Le Conseil d’Etat rappelle que les fonctionnaires et leurs syndicats n’ont pas d’intérêt à agir pour attaquer les dispositions d’un décret d’attributions ministériel se rapportant à l’organisation ou à l’exécution du service
Paru dans le N°119 - Janvier 2020
Statut général et dialogue social
Le syndicat UATS-UNSA a demandé que soient modifiées les dispositions du décret n° 2017-1070 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre de l'intérieur. Sa demande ayant été rejetée, le syndicat requérant s’est pourvu en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel « Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service, sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail. Un décret pris sur le fondement de l'article 1er du décret du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres, qui se borne à définir les attributions des membres du Gouvernement et les services et organismes sur lesquels ils ont autorité, dont ils disposent ou sur lesquels ils exercent un pouvoir de tutelle pour l'exercice de leurs missions, se rapporte à l'organisation du service et n'a pas, en principe, pour objet d'affecter, par lui-même, les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans les services concernés. » Le Conseil d’Etat souligne qu’en l’espèce les dispositions contestées dressent la liste des directions d’administration centrale sur lesquelles le ministre a autorité. Ainsi, « ces dispositions, qui n'ont aucune incidence sur l'organisation des instances de concertations auxquelles participent les organisations syndicales, n'affectent pas les conditions d'emploi et de travail des agents exerçant leurs fonctions dans ces directions. » Il juge, en conséquence, que le syndicat requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un intérêt à agir et rejette, comme irrecevables, les conclusions de sa requête.