Un agent public ne peut pas se prévaloir du nouvel indice qu’il détient suite à une réforme statutaire affectant son corps pour la liquidation de sa pension de retraite

Paru dans le N°117 - Novembre 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite

Monsieur B., fonctionnaire de l’Etat, a été affecté sur un emploi de greffier relevant du corps des greffiers des services judiciaires. Suite à une réforme statutaire, le grade qu’il occupait a été supprimé et remplacé par un autre grade. Monsieur B. a, en conséquence, été reclassé dans ce nouveau grade avec un nouvel indice majoré. Par la suite, il a été radié des cadres. Sa pension a cependant continué à lui être versée sur la base du traitement afférent au précédent indice qu’il détenait, et non au dernier indice obtenu avant sa radiation des cadres.

L’intéressé a saisi le Tribunal administratif de Marseille d’une demande visant à faire annuler le titre de pension qui avait été émis en tant que celui-ci ne tenait pas compte de son indice nouveau majoré. Sa demande en première instance ayant été rejetée, Monsieur B s’est pourvu devant le Conseil d’Etat.

Le Conseil d’Etat souligne, au préalable, que la réforme affectant le statut des greffiers des services judiciaires ouvre droit à une reprise d’ancienneté des services accomplis dans ce corps. Précisant ensuite les règles applicables au calcul de la liquidation de la pension, il indique : « Aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective (...) ". ». Il en déduit « qu'un fonctionnaire ne peut légalement prétendre à ce que sa pension soit liquidée sur la base du traitement afférent au dernier indice obtenu avant sa radiation des cadres que dans la mesure où il justifie à cette date de six mois de services effectifs dans le grade, classe et échelon correspondant à cet indice. A ce titre, lorsque, dans le cadre d'une réforme statutaire, le reclassement d'un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon est assorti d'une reprise d'ancienneté visant à tenir compte de l'ancienneté acquise dans le grade ou l'échelon précédent, l'ancienneté ainsi reprise n'équivaut pas à une occupation effective du nouveau grade ou échelon au sens de ces dispositions. ». En l’espèce, il y a eu reclassement avec reprise d’ancienneté. Cependant, cette assimilation avait pour but de garantir la continuité de la carrière de l’intéressé en permettant notamment la prise en compte de ses services antérieurs mais n'équivalait pas à une occupation effective du grade ou échelon au sens des dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En conséquence, le pourvoi du requérant est rejeté.

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