Pour la première fois, le Conseil d’Etat juge qu’une personne peut obtenir réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’application d’une loi déclarée contraire à la Constitution
Paru dans le N°118 - Décembre 2019
Légistique et procédure contentieuse
Le premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 relative à l’intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et à l’actionnariat des salariés soumet toute entreprise à l’obligation de garantir à ses salariés le droit de participer aux résultats de l’entreprise. Les modalités de mise en œuvre de cette mesure devaient être précisées par un décret en Conseil d’Etat. Or, cette dernière disposition a été déclarée contraire à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., QPC, 1er août 2013, n° 2013-336) en ce que le législateur avait méconnu l’étendue de sa compétence.
Le Conseil d’Etat a été saisi de demandes indemnitaires dans le cadre de trois recours contentieux formés d’une part par des sociétés (Req. n° 425981 et 425983) et, d’autre part, par un particulier (Req. n° 428162) sur le fondement du premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance précitée. Les requérants faisaient valoir, dans les deux premières requêtes que c’est à tort qu’ils avaient dû verser une participation à leurs salariés, et dans la troisième requête, qu’il n’en avait pas perçu.
Le Conseil d’Etat commence par rappeler le principe ancien selon lequel la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée « sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. » Il juge cependant qu’ « elle peut également être engagée, d’autre part, en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’application d’une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 61, 61-1 et 62 de la Constitution que la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée du fait d’une disposition législative contraire à la Constitution que si le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1, lors de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, ou bien encore, sur le fondement de l’article 61, à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En outre, l’engagement de cette responsabilité est subordonné à la condition que la décision du Conseil constitutionnel, qui détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause, ne s’y oppose pas, soit qu’elle l’exclue expressément, soit qu’elle laisse subsister tout ou partie des effets pécuniaires produits par la loi qu’une action indemnitaire équivaudrait à remettre en cause. »
En l’espèce, aucun lien de causalité entre l’inconstitutionnalité de la loi et les préjudices des requérants n’a été établi. En l’absence d’engagement de la responsabilité de l’État du fait de la loi, les recours ont été rejetés.
Le Conseil d’Etat a été saisi de demandes indemnitaires dans le cadre de trois recours contentieux formés d’une part par des sociétés (Req. n° 425981 et 425983) et, d’autre part, par un particulier (Req. n° 428162) sur le fondement du premier alinéa de l’article 7 de l’ordonnance précitée. Les requérants faisaient valoir, dans les deux premières requêtes que c’est à tort qu’ils avaient dû verser une participation à leurs salariés, et dans la troisième requête, qu’il n’en avait pas perçu.
Le Conseil d’Etat commence par rappeler le principe ancien selon lequel la responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée « sur le fondement de l’égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l’adoption d’une loi à la condition que cette loi n’ait pas exclu toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. » Il juge cependant qu’ « elle peut également être engagée, d’autre part, en raison des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’application d’une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France. Toutefois, il résulte des dispositions des articles 61, 61-1 et 62 de la Constitution que la responsabilité de l’Etat n’est susceptible d’être engagée du fait d’une disposition législative contraire à la Constitution que si le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1, lors de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, ou bien encore, sur le fondement de l’article 61, à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine. En outre, l’engagement de cette responsabilité est subordonné à la condition que la décision du Conseil constitutionnel, qui détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause, ne s’y oppose pas, soit qu’elle l’exclue expressément, soit qu’elle laisse subsister tout ou partie des effets pécuniaires produits par la loi qu’une action indemnitaire équivaudrait à remettre en cause. »
En l’espèce, aucun lien de causalité entre l’inconstitutionnalité de la loi et les préjudices des requérants n’a été établi. En l’absence d’engagement de la responsabilité de l’État du fait de la loi, les recours ont été rejetés.