Le Conseil d’Etat admet que la pension d’un fonctionnaire soit révisée dans le cas où celle-ci est fondée sur un acte illégal retiré par l’administration avant que le juge ne se prononce

Paru dans le N°119 - Janvier 2020
Rémunérations, temps de travail et retraite

Monsieur B, attaché principal d’administration, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite. Il s’est vu accorder rétroactivement vingt-sept mois d’ancienneté au titre de l’avantage spécifique « quartiers sensibles ». Il a cependant estimé que cette reprise d’ancienneté aurait dû être portée à vingt-neuf mois, ce qui lui aurait fait bénéficier d’un avancement d’échelon plus de six mois avant son départ en retraite. Il a ainsi demandé à ce que l’arrêté litigieux soit annulé et sa pension révisée pour tenir compte de sa nouvelle situation administrative.

Le ministre de l’économie et des finances ayant rejeté ses demandes, Monsieur B a introduit un recours devant le tribunal administratif de Marseille. Le ministre, ayant procédé au retrait de l’arrêté concernant la date d’effet de l’avancement d’échelon, le tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur cette demande mais  a, cependant, condamné l’Etat à réviser sa pension avec reprise des arrérages. Le ministre de l'économie et des finances s’est pourvu en cassation sur ce point.

Le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel, « aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " (...) la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ».  Il précise que « hors les cas prévus par ces dispositions de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s'il s'agit d'actes pris en exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. » Le Conseil d’Etat interprète le champ de l’exception en ajoutant qu’ « il en va de même lorsque l'intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l'administration régissant sa situation administrative et qu'avant qu'il n'y soit statué, l'administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité. »

En l’espèce, il juge que le pourvoi du ministre de l'économie et des finances doit être rejeté dès lors « qu'il s'agissait d'une décision à effet rétroactif prise légalement par l'administration à sa demande et ayant pour effet de priver d'objet un litige porté devant le juge de l'excès de pouvoir ».
 


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