Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2024

NOR : SANH0322153D

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, constituant le titre Ier du statut général des fonctionnaires, et notamment les articles 9 et 9 bis ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, constituant le titre IV du statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;

Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 5 mars 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

    • Les corps de fonctionnaires de catégories A, B et C relèvent de dix commissions administratives paritaires distinctes :

      1° Quatre commissions pour les corps de catégorie A ;

      2° Trois commissions pour les corps de catégorie B ;

      3° Trois commissions pour les corps de catégorie C.


      Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

    • Une commission administrative paritaire locale est créée par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement, dès que l'effectif des agents relevant de cette commission est au moins égal à quatre pendant trois mois consécutifs.

      • Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et suppléants.

      • Pour chaque commission administrative paritaire, le nombre des représentants du personnel est déterminé en fonction de l'effectif des agents qui en relèvent :

        Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 4 à 20 agents : un titulaire, un suppléant.

        Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 21 à 200 agents : deux titulaires, deux suppléants.

        Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 201 à 500 agents : trois titulaires, trois suppléants.

        Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 501 à 1 000 agents : quatre titulaires, quatre suppléants.

        Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 1 001 à 2 000 agents : cinq titulaires, cinq suppléants.

        Pour une commission administrative paritaire compétente pour un effectif de 2 000 agents et plus : six titulaires, six suppléants.

        Si le nombre des agents relevant d'une commission administrative paritaire est inférieur à quatre agents, il n'est pas élu de représentant pour cette commission.

        L'effectif des personnels, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, pris en considération pour déterminer le nombre de représentants, est apprécié au 1er janvier de l'année du scrutin. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.

        Le nombre de sièges à pourvoir par commission, indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats, est affiché dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes six mois au plus tard avant la date du scrutin.

        Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation de l'établissement ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées et fixées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.


        En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.


        Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.

      • Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires départementales sont désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

      • Le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant est membre de droit des commissions administratives paritaires départementales.

        Les autres représentants titulaires sont désignés pour les trois quarts des sièges à pourvoir parmi les membres des corps de direction des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique en fonctions dans le département. Les représentants restant à désigner sont choisis par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de ces commissions administratives paritaires départementales. Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

        Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion de 40 % fixée à l'article L. 262-2 du même code. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

      • Les représentants titulaires et suppléants de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés par l'assemblée délibérante de l'établissement dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections des représentants du personnel.

      • Les représentants titulaires de l'administration au sein des commissions administratives paritaires locales sont désignés :

        a) Pour la moitié des sièges à pourvoir, parmi les membres de l'assemblée délibérante, à l'exception de ceux qui y représentent le personnel ; le président de cette assemblée ou son représentant est membre de droit ;

        b) Pour le reste des sièges à pourvoir, parmi les agents titulaires de catégorie A de l'établissement et, au cas où le nombre de ces agents est insuffisant, parmi les agents titulaires de la même catégorie de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, exerçant leurs fonctions dans le département, après accord des assemblées délibérantes de ces établissements.

        Toutefois, le directeur de l'établissement, ou, le cas échéant, l'autorité distincte de celui-ci investie du pouvoir de nomination, ne peut être désigné en qualité de représentant de l'administration.

        Les représentants suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

        Pour la désignation de ses représentants, l'administration respecte la proportion de 40 % fixée à l'article L. 262-2 du même code. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

      • Une commission administrative paritaire locale est considérée comme régulièrement constituée lorsque, outre les sièges de représentants titulaires, la moitié des sièges de représentants suppléants de l'administration a été pourvue.

        • La date des élections pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires départementales et locales est fixée par arrêté du Premier ministre, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

          En cas d'élections partielles, la date du scrutin est fixée par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales, et par le directeur de l'établissement en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, après consultation des organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.

          Sauf en cas de renouvellement anticipé, la date des élections doit être rendue publique six mois au moins avant l'expiration des mandats en cours par affichage dans l'établissement ou, s'il s'agit des élections aux commissions administratives paritaires départementales, par affichage dans les établissements du département.

        • Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire départementale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par cette commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'un des établissements du département.

          Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire locale les fonctionnaires titulaires appartenant à l'un des corps appelés à être représentés par ladite commission, se trouvant en position d'activité, de congé parental ou de congé de présence parentale dans l'établissement.

          Les fonctionnaires titulaires placés en position de détachement sont électeurs dans leur établissement d'origine au titre des commissions administratives paritaires compétentes à leur égard. S'ils sont détachés dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ils sont également électeurs dans cet établissement. Lorsque cet établissement se situe dans le même département que l'établissement d'origine, l'agent détaché ne vote pour la commission administrative paritaire départementale que dans l'établissement d'accueil.

        • La liste des électeurs est établie par commission administrative paritaire. Elle est arrêtée pour chaque établissement par son directeur. Le cas échéant, une liste électorale est établie pour chaque section de vote.

        • La liste des électeurs est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes soixante jours avant la date fixée pour le scrutin. Dans le délai de huit jours suivant l'affichage, des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste des électeurs peuvent être présentées. A l'expiration de ce délai, le directeur affiche dans les quarante-huit heures les modifications apportées à la liste électorale. Pendant cinq jours, à compter de cet affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou radiations ainsi prononcées. Le directeur statue alors dans les vingt-quatre heures.

          A l'expiration d'un délai de seize jours suivant l'affichage, la liste électorale est close, sous réserve des dispositions de l'article 17.

          La liste électorale ainsi close est communiquée, sur leur demande, aux organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.


          Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

        • Aucune révision de la liste électorale n'est admise après la date de clôture fixée à l'article 14, sauf si une modification de la situation de l'agent, postérieure à cette clôture et prenant effet au plus tard la veille du scrutin, entraîne l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.

          Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée, au plus tard la veille du scrutin, par le directeur de l'établissement, soit de sa propre initiative, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage. Toutefois, ces modifications restent sans effet sur le nombre de sièges à pourvoir.

        • Sont éligibles au titre d'une commission administrative paritaire les personnels inscrits sur la liste électorale correspondant à cette commission, affichée dans les conditions prévues à l'article 14, à l'exception :

          a) Des fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ;

          b) Des fonctionnaires frappés d'une sanction disciplinaire du troisième groupe en application de l'article L. 533-1 du même code à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier ;

          c) Des fonctionnaires frappés de l'incapacité édictée par l'article L. 6 du code électoral

          Les fonctionnaires détachés auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique ne sont éligibles dans leur établissement d'accueil que si la durée de leur détachement est au moins égale à deux ans à partir de la date initiale du mandat. Dans le cas contraire, ils sont éligibles dans leur établissement d'origine.


          Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

        • Les listes de candidats sont déposées par les organisations syndicales remplissant, dans la fonction publique hospitalière, les conditions définies à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

          Lorsque l'administration constate qu'une liste ne satisfait pas aux conditions définies à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.

          L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une liste de candidats. Ces listes de candidats sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement.

          Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une liste par commission administrative paritaire.

          Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même commission administrative paritaire, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes de candidats, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.

          Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.

          En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret.

          Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'administration, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

        • La liste de candidats est établie pour une commission administrative paritaire. Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour cette commission, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant.

          Si, pour une commission considérée, une liste comporte, à la date de dépôt fixée à l'article 22, un nombre de candidats supérieur ou inférieur au nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat pour cette commission.

          Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.


          Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.


          Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.

        • Un même candidat ne peut être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.

          Il peut toutefois être présenté simultanément sur une liste au titre d'une commission locale et sur une autre liste au titre d'une commission départementale.

        • Les listes de candidats doivent être déposées au plus tard quarante-deux jours avant la date du scrutin à la direction de l'établissement pour les commissions administratives paritaires locales et à l'établissement qui en assure la gestion pour les commissions administratives paritaires départementales. Chaque liste déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

          Elles doivent mentionner le nom d'un agent délégué de liste et celui d'un délégué suppléant, candidats ou non, habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales.

          Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat et comportant, pour les commissions administratives paritaires départementales, la mention de l'établissement employeur. Un récépissé est remis au délégué de liste ou au délégué suppléant par le directeur de l'établissement pour une commission administrative paritaire locale et par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion pour une commission administrative paritaire départementale.


