La composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont modifiés
Paru dans le N°120 - Février 2020
Statut général et dialogue social
Le II de l’article 2 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit une évolution de la composition du collège des employeurs territoriaux du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT). Cette modification a pour objectif de garantir la représentation des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre au sein du collège représentant les communes.
Le décret n° 2020-174 du 26 février 2020, pris pour application de l’article 2 de la loi de transformation de la fonction publique, modifie le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Les représentants des communes étaient jusqu’à présent élus par deux collèges électoraux distincts, l’un composé des maires des communes de moins de 20 000 habitants, l’autre des maires des communes de plus de 20 000 habitants. Le décret prévoit que les représentants sont désormais élus par trois collèges, correspondant aux communes de moins de 20 000 habitants, entre 20 000 et 100 000 habitants, et de plus de 100 000 habitants. En parallèle, trois collèges électoraux sont créés pour élire les représentants des EPCI à fiscalité propre, selon les mêmes critères démographiques. Le nombre de sièges revenant respectivement aux représentants des départements et des régions reste inchangé.
Les modalités d’élection des représentants au sein de chaque collège sont détaillées. Ainsi « pour chaque strate démographique, les représentants des communes sont élus par un collège constitué des maires des communes relevant de la même strate ». Une nouvelle précision est apportée par rapport à l’ancienne rédaction du décret n°84-346 : « les représentants des communes sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes ». De même, concernant les EPCI à fiscalité propre, le collège est constitué des présidents de ces EPCI relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes EPCI.
Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les bulletins de vote pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des EPCI de moins de 20 000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale. Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale.
Ces modifications entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et EPCI.
Le décret n°2020-174 comprend également plusieurs mesures de simplification et de modernisation du fonctionnement de l’instance.
Il précise que le président de chaque formation spécialisée du CSFPT est désigné pour la durée de son mandat au CSFPT : la continuité de la présidence des formations spécialisées en cas de renouvellement de l’un des collèges du CSFPT est ainsi garantie.
Le décret offre la faculté à tout membre suppléant du CSFPT de suppléer un membre titulaire, dans la limite d’un suppléant par membre titulaire. Ce fonctionnement est identique à celui du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) et des conseils supérieurs des deux autres versants de la fonction publique.
Le décret supprime la disposition du décret n°84-346 qui permettait au ministre chargé des collectivités territoriales de nommer des rapporteurs extérieurs au CSFPT ayant voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le président. En effet, cette disposition n’avait jamais été mise en œuvre, d’autant que le CSFPT peut entendre « toute personne dont l’audition est de nature à éclairer les débats », à la demande de son président ou de l’un de ses membres, conformément à l’article 10 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le décret n°2020-174 prévoit par ailleurs que les personnes auditionnées dans ce cadre peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour. Toutefois, le nombre maximal de personnes auditionnées défrayées chaque année par organisation syndicale sera déterminé par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et tiendra compte du nombre de sièges détenus par l’organisation syndicale.
Enfin, le décret n°2020-174 modifie les modalités de réexamen des projets de textes qui ont recueilli un avis unanime défavorable du collège des organisations syndicales. Jusqu’à présent, un nouvel examen avait lieu et une nouvelle délibération de l’assemblée plénière était organisée dans un délai de dix-huit jours. Ce délai est modifié pour être aligné sur le délai en vigueur au CCFP et dans les conseils supérieurs des deux autres versants de la fonction publique : la nouvelle délibération doit être organisée « dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours ».
Ces dispositions de simplification et de modification du fonctionnement du CSFPT sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret.
Le décret n° 2020-174 du 26 février 2020, pris pour application de l’article 2 de la loi de transformation de la fonction publique, modifie le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Les représentants des communes étaient jusqu’à présent élus par deux collèges électoraux distincts, l’un composé des maires des communes de moins de 20 000 habitants, l’autre des maires des communes de plus de 20 000 habitants. Le décret prévoit que les représentants sont désormais élus par trois collèges, correspondant aux communes de moins de 20 000 habitants, entre 20 000 et 100 000 habitants, et de plus de 100 000 habitants. En parallèle, trois collèges électoraux sont créés pour élire les représentants des EPCI à fiscalité propre, selon les mêmes critères démographiques. Le nombre de sièges revenant respectivement aux représentants des départements et des régions reste inchangé.
Les modalités d’élection des représentants au sein de chaque collège sont détaillées. Ainsi « pour chaque strate démographique, les représentants des communes sont élus par un collège constitué des maires des communes relevant de la même strate ». Une nouvelle précision est apportée par rapport à l’ancienne rédaction du décret n°84-346 : « les représentants des communes sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes ». De même, concernant les EPCI à fiscalité propre, le collège est constitué des présidents de ces EPCI relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes EPCI.
Au sein de chaque collège, les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Les bulletins de vote pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des EPCI de moins de 20 000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale. Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale.
Ces modifications entreront en vigueur à compter du prochain renouvellement général des assemblées délibérantes des communes et EPCI.
Le décret n°2020-174 comprend également plusieurs mesures de simplification et de modernisation du fonctionnement de l’instance.
Il précise que le président de chaque formation spécialisée du CSFPT est désigné pour la durée de son mandat au CSFPT : la continuité de la présidence des formations spécialisées en cas de renouvellement de l’un des collèges du CSFPT est ainsi garantie.
Le décret offre la faculté à tout membre suppléant du CSFPT de suppléer un membre titulaire, dans la limite d’un suppléant par membre titulaire. Ce fonctionnement est identique à celui du Conseil commun de la fonction publique (CCFP) et des conseils supérieurs des deux autres versants de la fonction publique.
Le décret supprime la disposition du décret n°84-346 qui permettait au ministre chargé des collectivités territoriales de nommer des rapporteurs extérieurs au CSFPT ayant voix consultative pour les affaires qui leur sont confiées par le président. En effet, cette disposition n’avait jamais été mise en œuvre, d’autant que le CSFPT peut entendre « toute personne dont l’audition est de nature à éclairer les débats », à la demande de son président ou de l’un de ses membres, conformément à l’article 10 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le décret n°2020-174 prévoit par ailleurs que les personnes auditionnées dans ce cadre peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement et, le cas échéant, de séjour. Toutefois, le nombre maximal de personnes auditionnées défrayées chaque année par organisation syndicale sera déterminé par un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et tiendra compte du nombre de sièges détenus par l’organisation syndicale.
Enfin, le décret n°2020-174 modifie les modalités de réexamen des projets de textes qui ont recueilli un avis unanime défavorable du collège des organisations syndicales. Jusqu’à présent, un nouvel examen avait lieu et une nouvelle délibération de l’assemblée plénière était organisée dans un délai de dix-huit jours. Ce délai est modifié pour être aligné sur le délai en vigueur au CCFP et dans les conseils supérieurs des deux autres versants de la fonction publique : la nouvelle délibération doit être organisée « dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours ».
Ces dispositions de simplification et de modification du fonctionnement du CSFPT sont entrées en vigueur le lendemain de la publication du décret.
- Décret n° 2020-174 du 26 février 2020 modifiant le décret n° 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
- Décret n°84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
- Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale