Décret n°84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 décembre 2021

Version abrogée depuis le 16 décembre 2021
Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le titre Ier du livre VII du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance n° 58-1136 du 28 décembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ;

Vu la loi n° 68-1 du 2 janvier 1968 tendant à valoriser l'activité inventive et à modifier le régime des brevets d'invention ;

Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière modifiée notamment par la loi n° 84-5 du 3 janvier 1984 portant diverses mesures relatives à l'organisation du service public hospitalier ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'états étrangers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 relative à l'enseignement supérieur ;

Vu le décret du 7 mars 1936 relatif aux agrégés chefs de travaux et assistants des facultés de médecine et de pharmacie ;

Vu le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, modifié ;

Vu le décret n° 50-1347 du 27 octobre 1950 fixant certaines règles relatives au statut des chefs de travaux des facultés de l'université de Paris, de l'école normale supérieure et des facultés des universités des départements ;

Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, modifié ;

Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 relatif à la fixation des conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 63-1192 du 2 décembre 1963 fixant les conditions de nomination, de rémunération et d'emploi du personnel à temps partiel ;

Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hôpitaux locaux ;

Vu le décret n° 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics ;

Vu le décret n° 82-1149 du 29 décembre 1982 pris pour l'application de la loi du 28 octobre 1982 et portant diverses mesures statutaires en faveur des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics ;

Vu le décret n° 83-299 du 13 avril 1983 relatif au conseil supérieur des universités ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ;

Le Conseil d'Etat (section sociale et section de l'intérieur réunies) entendu,

Le conseil des Ministres entendu,

    • Article 1 (abrogé)

      Dans les centres hospitaliers et universitaires, les fonctions universitaires et hospitalières sont exercées conjointement par un personnel médical et scientifique qui comprend :

      1° Des agents titulaires groupés en quatre corps :

      a) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

      b) Le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;

      c) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ;

      d) Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.

      2° Les praticiens hospitaliers-universitaires qui exercent leurs fonctions à titre temporaire.

      3° Des personnels non titulaires :

      a) Chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ;

      b) Assistants hospitaliers universitaires dans les disciplines biologiques, mixtes et pharmaceutiques.

      Les disciplines dans lesquelles ces personnels exercent peuvent être différentes pour les fonctions universitaires et pour les fonctions hospitalières.

      Un arrêté des ministres chargés respectivement des universités et de la santé fixe la liste des disciplines cliniques, biologiques, mixtes et pharmaceutiques.

    • Article 2 (abrogé)

      Les personnels mentionnés au 1° de l'article 1er qui constituent des corps distincts des autres corps enseignants des universités et des praticiens hospitaliers demeurent soumis, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par le présent décret aux dispositions statutaires applicables au personnel titulaire des corps enseignants des universités et aux praticiens hospitaliers. Les personnels mentionnés au 2° de l'article 1er demeurent soumis, dans les mêmes conditions, aux dispositions statutaires applicables aux praticiens hospitaliers.

      Les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être recrutés dans les centres hospitaliers et universitaires, en l'une des qualités mentionnées à l'article 1er ci-dessus, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que les candidats de nationalité française.

      • Article 3 (abrogé)

        Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés à l'article 1er assurent des fonctions d'enseignement pour la formation initiale et continue, des fonctions de recherche et des fonctions hospitalières dans le respect des dispositions réglementaires concernant l'exercice de la médecine et de la pharmacie.

        Ils participent aux tâches de gestion que peuvent impliquer ces fonctions, au contrôle des connaissances, aux jurys d'examen et de concours. Ils peuvent également participer à des actions de coopération internationale.

        Ils consacrent aux fonctions définies aux alinéas précédents la totalité de leur activité professionnelle sous réserve des dispositions de l'article 6.

      • Article 4 (abrogé)

        Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités, de la santé et du budget détermine les obligations de service des personnels enseignants et hospitaliers ainsi que les conditions de la répartition de ces obligations entre les différentes fonctions, compte tenu des structures et des besoins universitaires et hospitaliers.

      • Article 5 (abrogé)

        Les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent exercer tout ou partie de leurs fonctions dans un établissement lié à un centre hospitalier universitaire par une convention conclue en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée.

        Cette activité ne peut donner lieu à une rémunération supérieure à celle qui est prévue aux articles 30 et 38.

      • Article 6 (abrogé)

        Sous réserve des dispositions des articles 25-1 à 25-6 de la loi du 31 décembre 1970 susvisée et des dispositions réglementaires prises pour leur application les membres du personnel enseignant et hospitalier bénéficiant des rémunérations définies aux articles 26-6, 30 et 38 ne peuvent recevoir aucun autre émolument tant à l'intérieur qu'en dehors du centre hospitalier et universitaire.

        Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités présentant un caractère d'intérêt général exercées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, conformément à l'article 11 du décret du 29 décembre 1982 susvisé, à l'intéressement prévu par l'article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle et à l'intéressement prévu par le décret n° 96-858 du 2 octobre 1996 relatif à l'intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'Etat et de ses établissements publics ayant participé directement à la création d'un logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à des travaux valorisés.

        Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de professeurs du Collège de France.

        Les conditions de rémunérations des expertises et consultations que les membres du personnel enseignant et hospitalier peuvent être autorisés à effectuer ou à donner, à la demande, soit d'une autorité administrative ou judiciaire, soit d'un organisme privé, soit d'un organisme de sécurité sociale sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés des universités et de la santé.

      • Article 6-1 (abrogé)

        Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 3° de l'article 1er du présent décret employés de manière continue depuis au moins un an et les autres personnels mentionnés au même article peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-2 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, pour une période de cinq ans renouvelable, s'agissant des personnels mentionnés au 1° et au 2° de l'article 1er, et pour une période n'excédant pas la durée de leur contrat, s'agissant des personnels non titulaires mentionnés au 3° du même article.

        Les membres du personnel enseignant et hospitalier mentionnés au 1° de l'article 1er peuvent bénéficier sur leur demande des dispositions de l'article 25-3 de la loi du 15 juillet 1982 précitée.

        Les autorisations prévues par les articles 25-2 et 25-3 précités sont accordées dans les conditions fixées par l'article 25-1 de la même loi par décision conjointe des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.

      • Article 7 (abrogé)

        Des commissions de spécialité et d'établissement sont instituées soit dans chaque unité de formation et de recherche médicale, soit pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales d'une même université. Une même discipline ne peut relever que d'une seule commission de spécialité et d'établissement.

        Les commissions de spécialité et d'établissement se prononcent, dans les conditions déterminées par le présent décret, sur les mesures individuelles concernant les personnels mentionnés à l'article 1er.

        Une commission de spécialité et d'établissement peut être compétente pour les disciplines relevant de une à quatre sections du conseil supérieur des universités.

      • Article 8 (abrogé)

        Les commissions de spécialité et d'établissement sont créées, leur composition et leur dénomination sont fixées par le directeur de l'unité de formation et de recherche, sur proposition du conseil de l'unité de formation et de recherche siégeant en formation restreinte aux enseignants et après avis de la commission médicale consultative siégeant en formation restreinte aux personnels hospitalo-universitaires. Elles comprennent des représentants de chaque discipline concernée.

        Lorsqu'il y a lieu de créer des commissions communes à plusieurs unités de formation et de recherche au sein d'une même université, la décision est prise par le président de l'université sur proposition des conseils des unités de formation et de recherche siégeant en formation restreinte aux enseignants, après avis de la ou des commissions médicales consultatives siégeant en formation restreinte aux personnels hospitalo-universitaires.

        Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé précise les conditions de fonctionnement des commissions de spécialité et d'établissement.

      • Article 9 (abrogé)

        Les commissions de spécialité et d'établissement comprennent de douze à trente-six membres.

        Elles sont composées de représentants, en nombre égal, des personnels appartenant aux catégories suivantes :

        1° Dans les disciplines cliniques :

        a) Professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

        b) Praticiens hospitaliers-universitaires et assimilés ;

        2° Dans les disciplines biologiques et mixtes ;

        a) Professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

        b) Maîtres de conférence des universités-praticiens hospitaliers et assimilés ;

        c) Praticiens hospitaliers-universitaires et assimilés.

      • Article 10 (abrogé)

        Les membres de chaque commission de spécialité et d'établissement sont désignés ainsi qu'il suit :

        1° Un tiers d'entre eux est élu parmi les membres des personnels appartenant aux disciplines concernées et affectés à l'établissement ;

        2° Un tiers des membres est désigné par la commission médicale consultative ;

        3° Un tiers des membres est désigné par le conseil de l'unité de formation et de recherche.

        Les membres des commissions de spécialité et d'établissement mentionnés aux 2° et 3° doivent appartenir aux corps mentionnés au 1° ou aux personnels assimilés. Ils peuvent ne pas être affectés dans l'établissement.

