Dérogations au principe de présidence alternée des jurys dans la fonction publique

Paru dans le N°120 - Février 2020
Recrutement et formation

L’article 83 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique crée un article 16 quater dans la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cet article consolide les dispositions législatives auparavant éparses pour faciliter la compréhension du principe d’alternance dans les trois versants de la fonction publique.

Le principe demeure : la présidence des jurys constitués pour le recrutement par concours, la promotion de corps ou de cadre d’emplois par voie d’examen professionnel et l’avancement de grade par voie d’examen ou de concours professionnel, doit être confiée de manière alternée à un membre de chaque sexe. Désormais, l’alternance doit avoir lieu, au plus tard, au terme de quatre sessions consécutives.

Le dernier alinéa de l’article 16 quater autorise le pouvoir exécutif à prévoir des dérogations à ce principe par décret en Conseil d’Etat. Le décret n°2020-97 du 5 février 2020, pris pour l’application de cet article, fixe trois cas dans lesquels des dérogations au principe d’alternance de la présidence des jurys sont possibles.

Une première dérogation à l’application de ce principe est la situation dans laquelle la mission de président d’un jury est exercée à raison des fonctions occupées ou du fait de sa qualité, notamment de président ou de directeur d’un établissement ou d’une instance d’évaluation. Dans ce premier cas, l’alternance n’a lieu, dans les faits, que lorsque l’intéressé cesse ses fonctions ou perd la qualité à raison de laquelle cette mission est exercée et s’il est remplacé par une personne de l’autre sexe. Cette dérogation est applicable aux trois versants de la fonction publique.

Le principe d’alternance de la présidence des jurys n’est pas non plus applicable aux comités de sélection institués en vue du recrutement des professeurs et maîtres de conférences au sein des universités ni aux comités institués pour le recrutement des professeurs et maîtres de conférences des écoles nationales d’architecture, par voie de concours, de détachement et de mutation. Compte tenu de la spécialisation des disciplines au titre desquelles le recrutement est organisé, le vivier dans chaque discipline est restreint, empêchant l’application du principe d’alternance de la présidence.

Enfin, le décret prévoit une dérogation lorsque les jurys et instances de sélection sont constitués dans certains établissements sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière. Deux conditions doivent être remplies. Premièrement, ne sont concernés que les jurys ou les instances de sélection organisés au sein des établissements mentionnés aux 3° à 6° de l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi que les établissements mentionnés aux 1° et 2° du même article dont l’effectif est inférieur à 40 agents. Deuxièmement, la filière de personnels dans laquelle le directeur de l’établissement est susceptible de choisir la personne qui le représentera doit être constituée pour au moins 80% de personnes du même sexe. L’annexe du décret définit, à cette fin, les filières de personnels par regroupement de corps de fonctionnaires de la fonction publique hospitalière. Cette dernière dérogation n’est toutefois applicable que pour une durée de 5 ans à compter de l’entrée en vigueur du décret.

Afin de tenir compte des évolutions du principe de composition équilibrée des jurys et instances de sélection, désormais fixé à l’article 16 ter également créé par l’article 83 de la loi du 6 août 2019, le même décret actualise les dispositions du décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe doit donc, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, être respectée pour la composition des jurys et instances de sélection constitués pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne au sein des trois versants de la fonction publique.

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