Pour apprécier les six années de service effectif au titre de la CDIsation, les fonctions effectivement exercées priment sur celles indiquées sur le contrat
Paru dans le N°113 - Juin 2019
Agents contractuels de droit public
Le requérant a été recruté par contrat à durée déterminée tout d'abord en qualité de technicien au sein de la direction générale de l’armement du ministère de la défense puis par un nouveau contrat à durée déterminée de trois ans, en qualité d’ingénieur cadre, quelques mois après son premier contrat, afin de tenir compte de ses diplômes. Au terme du renouvellement de ce dernier contrat, l’agent est radié des contrôles par un arrêté du ministre de la défense. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise annule l’arrêté au motif que le requérant étant employé sur des fonctions similaires depuis plus de six ans, aurait dû bénéficier d’une CDIsation. La cour administrative d’appel de Versailles censure le jugement du tribunal administratif prenant en compte ces changements d'appellation et de référence mentionnés dans les contrats successifs, lui refusant la CDIsation.
Le Conseil d'Etat juge que, d’après « l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, (…) un agent contractuel de l’État peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il justifie d’une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles distinctes, il peut néanmoins bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise ». En l'espèce, le requérant a bien exercé des fonctions identiques malgré les différentes appellations et références figurant dans les contrats successifs.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel.
Le Conseil d'Etat juge que, d’après « l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, éclairé par les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, (…) un agent contractuel de l’État peut bénéficier d’un contrat à durée indéterminée lorsqu’il justifie d’une durée de services de six ans, accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public, dans des fonctions relevant d’une même catégorie hiérarchique A, B ou C au sens de l’article 13 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Lorsque les contrats successifs de l’agent mentionnent, s’agissant de l’emploi qu’il occupe, des appellations et références catégorielles distinctes, il peut néanmoins bénéficier d’un contrat à durée indéterminée s’il est établi qu’il a en réalité exercé, en dépit des indications figurant sur les contrats, des fonctions identiques pendant la durée de services requise ». En l'espèce, le requérant a bien exercé des fonctions identiques malgré les différentes appellations et références figurant dans les contrats successifs.
Le Conseil d'Etat casse l'arrêt de la Cour administrative d'appel.