Des parents d’enfants handicapés peuvent bénéficier d’un départ anticipé à la retraite sans considération de l’âge de leur enfant

Paru dans le N°116 - Octobre 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite

Le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la SNCF, SNCF réseau et SNCF Mobilités définit, dans son chapitre 1er, les règles qui s'appliquent au droit à pension de ces personnels. Il prévoit, notamment, au quatrième alinéa du II de l'article 3, que peuvent bénéficier d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension les parents d'enfants handicapés ayant interrompu ou réduit leur activité avant que leur enfant handicapé ait atteint l'âge de trois ans.

Monsieur A. a demandé au Premier ministre d'abroger cette disposition au motif que celle-ci constitue une discrimination en excluant de son champ les parents d'enfants handicapés dont l'activité aurait été interrompue ou réduite alors que leur enfant handicapé, encore à leur charge, a déjà atteint l'âge de trois ans. Cette demande lui ayant été refusée, l'intéressé se pourvoit en cassation devant le Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat annule la disposition litigieuse en soulignant que « le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. ». En l'espèce, « la différence de traitement qui résulte de ces dispositions réglementaires entre les parents d'un enfant handicapé qui ont réduit ou interrompu leur activité avant que leur enfant ait atteint l'âge de trois ans et ceux qui ont réduit ou interrompu leur activité après que leur enfant a atteint cet âge alors qu'il est encore à leur charge, ne se justifie ni par une différence de situation au regard des préjudices de carrière liés à la charge supplémentaire qu'impose l'éducation d'un enfant handicapé, que la mesure vise à compenser, ni par un motif d'intérêt général. »

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