      • Article 11 (abrogé)

        Pour l'élection des membres mentionnés au 1° de l'article 10 les électeurs sont répartis en trois collèges :

        a) Le premier collège comprend les professeurs des universités-praticiens hospitaliers ;

        b) Le second collège comprend les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et personnels assimilés ;

        c) Le troisième collège comprend les praticiens hospitaliers-universitaires et personnels assimilés.

        Les personnels associés sont électeurs s'ils sont en fonctions depuis un an au moins dans l'établissement.

        Tout électeur est éligible dans son collège.

        Le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Les listes déposées peuvent être incomplètes. Les électeurs peuvent procéder à la suppression ou à l'adjonction de noms de candidats dans la limite du nombre de sièges à pourvoir.

        Le nombre de voix attribuées à chaque liste est le total des voix recueillies par les candidats de la liste.

        Les sièges revenant à une liste sont attribuées dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chaque candidat. En cas d'égalité entre deux candidats, ceux-ci sont départagés par l'ordre de présentation.

        En cas d'égalité de voix entre deux ou plusieurs listes, et s'il reste un siège à pourvoir après cettre répartition, le siège est attribué à l'une des listes par tirage au sort.

        Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque, dans un collège, le nombre des sièges à pourvoir est égal ou supérieur au sixième du nombre des électeurs, l'élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Lorsque le nombre de sièges à pourvoir est égal ou supérieur au nombre des électeurs, ces derniers font de droit partie de la commission.

        Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé précise les modalités d'inscription sur les listes électorales et d'organisation des élections.

      • Article 12 (abrogé)

        Lorsqu'un ou plusieurs sièges n'ont pu être pourvus par application des articles 10 et 11, la commission est complétée par des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, praticiens hospitaliers-universitaires, ou personnels assimilés, affectés à d'autres établissements ou relevant d'autres spécialités. Ces membres sont désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou, le cas échéant, par le président de l'université sur proposition du conseil ou des conseils des unités de formation et de recherche concernées.

      • Article 13 (abrogé)

        Pour l'application des dispositions du présent chapitre :

        1° Sont assimilés aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux ;

        2° Sont assimilés aux praticiens hospitaliers-universitaires les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, les assistants des universités-assistants des hôpitaux, et les assistants hospitalo-universitaires en biologie.

      • Article 14 (abrogé)

        La durée du mandat des membres des commissions de spécialité et d'établissement est de trois ans.

        Lorsqu'un membre élu cesse d'exercer ses fonctions dans l'établissement, il est remplacé par le candidat de sa liste qui, après lui, a obtenu le plus grand nombre de voix ou, à défaut, par un enseignant ou un chercheur de la même discipline et de la même catégorie élu par les membres de la commission représentant cette catégorie.

        Un membre élu ou nommé qui, en cours de mandat, accède à un autre corps de l'enseignement supérieur conserve son mandat et continue à siéger dans la catégorie au titre de laquelle il a été désigné.

      • Article 15 (abrogé)

        Chaque commission de spécialité et d'établissement élit en son sein, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, un bureau composé d'un président et selon le cas de deux ou trois vice-présidents. Tous les membres de la commission sont électeurs. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers.

        Les vice-présidents sont élus respectivement parmi les représentants de chacun des autres collèges.

        Les séances de la commission sont présidées par le président, ou, en cas d'empêchement, par l'un des vice-présidents. Toutefois ces derniers ne peuvent pas présider une délibération relative à un emploi d'un rang supérieur au leur. S'ils ne peuvent pas siéger, la présidence est assurée par le professeur le plus ancien présent à la séance.

      • Article 16 (abrogé)

        L'examen des questions individuelles relève des seuls membres de la commission de spécialité et d'établissement qui occupent un emploi d'un rang au moins égal à celui de l'emploi détenu par l'intéressé pour les avancements et les mutations ou postulé par celui-ci pour les recrutements.

      • Article 17 (abrogé)

        Les commissions de spécialité et d'établissement sont convoquées par leur président, ou, à défaut, par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou, le cas échéant, par le président de l'université.

        Lorsque la nature d'un emploi à pourvoir ou le choix de l'affectation d'un emploi au sein de l'établissement rend nécessaire la consultation de plusieurs commissions, celles-ci délibèrent conjointement sur convocation du directeur de l'unité de formation et de recherche ou, le cas échéant, du président de l'université. Chaque commission est représentée par un nombre de membres égal à celui de la commission la moins nombreuse. Les commissions les plus nombreuses élisent leurs représentants en respectant les proportions fixées aux articles 9 et 10. Les commissions ainsi réunies élisent un bureau de séance dans les conditions déterminées à l'article 15.

        La commission se réunit au siège de l'établissement ou à défaut dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur-chancelier des universités.

      • Article 18 (abrogé)

        Une commission ou un groupe de commissions siégeant dans les conditions fixées à l'article 17 ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue des membres est présente à l'ouverture de la séance.

        Si le quorum n'est pas atteint, une deuxième convocation est envoyée dans le délai d'une semaine. Si une troisième convocation est rendue nécessaire, elle est effectuée dans le même délai. La formation peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre des présents.

      • Article 19 (abrogé)

        Les peines disciplinaires applicables aux personnels titulaires sont :

        1° L'avertissement ;

        2° Le blâme ;

        3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;

        4° L'abaissement d'échelon ;

        5° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;

        6° La mise à la retraite d'office ;

        7° La révocation avec ou sans suspension des droits à pension.

      • Article 20 (abrogé)

        Les peines disciplinaires applicables aux praticiens hospitaliers-universitaires sont les suivantes :

        1° L'avertissement ;

        2° Le blâme ;

        3° La réduction d'ancienneté d'échelon ;

        4° L'abaissement d'échelon ;

        5° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;

        6° La fin des fonctions hospitalo-universitaires.

        Lorsque le licenciement d'un praticien hospitalier-universitaire est envisagé, il est d'abord mis fin au détachement de ce dernier, puis l'autorité disciplinaire compétente en ce qui concerne les praticiens hospitaliers, est saisie du dossier.

        Les peines disciplinaires applicables aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, aux assistants hospitaliers universitaires et aux assistants hospitaliers universitaires des disciplines pharmaceutiques sont les suivantes :

        1° L'avertissement ;

        2° Le blâme ;

        3° La suspension avec privation totale ou partielle de la rémunération ;

        4° Le licenciement.

      • Article 22 (abrogé)

        La juridiction disciplinaire comprend :

        1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé choisis soit parmi les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ;

        2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

        3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

        4° Trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

        5° Trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant aux corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des chefs de travaux-assistants des hôpitaux, élus pour trois ans par les personnels de ces corps.

        6° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels mentionnés au 2° et au 3° de l'article 1er, élus pour trois ans par et parmi ces personnels. Chacun des collèges mentionnés au cinquième alinéa ci-dessous est représenté au moins par un titulaire ou un suppléant.

        Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités - praticien hospitalier, la juridiction est complétée par trois membres titulaires et six membres suppléants appartenant à ce corps élus dans les mêmes conditions et pour la même durée que les membres de la juridiction mentionnés au 4° ci-dessus. Les membres suppléants sont classés, selon le nombre de voix obtenu, par arrêté interministériel, sur une même liste.

        Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un membre des personnels mentionnés au 6°, elle est complétée par deux membres, l'un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application du 2°, l'autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application du 3°.

        Les électeurs sont répartis en trois collèges : médecine, chirurgie, biologie.

        Si, à l'issue du scrutin, tous les membres prévus aux 4°, 5°, 6° et les membres supplémentaires prévus aux deux alinéas précédents n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondante. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.

        Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, ainsi que le rattachement des disciplines aux différents collèges.

      • Article 22-1 (abrogé)

        Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un membre titulaire ou non titulaire des personnels enseignants et hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, elle est composée comme suit :

        1° Un président et un président suppléant, désignés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, choisis soit parmi les conseillers d'Etat, soit parmi les professeurs de l'enseignement supérieur ;

        2° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

        3° Trois membres titulaires et trois suppléants, nommés pour trois ans par le ministre chargé de la santé et choisis en dehors des personnels enseignants et hospitaliers, des personnels enseignants et des personnels hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;

        4° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

        5° Trois membres titulaires et trois suppléants appartenant au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par les personnels de ce corps ;

        6° Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les assistants hospitaliers universitaires des disciplines pharmaceutiques élus pour trois ans par et parmi ces personnels.

        Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques, la juridiction est complétée par trois membres titulaires et trois membres suppléants appartenant à ce corps élus pour trois ans par les personnels de ce corps.

        Lorsque la juridiction disciplinaire est appelée à se prononcer sur le cas d'un assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, elle est complétée par deux membres, l'un désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les membres suppléants nommés en application du 2° du présent article, l'autre désigné par le ministre chargé de la santé parmi les membres suppléants nommés en application du 3° du présent article.

        Si, à l'issue du scrutin, tous les membres mentionnés aux 4°, 5° et 6° ci-dessus et au huitième alinéa du présent article n'ont pas été élus, la juridiction disciplinaire est complétée successivement par les personnes inscrites sur les listes électorales qui ont la plus grande ancienneté dans le grade le plus élevé dans le corps ou la catégorie correspondante. A égalité d'ancienneté, ces personnes sont désignées au bénéfice de l'âge et, le cas échéant, il sera procédé au tirage au sort pour départager les personnes ayant la même ancienneté et le même âge.

        Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales.

      • Article 23 (abrogé)

        En cas de vacance d'un siège de membre titulaire, pour quelque cause que ce soit, il est procédé au remplacement de ce membre titulaire par un suppléant. Pour les membres élus, devient titulaire le membre suppléant qui figure en tête de la liste.

        En cas de vacance d'un siège de membre suppléant, il est procédé au remplacement de ce dernier, selon le cas, par désignation du ministre compétent ou par voie d'élection complémentaire.

        Le mandat du nouveau membre prend fin à la date d'expiration du mandat des membres en exercice.

        Le mandat des membres de la juridiction est renouvelable.

      • Article 24 (abrogé)

        Le secrétariat de la juridiction disciplinaire est assuré sous l'autorité du président, conjointement par les services du ministère chargé de la santé et du ministère chargé des universités.

      • Article 24-1 (abrogé)

        La compétence dévolue à la juridiction disciplinaire et les sanctions éventuellement prononcées par celle-ci à l'encontre d'un personnel enseignant et hospitalier ne font pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire, en raison des mêmes faits, devant la chambre de discipline du conseil de l'ordre professionnel dont il relève.

      • Article 25 (abrogé)

        Lorsque l'intérêt du service l'exige, la suspension d'un agent qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire peut être prononcée par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé.

        La décision prononçant la suspension précise si l'intéressé conserve, pendant le temps où il est suspendu, le bénéfice de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers ou détermine la quotité de la retenue qu'il subit, qui ne peut être supérieure à la moitié du montant total du traitement universitaire et des émoluments hospitaliers. En tout état de cause, il continue à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

        La juridiction disciplinaire est saisie conjointement par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et par le ministre chargé de la santé. Lorsqu'aucune décision n'est intervenue dans le délai de trois mois à compter de la suspension, l'intéressé reçoit de nouveau l'intégralité de son traitement universitaire et de ses émoluments hospitaliers, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.

        Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction ou n'a été l'objet que d'un avertissement ou d'un blâme ou si à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il n'a pu être statué sur son cas, il a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement universitaire.

        Toutefois, lorsque l'intéressé est l'objet de poursuites pénales, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive.

    • Article 26 (abrogé)

      Les praticiens hospitaliers universitaires, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires participent aux activités d'enseignement, de soins et de recherche dans les centres hospitaliers et universitaires. Ils participent également au contrôle des connaissances.

      La durée totale des fonctions dans un centre hospitalier et universitaire en qualité de chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire et en qualité de praticien hospitalier universitaire ne peut excéder huit ans.

      • Article 26-1 (abrogé)

        Les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont recrutés par décision conjointe du directeur du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée sur proposition du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe les modalités de constitution des dossiers et de dépôt des candidatures.

      • Article 26-2 (abrogé)

        Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux les titulaires d'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 4131-1 du code de la santé publique et les personnes autorisées individuellement par le ministre chargé de la santé, dans les conditions définies à l'article L. 4111-2 du code la santé publique, à exercer la profession de médecin, remplissant l'une des conditions suivantes :

        1° Avoir obtenu un diplôme d'études spécialisées ;

        2° Avoir validé la totalité de leur internat pour les internes recrutés par les concours ouverts au titre des années antérieures à 1984. En ce cas, l'internat doit avoir été accompli dans un centre hospitalier et universitaire.

        Les intéressés ne peuvent présenter leur candidature que dans les trois années suivant l'obtention de leur diplôme d'études spécialisées ou la fin de leur internat.

        Les diplômes, certificats ou autres titres de médecin spécialiste, délivrés par l'un des Etats membres des communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, sont admis en dispense du diplôme d'études spécialisées.

      • Article 26-3 (abrogé)

        Peuvent faire acte de candidature aux fonctions d'assistant hospitalier universitaire :

        a) Les candidats réunissant les conditions fixées à l'article 26-2 ;

        b) Dans les trois années suivant la fin de leur internat, les titulaires du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ayant validé la totalité de leur internat ;

        c) Les titulaires d'un des diplômes mentionnés au 1° du premier alinéa de l'article 48, dans les trois années suivant la date d'obtention de ce diplôme ;

        d) Les titulaires de l'un des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l'article L. 356-2 (1°) du code de la santé publique et d'une maîtrise figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans les trois années suivant la date à laquelle ils remplissent ces conditions.

        Les candidats non médecins ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines mentionnées à l'article 49.

      • Article 26-4 (abrogé)

        Le délai de trois ans mentionné aux articles 26-2 et 26-3 est prorogé d'une durée égale à la durée du service national accompli soit après la fin de l'internat soit après la date à laquelle les intéressés justifient d'un diplôme mentionné au c ou des diplômes mentionnés au d de l'article 26-3.

        Les candidatures présentées au titre des articles 26-2 et 26-3 par des internes accomplissant le second semestre de leur dernière année d'internat sont recevables si les intéressés justifient des conditions de diplôme exigées. Ils ne peuvent être nommés chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ou assistants hospitaliers universitaires qu'après validation d'au moins quatre années d'internat.

      • Article 26-5 (abrogé)

        Les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires sont nommés pour une période de deux ans avec possibilité de deux renouvellements d'une année chacun. La décision de renouvellement est prise conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernés sur proposition du praticien exerçant les fonctions de chef de service.

        Pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, il est nécessaire de justifier de deux ans de fonctions effectives en cette qualité. Toutefois, le total des congés de maladie rémunérés accordés aux chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires est pris en compte dans les deux ans de fonctions effectives requises dans la limite maximale de trente jours.

        Lorsque les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux et les assistants hospitaliers universitaires ont bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption, d'un congé de paternité ou d'un congé de maladie rémunéré dans les conditions prévues à l'article 26-7 ci-dessous et ne peuvent, compte tenu de l'alinéa précédent, justifier des deux ans de fonctions effectives requises pour porter le titre d'ancien chef de clinique des universités - assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire, ils sont, sur leur demande, maintenus en fonctions en surnombre pour la durée du congé ainsi obtenu.

      • Article 26-6 (abrogé)

        La rémunération des personnels mentionnés au 3° de l'article 1er est fixée selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget. Cette rémunération suit l'évolution des traitements de la fonction publique et peut être accrue, le cas échéant, des indemnités suivantes :

        1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;

        2° Des indemnités visant à développer le travail en réseau ;

        3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

        4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux assistants hospitaliers universitaires qui s'engagent, pendant la durée de leurs fonctions en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.

        Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

      • Article 26-7 (abrogé)

        Les personnels mentionnés au présent chapitre ont droit à :

        1° Un congé annuel de trente jours ouvrables, le samedi étant décompté comme jour ouvrable, au cours duquel les intéressés perçoivent la totalité de leur rémunération universitaire et de leurs émoluments hospitaliers ; la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables ;

        2° Un congé de maternité, un congé de naissance, un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, un congé d'adoption ou un congé de paternité et d'accueil de l'enfant prévus au 5° de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière pour des durées égales à celles mentionnées à cet article et selon les conditions déterminées par ce même article ainsi que par les dispositions du chapitre Ier du décret n° 2021-1342 du 13 octobre 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales des agents de la fonction publique hospitalière et des personnels médicaux et pharmaceutiques des établissements publics de santé. Durant ces congés, l'intéressé continue de percevoir sa rémunération universitaire et ses émoluments hospitaliers. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie ;

        2° bis-Un congé de proche aidant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 14 du décret n° 2020-1557 du 8 décembre 2020 relatif au congé de proche aidant dans la fonction publique.

        3° En cas de maladie, un congé comportant, pendant les trois premiers mois, le maintien des deux tiers de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers et, pendant les six mois suivants, le maintien de la moitié de cette rémunération et de ces émoluments ; si, à l'expiration d'un congé de maladie de neuf mois consécutifs, l'intéressé ne peut reprendre ses activités, un congé sans rémunération de douze mois au maximum peut lui être accordé, sur sa demande, après avis du comité médical prévu à l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ; si, à l'issue de ce nouveau congé, le comité estime que l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;

        4° En cas de tuberculose, de maladie mentale, de poliomyélite ou d'affection cancéreuse constatée par le comité mentionné ci-dessus, un congé de douze mois qui peut être prolongé de six mois sur avis du comité ; pendant ce congé, l'intéressé perçoit les deux tiers de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers ; si, à l'issue de ce congé, il ne peut reprendre ses activités, il lui est accordé sur sa demande un congé sans rémunération d'une durée maximum de dix-huit mois ; si, à l'issue de ce dernier congé, il ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;

        5° En cas d'affection dûment constatée par le comité mentionné ci-dessus mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rendant nécessaires un traitement et des soins prolongés et qui figure sur la liste établie en application de l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, un congé de longue maladie d'une durée maximum de trente mois par périodes ne pouvant excéder six mois ; l'intéressé perçoit pendant les six premiers mois de ce congé les deux tiers de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers et le tiers pendant les vingt-quatre mois suivants ; si, à l'issue d'un congé de longue maladie, l'intéressé ne peut reprendre ses fonctions, il est mis fin à celles-ci ;

        6° En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice des fonctions hospitalières, ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions, un congé maximum de douze mois pendant lequel l'intéressé perçoit la totalité de sa rémunération universitaire et de ses émoluments hospitaliers ; à l'issue de ce congé, l'intéressé est examiné par le comité médical mentionné ci-dessus qui, suivant le cas, propose la reprise de l'activité, la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération par périodes ne pouvant excéder six mois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois, ou la cessation des fonctions ;

        7° Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 6° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

        L'Etat et l'établissement public hospitalier sont, chacun en ce qui le concerne, subrogés dans les droits de l'assuré aux prestations en espèces de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles R. 323-11 et R. 433-12 du code de la sécurité sociale.

      • Article 26-8 (abrogé)

        Les personnels mentionnés au présent chapitre peuvent, à titre exceptionnel, être placés en position de délégation pour une période d'un an au plus en vue de remplir une mission d'étude.

        L'arrêté qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut leur être maintenue et qui ne peut en aucun cas être supérieur à celui de la rémunération universitaire de l'intéressé.

        Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée lorsque les intéressés ont accompli deux ans de fonctions effectives dans un centre hospitalier et universitaire, pour une période maximum d'un an, non renouvelable, pendant laquelle ils ne percoivent aucune rémunération.

      • Article 26-8-1 (abrogé)

        Les personnels mentionnés au présent chapitre employés de manière continue depuis au moins un an peuvent également être placés en position de délégation, pour une période d'un an au plus, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée.

        Cette délégation s'impute sur le contrat de ces personnels et n'en prolonge pas la durée.

        Cette délégation est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

        Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.

        L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche concernée :

        a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;

        b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.

        Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche.

      • Article 26-9 (abrogé)

        Pendant leur première année de fonctions, les personnels mentionnés au présent chapitre peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis favorable du praticien hospitalier exerçant les fonctions de chef de service, être mis en congé sans rémunération hospitalo-universitaire dans la limite de trente jours par an en vue d'assurer des remplacements de médecins, chirurgiens, spécialistes, biologistes ou pharmaciens exerçant soit dans des établissements d'hospitalisation publics ou privés, soit en clientèle de ville.

        A partir de la deuxième année de leurs fonctions, ils peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, être mis en congé sans rémunération dans la limite de quarante-cinq jours par an en vue d'exercer une activité hors de leur établissement d'affectation.

        Les mises en congé prévues par le présent article sont prononcées conjointement par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique, ou mixte, médicale et pharmaceutique, et le directeur du centre hospitalier universitaire dont relèvent les intéressés.

        La durée des congés accordés dans les conditions définies par le présent article est prise en considération pour la détermination de l'ancienneté des intéressés en vue de l'acquisition du titre d'ancien chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'ancien assistant hospitalier universitaire et en vue de l'accès aux recrutements hospitaliers et hospitalo-universitaires.

      • Article 26-10 (abrogé)

        Les personnels mentionnés au présent chapitre bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

        Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

        Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité

      • Article 26-11 (abrogé)

        Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un membre des personnels mentionnés au présent chapitre cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le chapitre III du titre Ier ci-dessus.

      • Article 27 (abrogé)

        Les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire sont pourvus dans les conditions suivantes :

        I.-Les candidats doivent réunir les conditions suivantes à la date limite de dépôt des candidatures :

        1. Compter au moins deux ans de services effectifs en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux ou d'assistant hospitalier universitaire et exercer ces fonctions ou avoir cessé de les exercer depuis moins de deux ans.

        2. Etre inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours national de praticien des établissements publics de santé mentionné à l'article 1er du décret n° 99-517 du 25 juin 1999 organisant le concours national de praticien des établissements publics de santé, au titre des épreuves de type I mentionnées à l'article 3 du même décret.

        3. Postuler une nomination à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers à temps plein relevant du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

        II.-Les candidats peuvent postuler les emplois vacants de praticien hospitalier universitaire en indiquant un ordre de préférence. Un premier examen de ces candidatures est effectué par le conseil de l'unité de formation et de recherche qui procède à l'audition des candidats, et par la commission médicale d'établissement.

        Ces instances procèdent chacune au classement des candidats qu'elles retiennent.

        III.-Les dossiers des candidats retenus par l'une au moins de ces instances sont ensuite examinés par une commission composée du président de la sous-section concernée du Conseil national des universitéspour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, président de la commission, et de deux rapporteurs désignés par le président de la section concernée parmi les membres des sections du groupe des disciplines médicales. Un au moins des deux rapporteurs doit être membre de la sous-section concernée.

        Pour chaque emploi vacant, la commission propose un candidat.

        IV.-Les praticiens hospitaliers-universitaires sont nommés par décision conjointe du directeur du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée.

        V.-Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe les conditions de dépôt des candidatures et les modalités de constitution et de fonctionnement de la commission mentionnée au III ci-dessus.

    • Article 29 (abrogé)

      L'emploi de praticien hospitalier-universitaire comporte les mêmes échelons de rémunération que ceux qui sont définis pour les praticiens hospitaliers aux articles 26 et 27 du décret du 24 février 1984 susvisé.

      L'avancement d'échelon est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

    • Article 30 (abrogé)

      Les praticiens hospitaliers universitaires perçoivent une rémunération égale à celle des praticiens hospitaliers qui ont atteint le même échelon. Cette rémunération est à la charge de l'Etat pour la moitié et à la charge du centre hospitalier universitaire pour l'autre moitié. Elle peut être accrue, le cas échéant, des indemnités suivantes, également à la charge du centre hospitalier universitaire :


      1° Des indemnités de participation à la permanence des soins ;


      2° Des indemnités visant à développer le travail en réseau ;


      3° Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers, et subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;


      4° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens hospitaliers universitaires qui s'engagent, pendant la durée de leur détachement en qualité de praticien hospitalier universitaire, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.


      Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

    • Article 31-1 (abrogé)

      Les praticiens hospitaliers universitaires bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

      Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

      Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité.

    • Article 31-2 (abrogé)

      Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un praticien hospitalier universitaire cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 36 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le chapitre III du titre Ier ci-dessus.

    • Article 32 (abrogé)

      Un praticien hospitalier-universitaire peut, à titre exceptionnel, être placé en position de délégation pour une période de six mois au plus en vue de remplir une mission d'étude.

      La décision qui prononce la délégation précise le montant de la rémunération qui peut lui être maintenue et qui ne peut être supérieure à la rémunération universitaire de l'intéressé.

      Cette délégation peut être exceptionnellement prolongée pour une période maximum de six mois, non renouvelable, pendant laquelle l'intéressé ne perçoit aucune rémunération.

    • Article 32-1 (abrogé)

      Les praticiens hospitaliers universitaires peuvent également être placés en position de délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée. Cette délégation ne prolonge pas la période de détachement.

      Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.

      Cette délégation est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

      L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche concernée :

      a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;

      b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.

      La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an.

      Toutefois, le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche.

      • Article 33 (abrogé)

        Les membres du personnel titulaire mentionné au 1° de l'article 1er du présent décret ont droit :

        a) A un congé annuel d'une durée égale à celle qui est fixée pour les praticiens hospitaliers ;

        b) Aux autres congés et dispenses d'enseignement dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires des universités ;

        c) Aux autorisations spéciales d'absence prévues par le 8° de l'article 35 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé.

      • Article 34 (abrogé)

        Les membres du personnel titulaire relevant du présent chapitre peuvent être placés sur leur demande en position de mission temporaire pour une durée maximum de trois mois par période de deux ans. Ils conservent, dans cette position, la totalité de leur rémunération universitaire et hospitalière.

        Les intéressés sont placés dans cette position par décision conjointe du préfet, préfet du département, et du recteur chancelier, agissant par délégation des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.

        Après une période de huit années, les membres du personnel titulaires qui n'ont pas utilisé tout ou partie des périodes de mission temporaire telles que définies au premier alinéa ci-dessus peuvent être placés en position de mission temporaire pour une durée égale au nombre de mois, semaines et jours non utilisés à ce titre. Cette modalité d'utilisation de la position de mission temporaire doit faire l'objet d'un projet présenté par les personnels qui en bénéficient et d'un rapport d'activité remis à l'issue de la période mentionnée à l'article 44 ci-après. Tout refus opposé à une demande doit être motivé par décision conjointe du préfet de département et du recteur chancelier concernés.

      • Article 35 (abrogé)

        1° Ils peuvent, sur leur demande et pour une période de deux ans au plus, être placés en position de délégation afin de remplir une mission d'étude ou d'exercer un enseignement en dehors des centres hospitaliers et universitaires.

        L'arrêté prononçant la délégation précise le montant de la rémunération qui continue d'être servie à l'intéressé. Cette rémunération ne peut en aucun cas être supérieure à la rémunération universitaire de celui-ci ni inférieure aux retenues pour pension civile.

        Les intéressés ne peuvent être admis à bénéficier à nouveau des dispositions du premier alinéa du présent article qu'après avoir repris effectivement leurs fonctions pendant trois ans au moins.

        2° Ils peuvent également être placés en position de délégation, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée.

        Les intéressés conservent leur rémunération universitaire.

        Cette délégation est décidée conjointement par le directeur général du centre hospitalier universitaire et le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et après conclusion entre l'unité de formation et de recherche, le centre hospitalier universitaire et l'entreprise concernés d'une convention qui en fixe l'objet et en détermine les modalités.

        L'entreprise verse au profit de l'unité de formation et de recherche concernée :

        a) Soit une contribution permettant d'assurer le service d'enseignement incombant antérieurement à l'intéressé ;

        b) Soit une contribution au moins équivalente à la rémunération universitaire de l'intéressé et aux charges sociales qui y sont afférentes.

        La contribution prévue au b ci-dessus est obligatoire au-delà d'un an.

        Toutefois le directeur de l'unité de formation et de recherche concernée peut décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise de sa contribution, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche ;

        3° Pendant ces périodes de délégation, ils ne peuvent être remplacés dans leur emploi qu'à titre temporaire. Les intéressés conservent le droit à l'emploi qu'ils occupent même si les nécessités du service conduisent à confier tout ou partie de leurs fonctions à un intérimaire. Le temps de la délégation est pris en compte pour l'avancement et pour la constitution du droit à pension ;

        4° La délégation peut en outre être prononcée auprès de l'Institut universitaire de France, en vue de l'exercice de fonctions de recherche, pour une période de deux ans renouvelable. L'intéressé conserve sa rémunération universitaire et, selon le service fait, sa rémunération hospitalière.

      • Article 36 (abrogé)

        Ils peuvent être placés sur leur demande en position de détachement conformément aux dispositions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire.

        Ils peuvent également, sur leur demande, être placés en position de détachement afin de bénéficier des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée précitée.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé prononce ce détachement, pour une période de deux ans renouvelable deux fois, après autorisation délivrée dans les conditions prévues à l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 précitée et après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique, ou mixte, médicale et pharmaceutique, de la commission médicale d'établissement, du directeur général du centre hospitalier universitaire et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernés.

        Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus au 2° du quatrième alinéa de l'article L. 668-1 et aux articles L. 710-17 et L. 713-12 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique, ou mixte, médicale et pharmaceutique, et de la commission médicale d'établissement concernés.

        Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée en position de détachement, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.

      • Article 36-1 (abrogé)

        Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 2° de l'article 1er du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

        Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale et de la commission médicale d'établissement concernés.

      • Article 37 (abrogé)

        Ils peuvent être mis en disponibilité conformément aux dispositions applicables aux enseignants titulaires de statut universitaire, sous les réserves suivantes :

        a) Ils peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée dans cette position ;

        b) La mise en disponibilité pour convenances personnelles ne peut être accordée que pour une période de deux années au maximum, non renouvelable.

      • Article 38 (abrogé)

        Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier en activité de service, mentionnés aux a, b, c et d du 1° de l'article 1er du présent décret perçoivent :

        1° Une rémunération universitaire fixée selon les modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique, accrue, le cas échéant, de la prime d'administration, de la prime de charges administratives, de la prime d'encadrement doctoral et de recherche et de la prime de responsabilités pédagogiques, dans des conditions prévues par décret ;

        2° Des émoluments hospitaliers non soumis à d'autres retenues pour pension que celles opérées au titre du régime public de retraite additionnel institué par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dus au titre des activités exercées pour le compte de l'établissement hospitalier et variables selon l'ancienneté de service. Le montant de ces émoluments est fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget et suit l'évolution des traitements de la fonction publique. Ces émoluments peuvent être accrus, le cas échéant, des indemnités suivantes :

        a) Des indemnités de participation à la permanence des soins ;

        b) Des indemnités visant à développer le travail en réseau ;

        c) Une indemnité correspondant à une part complémentaire variable des émoluments hospitaliers, subordonnée au respect d'un engagement contractuel déterminant, dans le respect des dispositions des articles R. 4127-5, R. 4127-95, R. 4127-97, R. 4127-249 et R. 4235-18 du code de la santé publique, des objectifs de qualité et d'activité mesurés par des indicateurs définis par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

        d) Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux personnels titulaires qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1 du code de la santé publique.

        Le montant, les conditions d'attribution et les modalités de versement des indemnités mentionnées au présent article sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

        Lorsqu'un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques est nommé professeur des universités-praticien hospitalier ou professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques à un niveau d'émoluments hospitaliers inférieur à celui qu'il percevait dans son précédent corps, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancienne rémunération hospitalière aussi longtemps qu'elle est plus favorable.

      • Article 39 (abrogé)

        En matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier ont, pour l'ensemble de leurs activités hospitalières et universitaires, les mêmes droits que les membres du personnel universitaire.

      • Article 41 (abrogé)

        La cession définitive de fonctions des membres du personnel titulaire résulte :

        1° De la démission régulièrement acceptée ;

        2° De l'admission à la retraite ;

        3° Du licenciement ;

        4° De la révocation ;

        5° De la perte des droits civiques.

      • Article 42 (abrogé)

        La limite d'âge est fixée à soixante-huit ans pour les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et à soixante-cinq ans pour les maîtres de conférences-praticiens hospitaliers. Toutefois, les professeurs de deuxième classe issus du corps de maîtres de conférences agrégés créé par le décret du 24 septembre 1960 susvisé conservent la limite d'âge afférente à leur ancien corps.

        Un membre du personnel titulaire qui atteint la limite d'âge au cours d'une année universitaire peut, dans l'intérêt du service, être maintenu en fonctions jusqu'à l'expiration de celle-ci, sans que ce maintien en fonctions soit pris en compte pour l'avancement et pour la constitution des droits à pension.

      • Article 43 (abrogé)

        En cas d'insuffisance professionnelle, l'intéressé est soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié s'il ne remplit pas les conditions requises pour avoir droit à une pension de retraite.

        L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de l'intéressé. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions, du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles.

        La décision est prise conjointement par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé ou sur le rapport desdits ministres, sur avis conforme de l'organisme institué au quatrième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée siégeant en formation administrative sans caractère juridictionnel, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

        Le membre du personnel titulaire licencié pour insuffisance professionnelle, qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite, perçoit une indemnité égale aux trois quarts de la rémunération universitaire et des émoluments hospitaliers afférents au dernier mois d'activité multipliés par le nombre d'années de service validées pour la retraite. Cette indemnité est versée par mensualités qui ne peuvent dépasser le montant des derniers émoluments perçus par l'intéressé.

      • Article 43-1 (abrogé)

        Les membres du personnel titulaire bénéficient d'un repos de sécurité à l'issue d'une garde, selon les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget.

        Le repos de sécurité après la fin du dernier déplacement survenu au cours d'une astreinte est garanti au praticien.

        Le temps d'intervention sur place et le temps de trajet réalisés lors d'un déplacement survenu au cours d'une astreinte constituent du temps de travail effectif et sont pris en compte pour l'attribution du repos de sécurité.

      • Article 43-2 (abrogé)

        Si l'intérêt du service l'exige, le préfet du département, sur proposition du médecin inspecteur de la santé publique du département ou du pharmacien inspecteur de santé publique de la région ou du directeur d'établissement et après avis motivé de la commission médicale d'établissement, peut décider qu'un membre du personnel titulaire cesse de participer au service de gardes pour une durée maximale de trois mois. Si, à l'issue de cette période de trois mois, l'intéressé n'est pas autorisé à figurer à nouveau au tableau des gardes, sa situation doit être examinée dans le cadre, selon le cas, des dispositions prévues par l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, par le chapitre III du titre Ier ci-dessus ou par l'article 43 ci-dessus.

      • Article 44 (abrogé)

        Les membres du personnel titulaire sont tenus d'établir tous les quatre ans un rapport sur l'ensemble de leurs activités.

        Ces rapports sont adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier universitaire.

      • Article 44 (abrogé)

        Les membres titulaires du personnel enseignant et hospitalier sont tenus d'établir tous les quatre ans un rapport sur l'ensemble de leurs activités.

        Ces rapports sont adressés au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général du centre hospitalier régional. Ils sont communiqués en tant que de besoin à la commission de spécialité et d'établissement sur la demande de son président.

      • Article 45 (abrogé)

        Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés de la santé et des universités détermine les conditions dans lesquelles des candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 sans que les intéressés puissent accéder aux emplois régis par le présent décret et précise les titres qui peuvent être attribués aux candidats reçus à ces concours.

