Les dispositions applicables aux agents publics dans la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale

Paru dans le N°118 - Décembre 2019
Statut général et dialogue social

La loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale comprend plusieurs dispositions directement applicables aux agents publics.

1° Modification des lois statutaires

Le paragraphe VII de l’article 18 modifie l’article 65 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et l’article 53 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : il apporte ainsi une précision rédactionnelle sur les modalités de versement de la contribution due au régime géré par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales (CNRACL) par l’organisme auprès duquel un fonctionnaire territorial ou hospitalier est détaché.

Les paragraphes II, III et V de l’article 69 modifient respectivement l’article 40 bis de la loi n° 84-16, l’article 60 sexies de la loi n° 84-53 et 41 de la loi n° 86-33. Il permet désormais aux fonctionnaires qui bénéficient d’un congé de présence parentale de pouvoir fractionner ce congé ou de le prendre sous la forme d’un temps partiel.

2° Indemnités de rupture conventionnelle

En application du paragraphe II de l’article 13, les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées aux agents publics en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sont exclues de l’assiette des cotisations sociales à la charge de ces agents publics et de leurs employeurs, dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Les indemnités d’un montant supérieur à dix fois le plafond annuel mentionné audit article sont intégralement assujetties.

En application du paragraphe IV de l’article 13, le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont peuvent bénéficier les fonctionnaires territoriaux ne peut être supérieur à un montant fixé par décret. (voir article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d’accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles).

3° Congé de proche aidant

L’article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, inséré par l’article 68, paragraphe II-3°, qui accorde une indemnité journalière de proche aidant aux salariés de droit privé, est applicable aux agents publics bénéficiant d’un congé de proche aidant, ces derniers n’étant pas rémunérés par leur employeur.


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