          Conformément à l'article 52 du décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017, ces dispositions sont applicables au prochain renouvellement général des instances de représentation du personnel de la fonction publique. Les élections se sont déroulées le 6 décembre 2018.

        • Sans préjudice des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article 19 du présent décret, le directeur de l'établissement qui en assure la gestion, pour les commissions administratives paritaires départementales, et le directeur de l'établissement, pour les commissions administratives paritaires locales, procèdent, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, à leur vérification et portent, immédiatement à l'issue de ce délai, les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires, chaque candidat inéligible devant être remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 20. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours.

          A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour la commission correspondante.

          Lorsque la recevabilité d'une liste n'est pas reconnue par l'administration, le délai de huit jours prévu à la première phrase du premier alinéa du présent article ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de l'administration.

          Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa de l'article 20 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.

          Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin, sans qu'il y ait lieu de modifier la date de celui-ci.

          Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

        • Les listes définitives de candidats sont affichées dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés aux articles 19 et 23 du présent décret, dans l'établissement en ce qui concerne les élections aux commissions administratives paritaires locales et départementales, et dans l'établissement qui en assure la gestion en ce qui concerne les commissions administratives paritaires départementales.

        • Les bulletins de vote et les enveloppes, établis d'après un modèle type défini par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.

          Il est fait mention, le cas échéant, sur le bulletin de vote de l'appartenance de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

          Les documents électoraux sont adressés par l'établissement et à ses frais au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

          Seul le matériel électoral fourni par l'administration peut être utilisé.

        • Le vote a lieu dans chaque établissement. Il doit être institué dans l'établissement autant de bureaux de vote que de commissions administratives paritaires locales et départementales à constituer.

          Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire qui sont désignés par le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission correspondant à ce bureau de vote. Il comprend également un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.


          En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

        • En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article 26.

        • En cas de vote à l'urne, les opérations électorales se déroulent publiquement dans l'établissement pendant les heures de service.

          Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction des effectifs de l'établissement par le directeur après consultation des organisations syndicales ayant présenté des listes.

          Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions fixées par le décret n° 2017-1560 du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalité de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique hospitalière.

          En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération.

          Le vote peut avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.

          Le vote par procuration n'est pas admis.


          Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

        • En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto les mentions du numéro de la commission administrative paritaire départementale ou locale concernée, des noms, prénoms, corps et grade de l'agent électeur. L'ensemble est adressé, dans une troisième enveloppe, par voie postale au directeur de l'établissement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure limite sont nuls.

          Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.

        • Dans chaque lieu de vote, la liste électorale est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas des votes par correspondance.

          Le président de chaque bureau de vote ou bureau de vote secondaire doit veiller à ce que, dès l'ouverture du scrutin, les électeurs disposent d'un nombre de bulletins de vote au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de ce bureau ou de ce bureau de vote secondaire.

        • Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin remis en méconnaissance de l'une de ces conditions.

        • Le bureau de vote procède successivement :

          - au dépouillement du scrutin, pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;

          - le cas échéant au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote relevant du bureau ;

          - à la dévolution des sièges aux commissions administratives paritaires locales conformément aux articles 38 et 39 du présent décret.

          Le président du bureau de vote proclame les résultats pour les commissions administratives paritaires locales.

          Les procès-verbaux des élections aux commissions administratives paritaires départementales sont communiqués dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin au directeur de l'établissement qui en assure la gestion et aux délégués de listes.

        • Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place, après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article 35 du présent décret.

        • Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.

          Sont mises à part sans donner lieu à émargement :

          1. Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;

          2. Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après l'expiration du délai fixé à l'article 29 ci-dessus ;

          3. Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom écrit lisiblement ;

          4. Les enveloppes qui sont parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;

          5. Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;

          6. Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.

          Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

        • Pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, il est institué pour chacune d'entre elles un bureau de vote central auprès du directeur de l'établissement qui en assure la gestion. Chaque bureau de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement qui en assure la gestion ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence. Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.


          Il est réuni à la diligence de son président dans les trois jours qui suivent le scrutin et procède alors à l'agrégation des résultats de l'ensemble des bureaux de vote.


