Dispositions de l’accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne concernant les ressortissants britanniques fonctionnaires ou agents publics en France
Paru dans le N°120 - Février 2020
Statut général et dialogue social
La population britannique, à l’occasion d’un référendum le 23 juin 2016, s’est prononcée en faveur d’une sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (51,9 % des votes). Le 29 mars 2017, le gouvernement britannique a enclenché une demande de retrait, au titre de l’article 50 du traité sur l’Union européenne (TUE). Le retrait du Royaume-Uni devait initialement avoir lieu deux ans après, soit le 29 mars 2019 ; le gouvernement britannique a cependant obtenu une prolongation des négociations du retrait jusqu’au 31 janvier 2020. Un accord de retrait a été conclu au mois d’octobre 2019; cet accord a été ratifié par le Parlement européen le 29 janvier 2020, date à laquelle le Royaume-Uni a notifié à l’UE l'achèvement de ses procédures internes nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord de retrait. Le Conseil de l'Union européenne a adopté, par procédure écrite, la décision relative à l'accord de retrait le 30 janvier. L’accord de retrait est entré en vigueur le 31 janvier 2020 à minuit.
L’accord de retrait contient plusieurs stipulations concernant la situation des ressortissants britanniques ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public en France.
Durant la période de transition allant du 1er février au 31 décembre 2020, et bien qu’ils aient perdu la qualité de citoyen européen du fait du retrait du Royaume-Uni de l’UE, les droits des ressortissants britanniques, au regard de la circulation et du séjour, sont maintenus et s'exercent à l’identique de ceux des ressortissants européens.
L’article 24 de l’accord permet en effet de maintenir applicable aux ressortissants britanniques l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne notamment « le droit de ne pas faire l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi » ainsi que « le droit d'accéder à une activité et de l'exercer conformément aux règles applicables aux ressortissants de l'État d'accueil ou de l'État de travail ».
En conséquence, l’article 24 de l’accord permet d’appliquer l’article 45 du TFUE aux ressortissants britanniques qui sont entrés dans la fonction publique française avant le Brexit ainsi que ceux qui entrent dans la fonction publique durant la période de transition. Les mêmes réserves admises pour les citoyens européens leur sont applicables : ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques.
Les ressortissants britanniques resteront, en application de l’article 24 de l’accord de retrait, « assimilés » aux citoyens européens s’agissant des droits spécifiques reconnus aux travailleurs salariés pour les ressortissants britanniques qui seraient entrés dans la fonction publique jusqu’à la fin de la période de transition. Ainsi les droits des travailleurs (notion entendue au sens large qui recouvre les fonctionnaires) tels qu’ils sont garantis par l’article 45 du TFUE sont préservés par l’accord de retrait.
Les droits découlant de leur qualité de fonctionnaires ou d’agents publics des ressortissants britanniques qui sont devenus fonctionnaires ou agents publics en France avant le 31 décembre 2020 (stock) sont donc maintenus, notamment en matière d’accès à la fonction publique ou de déroulement de carrière sans que la perte de la qualité de ressortissant européen ne puisse leur être opposée.
Ainsi les articles 5 bis et 5 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, qui découlent de l’article 45 du TFUE, ainsi que les dispositions du décret n°2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif à l’accès des citoyens de l’Union européenne à la fonction publique française, restent applicables. L’article 5 bis prévoit que les ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’EEE ont accès aux corps, cadres d’emploi et emplois de la fonction publique dans les mêmes conditions que les ressortissants français, prévues par le statut général. Ils peuvent accéder à ces corps, cadres d’emploi et emplois par voie de concours ou, conformément à l’article 5 quater de la même loi, par voie de détachement.
Dès la fin de la période de transition (si celle-ci n’est pas renouvelée conformément aux stipulations de l’accord de retrait qui les prévoit), les ressortissants britanniques se verront appliquer, à compter de cette date, les dispositions applicables en matière de fonction publique pour les ressortissants d’Etat tiers : ils pourront dès lors être recrutés en tant que contractuels sans pouvoir accéder aux emplois de souveraineté, en application des articles 3-1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, 2-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 et 3-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.
L’accord de retrait contient plusieurs stipulations concernant la situation des ressortissants britanniques ayant la qualité de fonctionnaire ou d’agent public en France.
Durant la période de transition allant du 1er février au 31 décembre 2020, et bien qu’ils aient perdu la qualité de citoyen européen du fait du retrait du Royaume-Uni de l’UE, les droits des ressortissants britanniques, au regard de la circulation et du séjour, sont maintenus et s'exercent à l’identique de ceux des ressortissants européens.
L’article 24 de l’accord permet en effet de maintenir applicable aux ressortissants britanniques l’article 45 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne notamment « le droit de ne pas faire l'objet d'une discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail et d'emploi » ainsi que « le droit d'accéder à une activité et de l'exercer conformément aux règles applicables aux ressortissants de l'État d'accueil ou de l'État de travail ».
En conséquence, l’article 24 de l’accord permet d’appliquer l’article 45 du TFUE aux ressortissants britanniques qui sont entrés dans la fonction publique française avant le Brexit ainsi que ceux qui entrent dans la fonction publique durant la période de transition. Les mêmes réserves admises pour les citoyens européens leur sont applicables : ils ne peuvent occuper un emploi dont les attributions ne sont pas séparables de l’exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l’exercice de prérogatives de puissance publique de l’État ou des autres collectivités publiques.
Les ressortissants britanniques resteront, en application de l’article 24 de l’accord de retrait, « assimilés » aux citoyens européens s’agissant des droits spécifiques reconnus aux travailleurs salariés pour les ressortissants britanniques qui seraient entrés dans la fonction publique jusqu’à la fin de la période de transition. Ainsi les droits des travailleurs (notion entendue au sens large qui recouvre les fonctionnaires) tels qu’ils sont garantis par l’article 45 du TFUE sont préservés par l’accord de retrait.
Les droits découlant de leur qualité de fonctionnaires ou d’agents publics des ressortissants britanniques qui sont devenus fonctionnaires ou agents publics en France avant le 31 décembre 2020 (stock) sont donc maintenus, notamment en matière d’accès à la fonction publique ou de déroulement de carrière sans que la perte de la qualité de ressortissant européen ne puisse leur être opposée.
Ainsi les articles 5 bis et 5 quater de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, qui découlent de l’article 45 du TFUE, ainsi que les dispositions du décret n°2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif à l’accès des citoyens de l’Union européenne à la fonction publique française, restent applicables. L’article 5 bis prévoit que les ressortissants des Etats membres de l’UE ou de l’EEE ont accès aux corps, cadres d’emploi et emplois de la fonction publique dans les mêmes conditions que les ressortissants français, prévues par le statut général. Ils peuvent accéder à ces corps, cadres d’emploi et emplois par voie de concours ou, conformément à l’article 5 quater de la même loi, par voie de détachement.
Dès la fin de la période de transition (si celle-ci n’est pas renouvelée conformément aux stipulations de l’accord de retrait qui les prévoit), les ressortissants britanniques se verront appliquer, à compter de cette date, les dispositions applicables en matière de fonction publique pour les ressortissants d’Etat tiers : ils pourront dès lors être recrutés en tant que contractuels sans pouvoir accéder aux emplois de souveraineté, en application des articles 3-1 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, 2-1 du décret n°88-145 du 15 février 1988 et 3-1 du décret n° 91-155 du 6 février 1991.