Procédure disciplinaire dérogatoire pour les faits de cessation concertée du service des personnels de l'administration pénitentiaire

Paru dans le N°118 - Décembre 2019
Statuts particuliers

L’ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire prévoit la procédure de sanction applicable aux personnels de l’administration pénitentiaire participant à un mouvement de cessation concertée du service (grève irrégulière).  

L’article 3 de cette ordonnance prévoyait que « ces faits, lorsqu’ils sont susceptibles de porter atteinte à l’ordre public, pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires ». Par une décision du 10 mai 2019 sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que cette disposition était non conforme à la Constitution en ce qu’elle ne respectait pas le principe du contradictoire (VIGIE n°112 – avril-mai 2019)

Tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel, la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans son article 54, a modifié l’article 3 de l’ordonnance du 6 août 1958 afin d’y introduire une procédure de sanction qui, sans méconnaitre le principe du contradictoire, tient compte des sujétions des services de l’administration pénitentiaire. L’article 3 précité est rédigé de la manière suivante : « Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés. »

Le décret n°2019-1508 du 30 décembre 2019 modifiant le décret n°66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire, précise les modalités d’application de l’article 54 de la loi du 6 août 2019 précitée. Il prévoit ainsi que l’agent est informé de l’engagement d’une procédure de sanction à son encontre par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, précisant les faits qui lui sont reprochés et à laquelle sont annexées les pièces du dossier sur lesquelles l’administration fonde l’engagement de cette procédure. Le fonctionnaire a la possibilité de présenter des observations écrites dans un délai de dix jours francs à compter de la réception de la lettre. Lorsque la sanction envisagée est la révocation, la décision est précédée d’un entretien entre le fonctionnaire et l’autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire peut se faire assister par le ou les défendeurs de son choix. Cette procédure déroge à l’examen en conseil de discipline et ne prévoit pas d’information obligatoire sur la possibilité pour l’agent de consulter son dossier.


Informations légales | Données personnelles