      • Article 46 (abrogé)

        Le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques comportent trois grades :


        1° Le grade de 2e classe qui comprend trois échelons ;


        2° Le grade de 1re classe qui comprend six échelons ;


        3° Le grade de la hors-classe qui comprend six échelons et un échelon exceptionnel.

        Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l'encadrement et à l'orientation des étudiants, à la coordination pédagogique ainsi qu'aux relations avec les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers.

        Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques sont recrutés et promus selon les procédures définies au présent chapitre.

      • Article 47 (abrogé)

        Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emplois de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.

        Ces emplois sont offerts aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.

        Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements de centre hospitalier et universitaire et les affectations à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent sont effectués par voie de mutation.

        S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, donné après avis favorable du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.

      • Article 48 (abrogé)

        Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

        1° Un premier concours est ouvert, dans les disciplines cliniques et mixtes, aux chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et aux anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux, et dans les disciplines biologiques et mixtes, aux assistants hospitaliers universitaires et aux anciens assistants hospitaliers universitaires. Ce premier concours est également ouvert, pour l'ensemble des disciplines, aux praticiens hospitaliers universitaires et aux praticiens hospitaliers. Les candidats doivent justifier d'au moins un an d'exercice effectif de fonctions en l'une ou l'autre de ces qualités et être titulaires du diplôme d'études et de recherches en biologie humaine ou du doctorat d'Etat en biologie humaine ou de diplôme admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        2° Un second concours portant sur un tiers au plus des emplois mis au recrutement est ouvert aux candidats qui ne remplissent pas les conditions fixées au 1° ci-dessus et sont titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat ou du doctorat prévu par le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984, ou du doctorat de troisième cycle, ou du diplôme de docteur ingénieur. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Le pourcentage des postes ainsi mis au recrutement est défini pour chaque concours par discipline par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      • Article 48-1 (abrogé)

        Un concours national est organisé pour chaque discipline pharmaceutique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

        Les candidats à ce concours doivent , à la date de clôture de dépôt des candidatures, remplir les conditions suivantes :

        1° Etre titulaires d'un doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques, d'un doctorat d'Etat en sciences, d'un doctorat ou d'un diplôme admis en équivalence et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        2° Avoir exercé pendant au moins deux ans des fonctions de praticien hospitalier à temps plein ou à temps partiel, de maître de conférences, de professeur des universités, ou d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques.

      • Article 49 (abrogé)

        Les candidats non médecins reçus aux concours mentionnés à l'article 48 du présent décret peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux dans les disciplines suivantes :

        1° Cytologie et histologie ;

        2° Biophysique et médecine nucléaire ; radiologie et imagerie médicale ;

        3° Biochimie et biologie moléculaire ; biologie cellulaire ; nutrition ;

        4° Bactériologie-virologie ; hygiène hospitalière ; parasitologie et mycologie ;

        5° Epidémiologie, économie de la santé et prévention ; biostatistiques, informatique médicale et technologies de communication ;

        6° Hématologie ; transfusion ; immunologie ; génétique ;

        7° Pharmacologie fondamentale-pharmacologie clinique-;

        8° Biologie et médecine du développement et de la reproduction.

      • Article 49-1 (abrogé)

        Les candidats non pharmaciens reçus au concours mentionné à l'article 48-1 peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'accomplir d'actes pharmaceutiques ou de biologie médicale dans les disciplines suivantes :

        1° Biochimie, biologie cellulaire et moléculaire ; génétique moléculaire, génomique et protéomique ;

        2° Physiologie et physiopathologie, biologie du développement et de la reproduction ;

        3° Biotechnologies ;

        4° Pharmacochimie des produits naturels, synthétiques et biosynthétiques ;

        5° Droit pharmaceutique, économie de la santé ;

        6° Instrumentation analytique ;

        7° Chimie physique appliquée à la technologie pharmaceutique et au médicament ;

        8° Biostatistiques et bioinformatique ; biophysique ; protéomique structurale ;

        9° Santé publique, environnement, hygiène ;

        10° Nutrition ;

        11° Bactériologie-virologie ; parasitologie-mycologie ; immunologie ;

        12° Pharmacologie ; toxicologie.

      • Article 50 (abrogé)

        Chaque candidat peut se présenter à trois concours.

        Toute candidature retirée avant le début des épreuves n'est pas prise en compte pour l'application du présent article.

        Un arrêté conjoint des ministres respectivement chargés des universités et de la santé fixe les modalités de dépôt des candidatures et de constitution des dossiers.

      • Article 51 (abrogé)

        Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont l'emploi relève. Ils sont présidés par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection.

        Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

      • Article 52 (abrogé)

        Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche, d'expertise et, le cas échéant, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives.

        Pour chaque dossier le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs.

        Chaque candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux, suivie d'une discussion avec les membres du jury et d'un exposé destiné à évaluer ses aptitudes didactiques et dont le thème est fixé par le jury en rapport avec ses travaux personnels.

        Dans certaines disciplines dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, le candidat doit également satisfaire à une épreuve pédagogique pratique adaptée à la discipline dans laquelle il concourt.

        Les modalités d'organisation et la durée des épreuves mentionnées aux deux alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        Le jury arrête par ordre alphabétique la liste des candidats admis.

        La liste est publiée au Journal officiel de la République française.

        Dans le cas où la discipline hospitalière de l'emploi diffère de la discipline universitaire, un candidat ne peut être inscrit sur la liste d'admission qu'avec l'accord, selon le cas, de la sous-section ou de la section du Conseil national des universités pour les disciplines de santé compétente pour la discipline hospitalière.

      • Article 53 (abrogé)

        Chaque candidat inscrit sur la liste d'admission peut postuler à un ou plusieurs des emplois mis au concours. Les candidatures sont soumises au conseil de l'unité de formation et de recherche et à la commission médicale d'établissement.

        Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet les différents avis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et le directeur du centre hospitalier universitaire les transmet au ministre chargé de l santé.

        Les deux ministres procèdent conjointement aux nominations.

        Si, après un premier tour de candidatures et de nominations, tous les emplois n'ont pas été pourvus, il est procédé à un deuxième tour.

      • Article 54 (abrogé)

        Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques sont nommés en qualité de stagiaires.

        Après un stage d'un an, ils sont après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement, soit titularisés, soit admis à effectuer une dernière année de stage, soit réintégrés dans leurs corps d'origine, soit licenciés.

        Lors de la titularisation, le stage est pris en considération pour l'avancement dans la limite d'un an.

      • Article 54-1 (abrogé)

        Les services accomplis en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, d'assistant hospitalier universitaire, d'assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, d'assistant des universités-assistant des hôpitaux ou de praticien hospitalier universitaire par les personnes nommées maîtres de conférences des universités-praticiens hospitalier ou maîtres de conférences des universités-praticiens hospitalier des disciplines pharmaceutiques, sont pris en compte, pour le classement dans ces corps lors de la titularisation, dans les conditions ci-après :

        1° Pour les personnes justifiant d'au moins quatre ans de fonctions en ces qualités, les services accomplis sont retenus à raison de trois ans ;

        2° Pour les personnes ayant exercé des fonctions en ces qualités pendant moins de quatre ans, les services accomplis sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

        Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont, à l'issue de leur stage, classées à un échelon de la 2e classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, déterminé sur la base des durées de services figurant à l'article 56 du présent décret.

        L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques pour laquelle des conditions spéciales de sélection ont été fixées.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, lors de leur accès au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ou au corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, bénéficient, en application des dispositions du décret n° 85-465 du 26 avril 1985 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs d'enseignement supérieur et de la recherche relevant du ministère de l'éducation nationale, d'un classement plus favorable que celui résultant du présent article. Dans le cas contraire, elles sont applicables sans pouvoir être cumulées avec les dispositions du décret du 26 avril 1985 précité.

      • Article 54-2 (abrogé)

        I.-Lors de leur titularisation, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques bénéficient d'un classement hospitalier prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :


        1° Fonctions de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux, assistant hospitalier universitaire, assistant hospitalier universitaire des disciplines pharmaceutiques, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste ou pharmacien du service de santé des armées ;


        2° Fonctions de médecin, biologiste ou pharmacien dans des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissement de transfusion sanguine ;


        3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1° du présent article, exercées dans des établissements d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.


        II.-Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée et à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein.

      • Article 56 (abrogé)

        L'avancement d'échelon des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques est prononcé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :



        Grades et échelons

        Durée

        Hors classe

        Echelon exceptionnel

        -

        6e échelon

        -

        5e échelon

        5 ans

        4e échelon

        1 an

        3e échelon

        1 an

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an

        1re classe

        6e échelon

        -

        5e échelon

        2 ans 10 mois

        4e échelon

        2 ans 10 mois

        3e échelon

        3 ans 6 mois

        2e échelon

        2 ans 10 mois

        1er échelon

        2 ans 10 mois

        2e classe

        3e échelon

        -

        2e échelon

        2 ans 10 mois

        1er échelon

        2 ans


        Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou à un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques qu'une seule fois.

