Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 05/06/2019, 412732

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 30 mai 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Sedan l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2012. Par un jugement n° 1301255 du 5 mai 2015, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 15NC01590 du 23 mai 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le centre hospitalier de Sedan contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet et 24 octobre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier de Sedan demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif et de juger qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lallet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du centre hospitalier de Sedan ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l'ordre public. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.

2. Aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux agents de la fonction publique hospitalière, ni aucun principe général du droit, ne fait obstacle à ce que l'administration conclue avec un fonctionnaire régi par la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ayant fait l'objet d'une décision l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service, une transaction par laquelle, dans le respect des conditions précédemment mentionnées, les parties conviennent de mettre fin à l'ensemble des litiges nés de l'édiction de cette décision ou de prévenir ceux qu'elle pourrait faire naître, incluant la demande d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et celle qui tend à la réparation des préjudices résultant de son éventuelle illégalité.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., agent titulaire au centre hospitalier de Sedan, a été victime le 7 novembre 2007 d'un accident l'ayant blessé au genou gauche, reconnu imputable au service. A la suite d'un nouvel accident survenu le 27 juillet 2010, une algodystrophie du genou gauche et une gonarthrose ont été diagnostiquées. Suivant l'avis de la commission de réforme, le directeur du centre hospitalier de Sedan a écarté l'imputabilité au service du second accident, par une décision en date du 30 juin 2011. M. B...a été placé en disponibilité d'office à compter de la date de l'accident par une décision du 16 septembre 2011, conformément à l'avis du comité médical. Par une décision du 30 mai 2013, le centre hospitalier de Sedan, suivant l'avis de la commission de réforme, a admis l'intéressé à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er novembre 2012. M. B...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision du 30 mai 2013. Au cours de l'instance devant le tribunal administratif, M. B...et le centre hospitalier ont conclu un protocole transactionnel en date du 6 novembre 2014, lequel fait notamment état du recours engagé par M. B...contre la décision du 30 mai 2013, prévoit que " les parties se déclarent entièrement remplies de leur droit et s'engagent à se désister, en tant que de besoin et à renoncer expressément à toutes instances et actions passées, présentes ou à venir et qui trouveraient leur fondement dans la formation, l'exécution ou la rupture des relations de travail ayant existé entre elles " et stipule qu'" il est définitivement mis un terme à tous les litiges ayant opposé les parties ". A l'appui de l'appel qu'il a formé contre le jugement du tribunal administratif du 5 mai 2015 ayant annulé la décision du 30 mai 2013, le centre hospitalier a produit le protocole transactionnel et demandé à la cour administrative d'appel d'en déduire qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de M.B....

4. Pour rejeter l'appel du centre hospitalier, la cour administrative d'appel de Nancy a retenu que les agents publics ne peuvent renoncer par avance aux dispositions protectrices d'ordre public instituées en leur faveur, telles les dispositions régissant l'admission à la retraite pour invalidité, de sorte qu'aucune transaction ne saurait faire obstacle au jugement d'un recours pour excès de pouvoir présenté par un fonctionnaire contre la décision prononçant son admission à la retraite. Il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit. Le centre hospitalier de Sedan est, par suite, fondé à demander l'annulation de son arrêt, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte des stipulations du protocole transactionnel conclu entre M. B... et le centre hospitalier de Sedan, exposées au point 3, que les parties ont entendu prévenir et mettre fin à l'ensemble des litiges nés ou à naître du fait de la carrière et de la sortie de service de M.B..., notamment à l'action engagée par ce dernier devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2013 l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service.

7. Ainsi qu'il a été dit, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne faisait obstacle à la conclusion de la transaction en cause, ayant pour objet de mettre définitivement fin au litige opposant M. B...et le centre hospitalier de Sedan résultant des circonstances décrites au point 3, incluant la renonciation de M. B...au recours pour excès de pouvoir qu'il avait introduit contre la décision du 30 mai 2013.

8. Le protocole transactionnel prévoit le versement par le centre hospitalier d'une somme de 35 000 euros en contrepartie de la renonciation de M. B...à l'ensemble des contestations nées ou à naître du fait de sa carrière et de sa sortie du service. Compte tenu de l'intérêt qui s'attache, pour les deux parties, au règlement rapide de leur différend et eu égard, d'une part, à la contestation élevée par M. B...relative à la décision du 30 mai 2013 quant à l'appréciation portée par l'administration, conformément à l'avis de la commission de réforme, sur son inaptitude définitive à l'exercice de ses fonctions et sur l'imputabilité au service de l'accident du 27 juillet 2010 qu'il estime être à l'origine de son invalidité, et aux conséquences respectives d'une éventuelle annulation contentieuse prononcée pour l'un ou l'autre motif - à savoir l'obligation pour le centre hospitalier de le réintégrer et de le reclasser ou de lui ouvrir droit à une rente viagère d'invalidité - et, d'autre part, au droit à réparation des préjudices susceptibles de découler de l'illégalité éventuelle de cette décision, ce protocole comporte des concessions réciproques qui n'apparaissent pas manifestement déséquilibrées au détriment de l'une ou l'autre partie.

9. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que le contrat de transaction serait entaché d'un vice d'une particulière gravité, touchant notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, justifiant qu'il soit déclaré nul.

10. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que le centre hospitalier de Sedan est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2013 du directeur du centre hospitalier de Sedan.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 mai 2017 et le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2013 du directeur du centre hospitalier de Sedan l'admettant à la retraite pour invalidité non imputable au service.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Sedan sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Sedan et à M. A...B....

ECLI:FR:CECHR:2019:412732.20190605
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