La mesure de suspension de l’avocat du requérant suspend également le délai de production de son mémoire complémentaire

Paru dans le N°119 - Janvier 2020
Légistique et procédure contentieuse

Monsieur A, ressortissant russe, a demandé l’annulation de l’arrêt d’extradition prononcé à son encontre. A cette fin, son avocat a formé une requête sommaire dans laquelle il annonçait la production d’un mémoire complémentaire. Or, avant l’expiration du délai réglementaire de trois mois fixé par l’article R. 611-22 du code de justice administrative pour déposer son mémoire, sous peine de désistement d'office, cet avocat a fait l’objet d’une mesure de suspension. Cette mesure de suspension a, par application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, suspendu le cours du délai de production du mémoire complémentaire. Après constitution d'un nouvel avocat, le délai de production du mémoire a été fixé à deux mois à compter de la date de cette constitution.

Le mémoire complémentaire ayant été produit avant l'expiration de ce nouveau délai, le Conseil d’Etat juge que Monsieur A, ne saurait être regardé comme s'étant désisté de sa requête.


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