RIFSEEP sur le fondement du corps équivalent figurant en annexe 1, l’assemblée délibérante pourra déployer le RIFSEEP sur le fondement des équivalences provisoires établies en annexe 2. A terme, lorsqu’un de ces cadres d’emplois pourra bénéficier du RIFSEEP sur le fondement du corps équivalent figurant en annexe 1, l’assemblée délibérante aura le choix entre le maintien du régime indemnitaire basé sur l’homologie provisoire mentionnée à l’annexe 2 ou son adaptation avec le plafond du corps homologue mentionné à l’annexe 1.

Les cadres d’emplois concernés par cette seconde annexe conserveront toutefois pour référence le corps homologue repris à l’annexe 1 s’agissant des primes et indemnités cumulables avec le RIFSEEP afin de garantir le maintien de certains avantages indemnitaires servis.

Cette mesure devrait permettre un déploiement plus homogène du RIFSEEP dans la FPT.

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