La clôture immédiate de l’instruction prend effet à compter de l’heure de l’émission de l’avis d’audience

Paru dans le N°116 - Octobre 2019
Légistique et procédure contentieuse

Une société a signé un contrat avec une commune pour la réalisation de missions d’aménagement d’urbanisme. Constatant que les missions qu’elle avait réalisées pour le compte de la commune n’avaient pas été pleinement rétribuées, la société a introduit un recours contentieux à l’encontre de cette dernière.

En première instance, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours. La Cour administrative d’appel de Nancy a suivi les premiers juges, au motif, notamment, que la société avait déposé son mémoire ultérieurement à l’heure de clôture de l’instruction qui avait été notifiée dans l’avis d’audience transmis aux parties par l’application TELERECOURS. La société requérante a saisi le Conseil d’Etat en cassation.

Le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu les termes des articles R. 611-11-1, R 613-1 et R 613-2 du Code de justice administrative : « Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. (...) ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 613-1 de ce code : " (...) lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'ordonnance prévue au premier alinéa ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 613-2 de ce code : " (...) lorsque la date prévue par l'article R. 611-11-1 est échue, l'instruction peut être close à la date d'émission de l'avis d'audience. Cet avis le mentionne ". En second lieu, le Conseil d’Etat déduit de ces dispositions qu’ « il résulte de ces dispositions que lorsque l'ordonnance ou l'avis d'audience portant clôture de l'instruction est notifié aux parties au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dénommée Télérecours, l'instruction est, sauf mention contraire d'un horaire ou d'une date ultérieur, close à l'heure de l'envoi de l'ordonnance ou de l'avis par cette application. » En l’espèce, un avis d'audience portant clôture immédiate de l'instruction ayant été envoyé aux parties, au moyen de l'application Télérecours, le 19 avril 2018 à 17h29, le mémoire de la société transmis le même jour à 18h43 via télérecours, avait bien été présenté postérieurement à la clôture de l'instruction.

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