Précisions sur la présentation des pièces jointes groupées par l’application Télérecours

Paru dans le N°113 - Juin 2019
Légistique et procédure contentieuse

La requérante demande au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Devant la cour administrative d’appel de Marseille, elle ne donne pas suite à une demande de régularisation concernant la présentation des pièces jointes à sa requête et, par suite, son appel est rejeté comme manifestement irrecevable, les pièces jointes n’étant pas répertoriées par un signet distinct. La requérante se pourvoit en cassation contre l’ordonnance de rejet.

Le Conseil d’État rappelle que les pièces jointes présentées par l’application Télérecours doivent satisfaire aux exigences de l’article R. 414-3 du code de justice administrative (CJA). La production groupée de pièces jointes constituant une série est soumise à des conditions adaptées. Les dispositions du CJA (art. R. 412-2, R. 414-1 et R. 414-3 du CJA) « ne font pas obstacle, lorsque l’auteur de la requête entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l’objet du litige, telles que des documents visant à établir la résidence en France d’un étranger au cours d’une année donnée, à ce qu’il les fasse parvenir à la juridiction en les regroupant dans un ou plusieurs fichiers sans répertorier individuellement chacune d’elles par un signet, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l’ordre de présentation, au sein de chacun d’eux, des pièces qu’ils regroupent soient conformes à l’énumération, figurant à l’inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête ». En l’espèce, le Conseil d’État annule l’ordonnance attaquée car son auteur n’a pas vérifié, avant de rejeter la requête pour irrecevabilité, si les conditions ainsi rappelées étaient satisfaites. Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État rejette toutefois la requête, au motif que « l’inventaire qui accompagnait la requête d’appel de [la requérante] ne comportait pas l’énumération des pièces regroupées par années de présence en France » et que l’indication de cette énumération dans le corps de la requête d’appel ne suffisait pas à satisfaire les exigences résultant de l’article R. 414-3 du CJA.

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