Les secrétariats généraux communs sont créés et leur organisation et missions sont précisées par décret

Paru dans le N°120 - Février 2020
Transformation publique

La circulaire n°6092-SG du Premier ministre du 12 juin 2019 relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale de l’Etat a prévu le regroupement des programmes 333 (moyens mutualisés des administrations déconcentrées) et 307 (administration territoriale de l’Etat) dans un unique programme 354, géré par le ministère de l’intérieur.

La circulaire précitée a accompagné cette rationalisation budgétaire d’une mutualisation des secrétariats généraux des préfectures et des directions départementales interministérielles (DDI) dans de nouveaux secrétariats généraux communs (SGC). Les effectifs des fonctions support ainsi mutualisées seront regroupés au sein des SGC et transférés au programme 354.

La circulaire n°6104-SG du Premier ministre du 2 août 2019 a précisé les grands principes des SGC, notamment leurs constitution, périmètre, organisation et positionnement. Ce nouveau service, à vocation interministérielle, doit être mis en place entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. La circulaire a également prévu la désignation d’un préfigurateur, placé sous l’autorité du préfet dans chaque département et chargé de la mise en œuvre opérationnelle de la réforme. Un guide RH à destination de ces préfigurateurs a été élaboré conjointement par la direction générale de l'administration et de la fonction publique (DGAFP), la direction de la modernisation de l’administration territoriale (DMAT) et la direction des ressources humaines du ministère de l’Intérieur, et leur a été adressé par le Secrétaire général du Gouvernement (SGG) (VIGIE n°116 – octobre 2019).

Le décret n°2020-99 du 7 février 2020 crée les SGC et précise leur organisation et leurs missions.

Le décret prévoit ainsi que le SGC est un service déconcentré de l’Etat à vocation interministérielle relevant du ministère de l’intérieur.

Il a pour mission d’assurer « la gestion de fonctions et moyens mutualisés en matière budgétaire, d’achat public, d’affaires immobilières, de systèmes d’information et de communication, de logistique, de ressources humaines, de relation avec la médecine de prévention et de mise en œuvre des politiques d’action sociale au bénéfice des agents » pour les directions et services aux bénéfices desquels il exerce ses missions. Sur décision du préfet de département, il peut assurer la gestion mutualisée d’autres fonctions ou moyens. Le préfet de département arrête la liste des fonctions et moyens dont le SGC assure la gestion pour chaque service ou direction concerné.

Il exerce ses missions au bénéfice des services de la préfecture et des directions départementales interministérielles en métropole ou des services de l’Etat en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et dans le département de Mayotte. Le bénéfice de ces missions peut également être étendu aux services régionaux de l’Etat, par le préfet de département et après accord du préfet de région. Le préfet de département peut également étendre le périmètre des services bénéficiant de tout ou partie des missions assurées par le SGC aux services des finances publiques, après décision conjointe du ministre chargé du budget et du ministre de l’intérieur, ou aux services de l’éducation nationale, après décision conjointe du ministre chargé de l’éducation nationale et du ministre de l’intérieur.
Ses missions sont exercées sous l’autorité du préfet de département et sous l’autorité fonctionnelle des chefs des services pour l’exécution à leur bénéfice de ces missions.

Le préfet de département arrête la date de création du SGC, laquelle ne peut intervenir après le 30 juin 2020, ainsi que la liste des agents affectés au SGC à cette date.

Les fonctionnaires du SGC restent régis par les dispositions statutaires applicables à leur corps d’appartenance. Les actes relatifs à leur situation individuelle peuvent être délégués aux préfets de département par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des ministres intéressés, à l’exception des actes qui sont soumis à l’avis préalable de la commission administrative paritaire (CAP) compétente.

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