        La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

      • Article 57 (abrogé)

        Peuvent être promus à la 1re classe les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers de deuxième classe qui ont atteint au moins le 2e échelon de leur classe.

        L'avancement à la 1re classe est prononcé par les ministres respectivement chargés des universités et de la santé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

        Cette proposition est formulée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale sur l'ensemble des membres du corps remplissant, dans chaque section, les conditions nécessaires pour être promus.

        Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

      • Article 57-1 (abrogé)

        L'avancement de la 1re classe à la hors-classe du corps des maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers est prononcé dans les conditions prévues à l'article 57.

        Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

        Les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

      • Article 57-1-1 (abrogé)

        Peuvent accéder au choix à l'échelon exceptionnel de la hors-classe, dans la limite d'un pourcentage des effectifs du corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, de la fonction publique et du budget, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers hors classe justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 6e échelon de ce même grade. L'avancement est prononcé dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 57.

      • Article 57-2 (abrogé)

        Les dispositions des articles 57, 57-1 et 57-1-1 du présent décret sont applicables aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. Toutefois, la section et l'unité de formation et de recherche compétentes sont celles de la discipline pharmaceutique dont relèvent les intéressés.

      • Article 60 (abrogé)

        Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publient les vacances d'emploi de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques.

        Ces emplois sont offerts aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers et aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques candidats à une mutation. Les mutations sont prononcées par les ministres précités, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement.

        Les changements d'unité de formation et de recherche, les changements de centre hospitalier et universitaire et les affectations à un emploi dont l'intitulé soit hospitalier, soit universitaire est différent, sont effectués par voie de mutation.

        S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions en position d'activité dans un même centre hospitalier et universitaire, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ne peuvent obtenir une mutation dans un autre centre hospitalier et universitaire qu'avec l'accord du directeur de l'unité de formation et de recherche et du directeur général du centre hospitalier universitaire où ils sont affectés, donné après avis favorables du conseil de l'unité de formation et de recherche et de la commission médicale d'établissement concernés.

      • Article 61 (abrogé)

        Des concours nationaux sont organisés pour chaque discipline par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        Peuvent faire acte de candidature :

        1° Dans les disciplines biologiques et mixtes, les maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers justifiant d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité ;

        2° Dans les disciplines cliniques et dans les disciplines mixtes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé, les chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les anciens chefs de clinique des universités - assistants des hôpitaux, les praticiens hospitaliers universitaires, les anciens praticiens hospitaliers universitaires et les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, ayant au moins deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités.

        Ces concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Ils doivent, en outre, avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 61-1.

        Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      • Article 61-1 (abrogé)

        Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les candidats doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche, en France ou à l'étranger, en dehors du centre hospitalier et universitaire dans lequel ils sont affectés ou, pour les anciens chefs de cliniques des universités-assistants des hôpitaux et les anciens praticiens hospitaliers universitaires, dans lequel ils ont été affectés en dernier lieu. Les activités de soins dans des établissements de santé privés qui ne sont pas habilités à assurer le service public hospitalier ou en clientèle de ville ne sont pas prises en compte.

        Les conditions dans lesquelles s'applique cette obligation de mobilité sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      • Article 61-2 (abrogé)

        Un concours national est organisé pour chaque discipline pharmaceutique par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.

        Les candidats à ce concours doivent, à la date de dépôt des candidatures :

        1° Etre titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat d'Etat ès sciences pharmaceutiques ou du doctorat d'Etat en sciences. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès à ce concours, être admis en dispense de ces diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

        2° Avoir la qualité de maître de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et justifier d'au moins trois années de fonctions en position d'activité, de détachement ou de délégation dans ce corps ;

        3° Avoir satisfait à l'obligation de mobilité définie à l'article 61-1 du présent décret.

        Les candidats non pharmaciens, reçus à ce même concours, peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes pharmaceutiques dans les disciplines énumérées à l'article 49-1 du présent décret.

      • Article 62 (abrogé)

        Par dérogation aux dispositions de l'article 61 et 61-2, deux concours spéciaux sont réservés :

        a) Le premier :

        Aux chercheurs titulaires et anciens chercheurs d'organismes publics à caractère scientifique, aux chercheurs et anciens chercheurs de l'Institut Pasteur et des centres de lutte contre le cancer ainsi que des centres ou établissements de transfusion sanguine des villes sièges de centres hospitaliers et universitaires et aux enseignants-chercheurs ne relevant pas du présent décret, justifiant de deux ans de fonctions effectives en l'une ou l'autre de ces qualités ;

        Aux candidats ayant exercé, durant au moins deux ans, dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, des fonctions d'enseignement ou de recherche d'un niveau au moins équivalent à celles confiées aux maîtres de conférences.

        Les candidats à ce concours doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles est appréciée l'équivalence de fonctions mentionnée à l'alinéa précédent.

        b) Le second, aux praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé, classés au moins au 6e échelon de leur corps au 1er janvier de l'année du concours, ayant exercé une activité enseignante universitaire dans les conditions prévues par leur statut particulier.

        Pour l'ensemble des disciplines, le nombre total des emplois offerts à ces deux concours, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, ne peut être supérieur à un sixième des emplois mis au concours.

        Les candidats non médecins, reçus aux concours mentionnés au a) ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines énumérées à l'article 49.

        Les candidats non pharmaciens, reçus à ce même concours, peuvent exercer des fonctions hospitalières mentionnées à l'article 49-1 du présent décret.

        Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      • Article 63 (abrogé)

        Indépendamment des concours prévus aux articles 61 et 62 ci-dessus, un concours est réservé aux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers ayant dix ans d'ancienneté en cette qualité et titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les diplômes et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être admis en dispense des diplômes précités dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

        Le nombre total des emplois offerts à ce concours est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et ne peut être supérieur au neuvième des emplois mis aux concours, pour l'ensemble des disciplines.

        Les conditions de candidature mentionnées au présent article s'apprécient à la date limite d'envoi des dossiers de candidature fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

      • Article 63-1 (abrogé)

        I. - Dans la limite de 5 % des recrutements dans les corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe ou au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de 1re classe des disciplines pharmaceutiques peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public et ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.


        La durée de ces fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public.


        II. - Dans la limite de 2 % des recrutements dans les corps de professeurs des universités-praticiens hospitaliers et de professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, des concours d'accès direct au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle ou au grade de professeur des universités-praticien hospitalier de classe exceptionnelle des disciplines pharmaceutiques peuvent être ouverts aux candidats n'ayant pas la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public et ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions soit d'enseignement, soit de recherche, soit de soins.


        La durée de ces fonctions ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de membre du personnel enseignant et hospitalier titulaire ou non titulaire, de fonctionnaire ou d'agent public.


        III. - Les candidats aux concours prévus aux I et II du présent article doivent être titulaires, au 1er janvier de l'année du concours, de l'un des diplômes ou titres mentionnés, selon le cas, aux articles 61 et 61-2 du présent décret.


        Les diplômes ou titres étrangers de niveau équivalent peuvent, pour l'accès à ces concours, être admis en dispense de ces diplômes dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

      • Article 66 (abrogé)

        Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont l'emploi relève. Ils sont présidés, selon le cas, par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection.

        Les conditions de fonctionnement de ces jurys sont fixées par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

        Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités pour les disciplines de santé après la date fixée pour le début des épreuves continuent à siéger au sein du jury jusqu'à la fin des opérations du concours.

      • Article 69-1 (abrogé)

        Lors de leur nomination, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques bénéficient d'un classement hospitalier prenant en compte la durée des fonctions ci-dessous énumérées :


        1° Fonctions de maître de conférences des universités-praticien hospitalier, maître de conférences des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques, praticien hospitalier universitaire, praticien hospitalier à temps plein et à temps partiel, médecin, biologiste ou pharmacien du service de santé des armées ;


        2° Fonctions de médecin, biologiste ou pharmacien dans des établissements de santé privés habilités à assurer le service public hospitalier et dans des organismes ou établissement de transfusion sanguine ;


        3° Fonctions hospitalières équivalentes à celles mentionnées au 1° du présent article, exercées dans des établissements d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que la France, dont les missions sont comparables à celles des établissements assurant le service public hospitalier.


        Ces fonctions sont retenues à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison du quart au-delà de cette durée, à la condition qu'elles aient été accomplies à raison d'une quotité de temps de travail équivalente à au moins la moitié d'un temps plein.

