La protection fonctionnelle dont bénéficient les personnels civils de recrutement local (PCRL) s'étend aux ascendants directs mais pas à la fratrie

Paru dans le N°120 - Février 2020
Statut général et dialogue social

Monsieur A… N… bénéficie de la protection fonctionnelle au titre de ses anciennes fonctions auprès des forces armées françaises en Afghanistan. Sa mère, Madame C... B..., a sollicité de la ministre des armées l’octroi de cette même protection pour elle-même et pour sa fille, Madame A... B..., en raison des menaces dont elle estime faire l'objet du fait des fonctions précédemment exercées par son fils. La ministre a opposé un refus implicite à cette demande.

Madame C... B... a formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. Le juge des référés ayant rejeté sa demande de suspendre l’exécution de cette décision, Madame C... B... s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Paris.

Le Conseil d’Etat rappelle qu’une jurisprudence de 1963 a consacré le droit à la protection fonctionnelle comme un principe général du droit (Section, 26 avril 1963, CH de Besançon, n° 42783) applicable à tout agent public, y compris aux agents non titulaires de l’Etat recrutés à l’étranger (CE, 1er février 2019, n° 421694).

Il vient préciser la portée de ce principe général du droit en ajoutant que « lorsqu'il s'agit, compte tenu de circonstances très particulières, du moyen le plus approprié pour assurer la sécurité d'un agent étranger employé par l'Etat, la protection fonctionnelle peut exceptionnellement conduire à la délivrance d'un visa ou d'un titre de séjour à l'intéressé et à sa famille, comprenant son conjoint, son partenaire au titre d'une union civile, ses enfants et ses ascendants directs. »

Il observe que dans la présente affaire le juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas pris en considération, pour rejeter la demande de la requérante la concernant, son lien d’ascendance directe avec un agent faisant partie du personnel civil de recrutement local (PCRL).

Le Conseil d’Etat conclut qu’il y a donc lieu de suspendre la décision prise par la ministre. Pour autant, il juge que doit être traité de manière différenciée le cas de Madame C… B… et celui de Madame A…B… Selon lui, en tant que mère d’un agent relevant du PCRL, Madame C…B entretient un lien d’ascendance directe avec l’intéressé et a droit en conséquence au bénéfice de la protection fonctionnelle. En revanche, Madame A…. B…, en tant que sœur de cet agent, n’y a pas droit, la protection fonctionnelle ne s’étendant pas à la fratrie.

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