Le calcul de l’ancienneté d’un travailleur à temps partiel dont l’activité est organisée sur certains mois de l’année doit prendre en compte les périodes non travaillées
Paru dans le N°116 - Octobre 2019
Rémunérations, temps de travail et retraite
Deux ressortissantes espagnoles ont été embauchées par une agence de l’Etat sur des emplois à temps partiel de type vertical cyclique en vertu duquel le travail est établi sur certains périodes prédéfinies de l’année. Celles-ci ont demandé à percevoir des primes triennales d’ancienneté, constitutives d’un complément de rémunération et donc d’une promotion économique et professionnelle, ce qui leur a été refusé par leur employeur au motif que la convention collective dont elles relèvent exclut du calcul de l’ancienneté les périodes non travaillées pour les travailleurs à temps partiel de type vertical.
Les intéressées ont formé un recours contre leur employeur en vue de faire annuler sa décision. Le tribunal espagnol ayant donné raison à ce dernier, les requérantes ont interjeté appel en demandant la prise en compte non pas exclusivement des jours effectivement travaillés, mais de l’intégralité du temps écoulé depuis le début de leur relation de travail. La cour d’appel sursoit à statuer et saisit la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la conformité de la réglementation espagnole au droit de l’Union européenne concernant la prise en compte du temps d’exercice de l’activité aux fins du calcul de la rémunération et de la promotion de travailleuse à temps partiel employée sous la forme d’une répartition verticale du temps de travail sur l’année.
La CJUE rappelle que la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel s’oppose à ce que des travailleurs à temps partiel soient traités d’une manière moins favorable que des travailleurs à temps plein comparables, au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel. Elle observe que, alors que leurs contrats de travail ont une durée effective équivalente, le travailleur à temps partiel acquiert une ancienneté ouvrant droit à une prime triennale à un rythme plus lent que le travailleur à temps plein. La Cour sanctionne la réglementation espagnole à l’égard des travailleurs à temps partiel au motif que cette inégalité de traitement n’est justifiée par aucun critère objectif.
Les intéressées ont formé un recours contre leur employeur en vue de faire annuler sa décision. Le tribunal espagnol ayant donné raison à ce dernier, les requérantes ont interjeté appel en demandant la prise en compte non pas exclusivement des jours effectivement travaillés, mais de l’intégralité du temps écoulé depuis le début de leur relation de travail. La cour d’appel sursoit à statuer et saisit la CJUE d’une question préjudicielle portant sur la conformité de la réglementation espagnole au droit de l’Union européenne concernant la prise en compte du temps d’exercice de l’activité aux fins du calcul de la rémunération et de la promotion de travailleuse à temps partiel employée sous la forme d’une répartition verticale du temps de travail sur l’année.
La CJUE rappelle que la clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à temps partiel s’oppose à ce que des travailleurs à temps partiel soient traités d’une manière moins favorable que des travailleurs à temps plein comparables, au seul motif qu’ils travaillent à temps partiel. Elle observe que, alors que leurs contrats de travail ont une durée effective équivalente, le travailleur à temps partiel acquiert une ancienneté ouvrant droit à une prime triennale à un rythme plus lent que le travailleur à temps plein. La Cour sanctionne la réglementation espagnole à l’égard des travailleurs à temps partiel au motif que cette inégalité de traitement n’est justifiée par aucun critère objectif.