La gratuité de l’enseignement supérieur public ne fait pas obstacle à la perception de droits d’inscription pour autant que ceux-ci restent modiques

Paru dans le N°116 - Octobre 2019
Recrutement et formation

A l’occasion d’un contentieux relatif à l’arrêté interministériel du 19 avril 2019 relatif aux droits d’inscription dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, des organisations étudiantes ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951 sur lequel se fonde cet arrêté, en ce que celui-ci autoriserait la perception de droits d’inscription pour l’accès à l’enseignement supérieur et violerait ainsi le principe de la gratuité de l’enseignement public.

Le Conseil d’Etat a considéré qu’il y avait lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

Dans une décision rendue le 11 octobre 2019, le Conseil constitutionnel rappelle les principes constitutionnels d’égal accès à l’instruction et de gratuité de l’enseignement à tous les degrés, découlant du treizième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre. Il en déduit qu’« il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'exigence constitutionnelle de gratuité s'applique à l'enseignement supérieur public. Cette exigence ne fait pas obstacle, pour ce degré d'enseignement, à ce que des droits d'inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants. Les dispositions contestées se limitent à prévoir que le pouvoir réglementaire fixe les montants annuels des droits perçus par les établissements publics d'enseignement supérieur et acquittés par les étudiants. Il appartient aux ministres compétents de fixer, sous le contrôle du juge, les montants de ces droits dans le respect des exigences de gratuité de l'enseignement public et d'égal accès à l'instruction. ». Ainsi le Conseil constitutionnel déclare l’article 48 de la loi n° 51-598 du 24 mai 1951 de finances pour l’exercice 1951 conforme à la Constitution.

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