Un fonctionnaire stagiaire ne peut pas être titularisé sans décision expresse même à l’issue d’une période probatoire
Paru dans le N°118 - Décembre 2019
Recrutement et formation
Madame A, nommée sous-préfète au tour extérieur, a commencé sa carrière en qualité de directrice du cabinet du préfet de L. Elle a ensuite été nommée directrice de cabinet de la préfète du R. avant qu’il soit mis fin à ses fonctions, quelques mois plus tard, par décision du Président de la République, entraînant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Madame A s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat rappelle, au préalable, que les dispositions particulières régissant le corps des sous-préfets ne prévoient pas la possibilité d’une prorogation de stage au-delà de deux ans : aux termes du III de l’article 8 du décret du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets, « les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage. / Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet. / A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés. » Il juge cependant que « l'absence de décision prise à l'issue du stage de Mme B... en août 2018 n'a pas eu pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'une titularisation tacite. » Il en déduit ainsi que « Mme B... a conservé la qualité de stagiaire jusqu'à la date de la décision attaquée, ainsi intervenue à l'issue du stage et non dans le cours de celui-ci » et rejette la requête.
Madame A s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat rappelle, au préalable, que les dispositions particulières régissant le corps des sous-préfets ne prévoient pas la possibilité d’une prorogation de stage au-delà de deux ans : aux termes du III de l’article 8 du décret du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets, « les sous-préfets recrutés en application du présent article effectuent un stage de deux années. S'ils ont déjà la qualité de fonctionnaire, ils sont placés en position de détachement pour la durée de leur stage. / Lorsqu'ils sont recrutés au titre des dispositions du 3° du I du présent article, les sous-préfets effectuent obligatoirement leur stage dans les fonctions de directeur du cabinet de préfet. / A l'expiration de la période de stage, les sous-préfets recrutés en application du présent article sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit licenciés. » Il juge cependant que « l'absence de décision prise à l'issue du stage de Mme B... en août 2018 n'a pas eu pour effet de faire bénéficier l'intéressée d'une titularisation tacite. » Il en déduit ainsi que « Mme B... a conservé la qualité de stagiaire jusqu'à la date de la décision attaquée, ainsi intervenue à l'issue du stage et non dans le cours de celui-ci » et rejette la requête.