          Le président proclame les résultats des élections aux commissions administratives paritaires départementales puis les enregistre sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et les valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats et leur transmission au ministre chargé de la santé.


          Il est ensuite procédé à la dévolution des sièges des commissions administratives paritaires départementales conformément aux articles 38 et 39.

        • Chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales, déterminent pour chaque commission :

          a) Le nombre total de suffrages valablement exprimés recueillis par chaque liste ;

          b) Le quotient électoral obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission concernée.

        • Les représentants du personnel sont élus à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires pour chaque commission administrative paritaire est effectuée dans les conditions suivantes :

          Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de suffrages recueillis par elle contient de fois le quotient électoral.

          Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.

          Lorsque pour l'attribution d'un siège, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des commissions administratives paritaires, selon le cas, locales ou départementales. Lorsque le scrutin concerne des élections partielles, ce sont les résultats obtenus lors de la dernière consultation générale qui servent dans ce dernier cas de référence.

          Les réprésentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes, en fonction du nombre de sièges que celles-ci ont obtenus.

        • Il est attribué à chaque liste et pour chaque commission administrative paritaire un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires qu'elle a obtenus pour cette commission.

          Les représentants suppléants sont désignés, pour chaque commission, dans l'ordre de présentation desdites listes, à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

        • Un procès-verbal des opérations électorales est établi par chaque bureau de vote, pour les élections aux commissions administratives paritaires locales, et par le bureau de recensement des votes, pour les élections aux commissions administratives paritaires départementales.

          Il est tenu à disposition des délégués de listes et il leur est transmis dans un délai de quarante-huit heures.

          Les réclamations des électeurs ou des représentants des listes y sont mentionnées, ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote, sur les incidents constatés au cours du scrutin.

          Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication pour chacun de la décision prise et de ses motifs.

        • Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées.

        • Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur de l'établissement qui assure la gestion de la commission administrative paritaire. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée. Les contestations sont ensuite portées, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

    • Les membres des commissions administratives paritaires départementales et locales sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé. Toutefois, lorsqu'une commission est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues par le présent décret, pour la durée restant à courir avant le renouvellement général.

      En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps dont les membres relèvent de commissions administratives paritaires différentes, les commissions compétentes pour les agents appartenant aux corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, jusqu'au renouvellement général suivant, par arrêté du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.

      La durée du mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée dans un intérêt de service par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Ces réduction ou prorogation ne peuvent excéder une durée d'un an.

      Lors du renouvellement d'une commission administrative paritaire, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

      En cas de fusion d'établissements intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des commissions administratives paritaires, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles 37 à 39.

      Lorsque les établissements ayant fusionné en un seul établissement ne comportaient pas de commissions administratives paritaires pour tout ou partie des catégories de personnels exerçant dans ces établissements, et si l'établissement issu de la fusion remplit les conditions fixées à l'article 5 pour disposer de ses propres commissions, il est procédé à l'élection des représentants du personnel à ces commissions dans les conditions fixées par le présent décret pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement général.


      Se reporter aux modalités d'application prévues à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022.

    • Les commissions administratives paritaires départementales sont présidées par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant. En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation.

    • Les commissions administratives paritaires locales sont présidées par le président de l'assemblée délibérante ou son représentant.

      En cas d'empêchement, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation.

    • Le secrétariat des commissions administratives paritaires départementales est assuré par l'établissement qui en assure la gestion.

      Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

    • Le secrétariat des commissions administratives paritaires locales est assuré par l'établissement concerné.

      Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein, lors de chaque séance, pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.

    • Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

      Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

    • Les commissions administratives paritaires se réunissent sur convocation de leur président :

      a) Soit à son initiative ;

      b) Soit à la demande du directeur de l'établissement ;

      c) Soit à la demande écrite du tiers de leurs membres titulaires ;

      d) Soit, en ce qui concerne les commissions administratives paritaires locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante.

      Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer les commissions administratives paritaires dans le délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.

      Les commissions administratives paritaires se réunissent au moins deux fois par an.

      L'ordre du jour des séances des commissions administratives paritaires est adressé aux membres des commissions par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

    • Si les membres disposent d'un matériel électronique individuel fourni par l'employeur, en cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel et à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président de la commission peut décider qu'une réunion des commissions administratives paritaires sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

      1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

      2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

      3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

      Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont fixées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.

    • L'ordre du jour est fixé par le président au vu des propositions du directeur de l'établissement pour la commission locale et de chaque directeur d'établissement concerné pour la commission départementale.

      Il comprend également, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission dont l'examen a été demandé dans le cadre du c et du d de l'article 50, ainsi que celles dont l'examen a été demandé directement par l'agent intéressé dans les cas prévus par un texte prévoyant une saisine directe de la commission.

    • Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents.

      S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret.

      En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

      Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 43, le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.

      Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.


      Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

    • Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

    • Les membres suppléants peuvent assister aux séances de la commission administrative paritaire sans pouvoir prendre part aux débats. Sous réserve des dispositions de l'article 60 ci-dessous, les membres suppléants ne peuvent siéger avec voix délibérative que lorsqu'ils remplacent les membres titulaires.

      Sous réserve des règles définies à l'article 59, chaque suppléant peut remplacer tout membre titulaire élu sur la même liste.

      Le président de la commission peut convoquer des personnes qualifiées à la demande de l'administration ou à la demande des représentants du personnel afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour.

      Les personnes qualifiées ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.


      Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

    • Article 56 (abrogé)

      Les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 35, 37, 51 à 59, 65, 67, 68, 69, 81 à 84, 88 et 90 du titre IV du statut général des fonctionnaires, ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de ce statut, et lorsqu'elles délibèrent sur la saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.

      Dans les autres cas, elles siègent en assemblée plénière.

    • Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des agents qui en relèvent est inférieur à l'effectif minimum fixé à l'article 5, deuxième alinéa, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante.

      Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée pour les mêmes raisons, la compétence est transférée à une commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

    • Un fonctionnaire ne peut siéger lorsque la commission doit émettre un avis le concernant à titre individuel.

      Les personnels de direction désignés en qualité de représentants de l'administration aux commissions administratives paritaires départementales ne peuvent prendre part aux délibérations lorsque la situation personnelle d'un agent de leur établissement est examinée.

    • La représentation du personnel ne peut, en aucun cas, être inférieure à deux membres.

      Sous réserve de ces dispositions, lorsqu'un représentant du personnel titulaire ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un cas d'empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant de la même liste. Lorsque ni le titulaire ni le suppléant ne peuvent siéger, il n'y a pas lieu de pourvoir à leur remplacement. La composition est alors réduite aux seuls membres habilités à siéger. La représentation de l'administration est réduite dans les mêmes proportions dans les seuls cas où l'empêchement résulte de l'application de dispositions statutaires.

      S'il ne reste qu'un seul membre titulaire, ou si la commission ne comporte qu'un siège de titulaire, ce dernier siège avec un suppléant qui a alors voix délibérative par dérogation à l'article 55. La même règle est applicable s'il s'agit d'une commission administrative paritaire départementale.

      En cas d'impossibilité de réunir une commission administrative paritaire locale régulièrement composée, il est fait appel à la commission administrative paritaire départementale. En cas d'impossibilité de réunir la commission départementale, il est fait appel à la commission départementale d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

    • Lorsqu'un représentant de l'administration ne peut siéger, sans qu'il s'agisse d'un empêchement définitif, il est remplacé par un suppléant. A défaut, la commission siège valablement sans qu'il y ait lieu de réduire le nombre de représentants du personnel.

    • Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale, fait l'objet au sein du même département d'un changement d'affectation comportant ou non promotion dans une catégorie supérieure, il continue de siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu, s'il demeure en fonctions dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique.

      Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission administrative paritaire départementale ou locale, bénéficie d'une promotion dans son établissement, il continue à siéger pour la commission et pour la catégorie au titre desquelles il a été élu.


      Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

    • Les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires qui, pour quelque cause que ce soi , viennent à cesser définitivement les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés, ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret, doivent être remplacés. Le mandat de leurs successeurs expire lors du renouvellement de la commission administrative paritaire.

    • Le remplacement définitif des représentants du personnel en cours de mandat est assuré dans les conditions suivantes :

      1° Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement ou dans le département, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu jusqu'au renouvellement de la commission.

