Deux corps de fonctionnaires fusionnés peuvent se voir appliquer un régime indemnitaire différent pour un motif d’intérêt général

Paru dans le N°117 - Novembre 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite

Le décret n° 2018-282 du 18 avril 2018 organise l'intégration des membres du corps des inspecteurs des affaires maritimes, selon la nature des fonctions qu'ils exerçaient, soit dans le corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, soit dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat. Par décret n° 2018-623 du 17 juillet 2018, le régime indemnitaire des membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat est modifié en conséquence. Le 2° de l'article 3 de ce décret prévoit ainsi de maintenir pour les inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat le régime indemnitaire antérieur à leur intégration, à savoir le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) créé par le décret n°2014-513 du 20 mai 2014.

La Fédération nationale de l'équipement et de l'environnement CGT (FNEE CGT) a formé un recours devant le Conseil d'Etat pour demander l’annulation de cette disposition. Elle fait valoir que la différence de traitement entre les inspecteurs des affaires maritimes intégrés dans le corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et les autres membres du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ne correspond à aucune différence de situation et conduit à de fortes disparités en son sein.

Le Conseil d’Etat rappelle le contexte dans lequel s’inscrit cette disposition : « la décision de maintenir aux inspecteurs des affaires maritimes le régime indemnitaire antérieur à leur intégration est liée à leur incorporation dans le corps et à la réforme prochaine du régime indemnitaire des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, qui doivent également se voir appliquer le RIFSEEP. »

Il juge en conséquence que « ces éléments constituent, à la date du décret attaqué, un motif d'intérêt général justifiant la différence de traitement contestée » et rejette la requête.

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