Le port de la barbe ne suffit pas à caractériser en lui-même la manifestation d’une appartenance religieuse d’un agent hospitalier dans l'exercice de ses fonctions si elle n’est corroborée par aucune autre circonstance
Paru dans le N°120 - Février 2020
Statut général et dialogue social
M. A..., ressortissant étranger, a été accueilli en qualité de praticien hospitalier stagiaire associé au centre hospitalier de Saint-Denis. Il a cependant été mis fin à son stage de manière anticipée au motif notamment qu’il avait refusé de tailler sa barbe, jugée ostentatoire par le directeur du centre hospitalier.
M. A... a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision devant le tribunal administratif de Versailles. Son recours ayant été rejeté, celui-ci a formé appel devant la Cour administrative d’appel de Versailles qui a également rejeté son recours. Le requérant s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat rappelle, en premier lieu, le double principe de liberté de religion et de laïcité qui s’impose, aux termes des articles L. 6134-1 et R. 6134-2 du code de la santé publique, aux praticiens étrangers accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé : « s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. »
Pour autant, il affirme que le seul fait de porter une barbe ne suffit pas, en soi, à caractériser la manifestation de convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions, contraire à l’exigence de laïcité du service public hospitalier, si elle n’est pas corroborée par d’autres circonstances :
« Pour juger que M. A... avait manqué aux obligations qui viennent d’être rappelées, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu’il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d’appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n’avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d’appartenance religieuse. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d’établir que M. A... aurait manifesté de telles convictions dans l’exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ».
En conséquence, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles est cassé et renvoyé devant cette juridiction.
M. A... a demandé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision devant le tribunal administratif de Versailles. Son recours ayant été rejeté, celui-ci a formé appel devant la Cour administrative d’appel de Versailles qui a également rejeté son recours. Le requérant s’est alors pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat rappelle, en premier lieu, le double principe de liberté de religion et de laïcité qui s’impose, aux termes des articles L. 6134-1 et R. 6134-2 du code de la santé publique, aux praticiens étrangers accueillis en tant que stagiaires associés dans un établissement public de santé : « s'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. »
Pour autant, il affirme que le seul fait de porter une barbe ne suffit pas, en soi, à caractériser la manifestation de convictions religieuses dans l’exercice de ses fonctions, contraire à l’exigence de laïcité du service public hospitalier, si elle n’est pas corroborée par d’autres circonstances :
« Pour juger que M. A... avait manqué aux obligations qui viennent d’être rappelées, la cour administrative d’appel s’est fondée sur ce que, alors même que la barbe qu’il portait ne pouvait, malgré sa taille, être regardée comme étant par elle-même un signe d’appartenance religieuse, il avait refusé de la tailler et n’avait pas nié que son apparence physique pouvait être perçue comme un signe d’appartenance religieuse. En se fondant sur ces seuls éléments, par eux-mêmes insuffisants pour caractériser la manifestation de convictions religieuses dans le cadre du service public, sans retenir aucune autre circonstance susceptible d’établir que M. A... aurait manifesté de telles convictions dans l’exercice de ses fonctions, la cour a entaché son arrêt d’erreur de droit ».
En conséquence, l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles est cassé et renvoyé devant cette juridiction.