      Le suppléant est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.

      Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit pour une commission administrative paritaire, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.

      2° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 18, il est remplacé selon les règles fixées au 1° ci-dessus ;

      3° Lorsqu'un représentant titulaire du personnel est détaché, il peut choisir de continuer à siéger dans son établissement d'origine. Dans le cas contraire, il est remplacé dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ;

      4° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions dans l'établissement, s'il s'agit de commissions locales, ou dans le département, s'il s'agit de commissions départementales, il est remplacé dans les conditions définies au deuxième alinéa du 1° ci-dessus.

      Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux premier et deuxième alinéas du 1°.

    • Toutes facilités doivent être données aux membres des commissions administratives paritaires par les administrations pour leur permettre d'exercer leurs attributions. Des locaux doivent être mis à leur disposition.

      Le président de la commission veille à ce que les membres des commissions administratives paritaires reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.

      Dans un délai de dix jours précédant la réunion, ils ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée en commission.

      Les membres des commissions administratives paritaires sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

      Une autorisation d'absence est accordée, dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 19 mars 1986 susvisé, aux représentants du personnel, titulaires et suppléants, pour leur permettre de participer aux réunions de commissions administratives paritaires.

    • Les commissions administratives paritaires ne délibèrent valablement qu'à condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique et par le présent décret.

      En outre, les trois quarts au moins de leurs membres ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions prévues à l'article 60 ci-dessus, siège alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

      Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

    • Après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, une commission peut être dissoute par arrêté motivé des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est alors procédé, dans le délai de trois mois, à de nouvelles élections.

    • Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité pour l'accomplissement de leur mandat. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

    • I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :

      1° En matière de recrutement, des décisions de refus de titularisation et des licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

      2° Des questions d'ordre individuel relatives :

      a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

      b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

      c) A l'admission à la retraite prévue dans les cas mentionnés aux articles 17 et 35 du décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

      3° Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux articles L. 214-1 et L. 215-1 du code général de la fonction publique ;

      4° Des questions d'ordre individuel relatives au recrutement des travailleurs handicapés, s'agissant :

      a) Du renouvellement du contrat dans les cas mentionnés au II de l'article 8 du décret n° 97-185 du 25 février 1997 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique hospitalière pris pour l'application de l'article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le cas d'un agent qui, sans s'être révélé inapte, n'a pas fait la preuve de capacités professionnelles suffisantes ;

      b) Du non-renouvellement du contrat dans le cas mentionné au III de l'article 8 du même décret ;

      5° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 20 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière ;

      6° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnées au deuxième alinéa de l'article 36 du même décret ;

      7° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 30 du même décret ;

      II.-Elles se réunissent également en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

      III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

      1° Des décisions individuelles mentionnées à l'article L. 514-8 du code général de la fonction publique ;

      2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;

      3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission ;

      4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ;

      5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application des articles L. 422-8 à L. 422-18 du code général de la fonction publique ;

      6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire, en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;

      7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps ;

      8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.

      IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci peut recueillir l'avis de la commission administrative paritaire.

      V.-Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation.


      Conformément à l’article 35 du décret n° 2022-857 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

    • Sont représentatives, au sens de l'article L. 216-3 du code général de la fonction publique, les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au comité social au comité social d'établissement de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions.


      A défaut de représentant du personnel relevant d'organisations syndicales représentatives au sein du comité social d'établissement, les fonctionnaires peuvent choisir un représentant syndical de leur choix pour les recours administratifs concernant les décisions individuelles prises au titre des articles 35 et 69 de la même loi.

    • Le décret n° 92-794 du 14 août 1992 modifié relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière est abrogé.

  • Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

      • CORPS DE CATÉGORIE A


        CAP n° 1 : personnels d'encadrement technique


        Ingénieur général ; ingénieurs en chef de classe exceptionnelle ; ingénieurs en chef hors classe ; ingénieurs en chef hospitalier ; ingénieurs hors classe ; ingénieurs principaux ; ingénieurs hospitaliers.


        CAP n° 2 : personnels de catégorie A des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux


        Infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers anesthésistes cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrices cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; techniciens de laboratoire médical cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateurs d'électroradiologie cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; préparateurs en pharmacie hospitalière cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeutes cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotriciens cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; diététiciens cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; pédicures-podologues cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthophonistes cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptistes cadres supérieurs de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux hors classe ; infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux hors classe ; puéricultrices cadres de santé paramédicaux hors classe ; infirmiers cadres de santé paramédicaux hors classe ; techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux hors classe ; manipulateurs en électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux hors classe ; préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux hors classe ; masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux hors classe ; ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux hors classe ; psychomotriciens cadres de santé paramédicaux hors classe ; diététiciens cadres de santé paramédicaux hors classe ; pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux hors classe ; orthophonistes cadres de santé paramédicaux hors classe ; orthoptistes cadres de santé paramédicaux hors classe ; infirmiers de bloc opératoire cadres supérieurs de santé paramédicaux ; infirmiers anesthésistes cadres supérieurs de santé paramédicaux ; puéricultrices cadres supérieurs de santé paramédicaux ; infirmiers cadres supérieurs de santé paramédicaux ; techniciens de laboratoire médical cadres supérieurs de santé paramédicaux ; manipulateurs d'électroradiologie cadres supérieurs de santé paramédicaux ; préparateurs en pharmacie hospitalière cadres supérieurs de santé paramédicaux ; masseurs-kinésithérapeutes cadres supérieurs de santé paramédicaux ; ergothérapeutes cadres supérieurs de santé paramédicaux ; psychomotriciens cadres supérieurs de santé paramédicaux ; diététiciens cadres supérieurs de santé paramédicaux ; pédicures-podologues cadres supérieurs de santé paramédicaux ; orthophonistes cadres supérieurs de santé paramédicaux ; orthoptistes cadres supérieurs de santé paramédicaux ; cadres socio-éducatifs de classe exceptionnelle ; cadres supérieurs socio-éducatifs ; infirmiers de bloc opératoire cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers anesthésistes cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrices cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; techniciens de laboratoire médical cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateurs d'électroradiologie cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeutes cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotriciens cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; diététiciens cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; pédicures-podologues cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthophonistes cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptistes cadres de santé (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ; infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ; puéricultrices cadres de santé paramédicaux ; infirmiers cadres de santé paramédicaux ; techniciens de laboratoire médical cadres de santé paramédicaux ; manipulateurs d'électroradiologie cadres de santé paramédicaux ; préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ; masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ; ergothérapeutes cadres de santé paramédicaux ; psychomotriciens cadres de santé paramédicaux ; diététiciens cadres de santé paramédicaux ; pédicures-podologues cadres de santé paramédicaux ; orthophonistes cadres de santé paramédicaux ; orthoptistes cadres de santé paramédicaux ; cadres socio-éducatifs ; psychologues hors classe ; psychologues de classe normale ; auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe supérieure ; auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de classe normale ; infirmiers anesthésistes de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrices de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers anesthésistes de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers de bloc opératoire de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; puéricultrices de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; infirmiers anesthésistes de deuxième grade ; infirmiers anesthésistes de premier grade ; infirmiers en soins généraux et spécialisés de troisième grade ; infirmiers en soins généraux et spécialisés de deuxième grade ; infirmiers en soins généraux et spécialisés de premier grade ; ergothérapeutes de classe supérieure ; ergothérapeutes de classe normale ; manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure ; manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale ; pédicures-podologues de classe supérieure ; pédicures podologues de classe normale ; masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure ; masseurs-kinésithérapeutes de classe normale ; psychomotricien de classe supérieure ; psychomotricien de classe normale ; orthophonistes de classe supérieure ; orthophonistes de classe normale ; orthoptistes de classe supérieure ; orthoptistes de classe normale ; conseillers en économie sociale et familiale du second grade ; conseillers en économie sociale et familiale du premier grade ; éducateurs techniques spécialisés du second grade ; éducateurs techniques spécialisés du premier grade ; éducateurs de jeunes enfants du second grade ; éducateurs de jeunes enfants du premier grade ; assistants socio-éducatifs du second grade ; assistants socio-éducatifs du premier grade ; diététiciens de classe supérieure ; diététiciens de classe normale ; techniciens de laboratoire médical de classe supérieure ; techniciens de laboratoire médical de classe normale ; préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale ; préparateurs en pharmacie de classe supérieure.


