Une représentante du personnel qui manifeste un comportement agressif à l’égard de sa hiérarchie est passible d’une sanction disciplinaire même en l’absence d’infraction pénale caractérisée et si elle agit dans le cadre de l’exercice de son mandat

Paru dans le N°119 - Janvier 2020
Statut général et dialogue social

Mme A, fonctionnaire territoriale, exerce par ailleurs une activité de représentante du personnel au comité technique de la commune auprès de laquelle elle est employée. Ayant tenu des propos agressifs à l'égard de sa hiérarchie au cours d'une réunion de ce comité technique, Mme A a été sanctionnée d’une exclusion temporaire de fonctions.

L’intéressée a formé un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise contre cette décision de sanction disciplinaire. Sa demande ayant été rejetée par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Versailles, elle s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat rejette le recours de la requérante en jugeant que « si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques. En particulier, des propos ou un comportement agressifs à l'égard d'un supérieur hiérarchique ou d'un autre agent sont susceptibles, alors même qu'ils ne seraient pas constitutifs d'une infraction pénale, d'avoir le caractère d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. » En conséquence, « en jugeant que ces propos et ce comportement étaient susceptibles de justifier, même s'ils étaient le fait d'une représentante du personnel dans le cadre de l'exercice de son mandat et alors même qu'ils ne caractériseraient pas une infraction pénale, une sanction disciplinaire, la cour n'a pas commis d'erreur de droit. Par ailleurs, en retenant l'existence, dans les circonstances de l'espèce qui lui était soumise, d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits. »


Informations légales | Données personnelles