L’administration est responsable envers ses agents victimes de harcèlement moral, sous réserve d’engager une action récursoire contre les agents fautifs

Paru dans le N°113 - Juin 2019
Légistique et procédure contentieuse

La requérante, fonctionnaire d’État exerçant les fonctions de proviseur dans un lycée professionnel, a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner l’État à lui verser une somme en réparation du harcèlement moral qu’elle prétend avoir subi à raison du comportement des personnels administratif et enseignant de l’établissement. Après que la cour administrative d’appel a confirmé le jugement en rejetant ce recours indemnitaire, la requérante se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État précise, en premier lieu, que les dispositions de l’article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 répriment toutes formes de harcèlement moral, y compris lorsque les agissements « émanent d’un agent placé sous l’autorité du fonctionnaire en cause ». Lorsque le préjudice dont l’agent victime demande réparation résulte de fautes personnelles commises par un autre agent, le Conseil d’État juge qu' « il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation ». Le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit.

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