        CAP n° 3 : personnels d'encadrement administratif


        Attaché d'administration hospitalière hors classe ; attachés principaux d'administration hospitalière ; attachés d'administration hospitalière.


        CORPS DE CATÉGORIE B


        CAP n° 4 : personnel d'encadrement technique


        Techniciens hospitaliers ; techniciens supérieurs hospitaliers de 2e classe ; techniciens supérieurs hospitaliers de 1re classe.


        CAP n° 5 : personnels des services de soins, des services médico-techniques et des services sociaux


        Infirmiers de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeutes de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotriciens de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; pédicures-podologues de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; orthophonistes de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptistes de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; moniteurs-éducateurs principaux ; animateurs principaux de 1re classe ; animateurs principaux de 2e classe ; infirmiers de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; manipulateurs d'électroradiologie de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; masseurs-kinésithérapeutes de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; ergothérapeutes de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; psychomotriciens de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; pédicures-podologues de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; orthophonistes de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; orthoptistes de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; animateurs ; moniteurs-éducateurs ; aides-soignants et auxiliaires de puériculture de classe normale ; aides-soignants et auxiliaires de puériculture de classe supérieure.


        CAP n° 6 : personnels d'encadrement administratif et des assistants médico-administratifs (1)


        Adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ; assistants médico-administratifs de classe exceptionnelle ; adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ; assistants médico-administratifs de classe supérieure ; adjoints des cadres hospitaliers de classe normale ; assistants médico-administratifs de classe normale.


        CORPS DE CATÉGORIE C


        CAP n° 7 : personnels de la filière ouvrière et technique


        Agents de maîtrise principaux ; agent de maîtrise ; dessinateurs principaux ; ouvriers principaux de 1re classe ; ouvriers principaux de 2e classe ; agents d'entretien qualifiés ; agents de service mortuaire et de désinfection de 1re catégorie (corps placé en voie d'extinction) ; dessinateurs (corps placé en voie d'extinction) ; agents des services logistiques de Mayotte.


        CAP n° 8 : personnels des services de soins, des services médico techniques et des services sociaux


        Moniteurs d'atelier (corps placé en voie d'extinction) ; aides techniques d'électroradiologie (corps placé en voie d'extinction) ; aides préparateurs (corps placé en voie d'extinction) ; aides de laboratoire de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; aides de pharmacie de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; aides d'électroradiologie de classe supérieure (corps placé en voie d'extinction) ; aides de laboratoire de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; aides de pharmacie de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; aides techniques de laboratoire (corps placé en voie d'extinction) ; aides d'électroradiologie de classe normale (corps placé en voie d'extinction) ; agents des services hospitaliers qualifiés ; agents des services hospitaliers qualifiés de classe supérieure ; adjoints d'internat (corps placé en voie d'extinction) ; agents des services hospitaliers (corps placé en voie d'extinction) ; agents des services hospitaliers de Mayotte ; accompagnants éducatifs et sociaux ; accompagnants éducatifs et sociaux principaux ; ambulanciers ; ambulanciers principaux.


        CAP n° 9 : personnels administratifs


        Adjoints administratifs principaux de 1re classe ; adjoints administratifs principaux de 2e classe ; adjoints administratifs ; permanenciers auxiliaires de régulation médicale de 1re classe (corps placé en voie d'extinction) ; permanenciers auxiliaires de régulation médicale de 2e classe (corps placé en voie d'extinction) ; agents administratifs de Mayotte.


        CAP n° 10 : personnels sages-femmes


        Sages-femmes des hôpitaux du deuxième grade ; sages-femmes des hôpitaux du premier grade.


        Conformément à l'article 26 du décret n° 2024-52 du 30 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication, à savoir le 1er février 2024.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé, de la famille

et des personnes handicapées,

Jean-François Mattei

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Jean-Paul Delevoye

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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