      • Article 70 (abrogé)

        L'avancement d'échelon dans la 1re et la 2e classe du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et du corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, à l'ancienneté, selon les durées de service figurant dans le tableau suivant :


        Grades et échelons

        Durée

        1re classe

        3e échelon

        -

        2e échelon

        4 ans 4 mois

        1er échelon

        4 ans 4 mois

        2e classe

        7e échelon

        -

        6e échelon

        3 ans 6 mois

        5e échelon

        5 ans

        4e échelon

        1 an

        3e échelon

        1 an

        2e échelon

        1 an

        1er échelon

        1 an


        Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qui ont exercé, pendant une durée d'au moins trois ans, un mandat de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée égale à 60 % de la durée effective d'un seul mandat. Cette bonification est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Elle ne peut être accordée à un professeur des universités-praticien hospitalier ou à un professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques qu'une seule fois.

        La bonification prend effet le premier jour du mois suivant la demande.

      • Article 70-1 (abrogé)

        L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités - praticiens hospitaliers est prononcé par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé.

        Les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de 2e classe promus en 1re classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

        Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.

        La rémunération universitaire des professeurs des universités - praticiens hospitaliers classés au 2e échelon de la 1re classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelles.

        Le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année dans chacun des grades d'avancement du corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 précité.

      • Article 70-2 (abrogé)

        L'effectif de chacun des échelons de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités - praticiens hospitaliers ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif total de ce corps.

        L'avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités - praticiens hospitaliers et l'avancement du 1er au 2e échelon de la classe exceptionnelle sont prononcés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 70-1 ci-dessus.

        Peuvent seuls être promus au 1er échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités - praticiens hospitaliers de 1re classe qui justifient d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans celle-ci.

        Peuvent seuls être promus au 2e échelon de la classe exceptionnelle les professeurs des universités - praticiens hospitaliers justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe.

        Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs des universités - praticiens hospitaliers ayant obtenu au titre de leur spécialité une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et du budget peuvent être nommés hors contingent par arrêté des ministres respectivement chargés de l'enseignement supérieur et de la santé à l'un des deux échelons de la classe exceptionnelle, sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de section.

      • Article 70-3 (abrogé)

        Les dispositions des articles 70-1 et 70-2 du présent décret sont applicables aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques. Toutefois, la section, le groupe de sections et l'unité de formation et de recherche compétents sont ceux de la discipline pharmaceutique dont relèvent les intéressés.
      • Article 71 (abrogé)

        Les professeurs associés de nationalité française ou ressortissant de l'un des Etats membres des Communautés européennes ou des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont accompli en cette qualité au moins trois ans de services effectifs soit à temps plein, soit à temps partiel peuvent faire acte de candidature aux concours mentionnés à l'article 61 et à l'article 61-2 du présent décret.

        Les candidats non médecins reçus aux concours précités ne peuvent exercer de fonctions hospitalières que dans les disciplines mentionnées à l'article 49.

        Les candidats non pharmaciens reçus au concours mentionné à l'article 61-2 peuvent exercer des fonctions hospitalières dans les disciplines mentionnées à l'article 49-1 du présent décret.

      • Article 71-1 (abrogé)

        Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers et les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques admis à la retraite peuvent recevoir le titre de professeur émérite pour leurs fonctions universitaires par décision du conseil de l'unité de formation et de recherche en formation restreinte aux professeurs, prise à la majorité absolue des membres composant cette formation. Cette décision fixe la durée de l'éméritat. Les professeurs émérites peuvent diriger des séminaires, des thèses et participer à des jurys de thèse ou d'habilitation.

      • Article 63 (abrogé)

        Pour satisfaire à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 61, les membres du corps visé par le présent chapitre doivent avoir exercé pendant un an au moins des activités de soins, d'enseignement ou de recherche soit dans un autre établissement que celui où ils ont été affectés à l'origine, soit à l'étranger.

        Sont dispensés de cette obligation ceux qui ne sont pas en fonctions dans le centre hospitalier universitaire où est situé l'emploi auquel ils sont candidats.

    • Article 72 (abrogé)

      Les professeurs et les maîtres de conférences agrégés, médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux régis par le décret du 24 septembre 1960 susvisé, en fonctions à la date d'effet du présent décret, sont intégrés dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers selon le tableau de correspondance suivant :

      ANCIENNE SITUATION

      NOUVELLE SITUATION

      Professeur titulaire et professeur

      titulaire à titre personnel, médecin,

      chirurgien, spécialiste ou biologiste

      des hôpitaux :

      Professeurs des universités-praticiens

      hospitaliers :

      Classe exceptionnelle :

      Classe exceptionnelle :

      1er échelon

      1er échelon
      2e échelon

      2e échelon

      Classe normale :

      1ère classe :
      1er échelon 1er échelon
      2e échelon 2e échelon
      3e échelon 3e échelon

      Maître de conférences ou professeur

      sans chaire, médecin, chirurgien,

      spécialiste ou biologiste des hôpitaux :

      2e classe :

      1er échelon 1er échelon
      2e échelon 2e échelon
      3e échelon 3e échelon
      4e échelon 4e échelon
      5e échelon 5e échelon
      6e échelon 6e échelon


      Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur corps d'origine.

    • Article 73 (abrogé)

      Pendant une durée de cinq ans à partir du 1er octobre 1985, les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux, nommés en application du décret du 24 septembre 1960 susvisé, sont intégrés, sur leur demande, dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers à la deuxième classe ou à la première classe et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans leur corps d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine. L'ancienneté d'échelon acquise dans le corps d'origine est maintenue lorsque le reclassement se fait à indice égal. Les intégrations sont prononcées dans la limite des emplois budgétaires et en fonction de l'ancienneté d'échelon.

      Les chefs de travaux des universités-assistants des hôpitaux, non intégrés dans le corps de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers en application des dispositions de l'alinéa précédent constituent un corps en voie d'extinction. Ils prennent l'appellation de chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers. Ils demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, sous réserve, en ce qui concerne les obligations de service, de l'application des dispositions de l'article 4. Le régime disciplinaire des intéressés est fixé par les dispositions des articles 19 à 25.

      Pendant six ans à compter de la date d'effet du présent décret, les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers peuvent se présenter aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier mentionnés à l'article 61, sans remplir les conditions fixées audit article.

    • Article 74 (abrogé)

      Les membres des personnels intégrés en qualité de professeur des universités-praticiens hospitaliers ou en qualité de maître de conférences des universités par application des articles 72 et 73, sont reclassés dans les échelles de rémunération hospitalière dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, du budget et des universités.

    • Article 75 (abrogé)

      Les membres des personnels qui, à la date d'effet du présent décret, sont inscrits sur une des listes d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé - médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux prévues à l'article 67-1 du décret du 24 septembre 1960 susvisé, demeurent inscrits sur cette liste jusqu'à l'expiration du délai de trois ans mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 67-5 dudit décret.

      Pendant ce délai, et à condition d'être âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année, ils peuvent être nommés en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier, dans les conditions déterminées à l'article 68, concurremment avec les candidats reçus aux concours prévus à l'article 61.

    • Article 76 (abrogé)

      Pendant une durée de six ans à compter de la date d'effet du présent décret, les chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux et les anciens chefs de clinique des universités-assistants des hôpitaux ayant exercé pendant deux ans au moins en cette qualité et âgés de moins de 45 ans au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours organisés en application de l'article 61 pour le recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, sans remplir les conditions fixées audit article.

    • Article 77 (abrogé)

      Modifié par Décret n°87-622 du 3 août 1987 - art. 10 () JORF 5 août 1987
      Abrogé par Arrêté 2006-07-03 art. 4 JORF 5 juillet 2006

      Les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions à la date d'effet du présent décret demeurent régis par les dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé. Toutefois les dispositions des articles 20 à 25, 26-7, 26-8 et 26-9 leur sont applicables en tant quelles concernent les assistants hospitaliers universitaires. Les assistants des universités-assistants des hôpitaux participent à l'élection des membres de la juridiction disciplinaire mentionnée au 6° de l'article 22.

      Il ne sera plus procédé au recrutement d'assistants des universités-assistants des hôpitaux à compter de la date d'effet du présent décret.

      Pendant trois ans à compter de la date d'effet du présent décret, les assistants des universités-assistants des hôpitaux, inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de chefs de travaux au 1er octobre 1983, peuvent être nommés dans le corps des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers après avis de la commission de spécialité et d'établissement sur des emplois réservés à cet effet. Ils sont maintenus dans leurs emplois d'assistants des universités-assistants des hôpitaux, en attendant leur nomination de maître de conférences des universités-praticien hospitalier.

    • Article 78 (abrogé)

      Les internes des centres hospitaliers et universitaires recrutés avant 1984 et en 1984 par la voie des concours "A" et "B" peuvent être recrutés en qualité de chef de clinique des universités-assistant des hôpitaux pour une durée maximum de trois ans, à compter du 1er octobre 1985, par dérogation à l'article 42 du décret du 24 septembre 1960 susvisé.

      Les derniers recrutements de chefs de clinique auront lieu au plus tard le 1er octobre 1991.

    • Article 79 (abrogé)

      Les chefs de clinique et assistants des universités-assistants des hôpitaux mentionnés aux articles 76, 77 et 78 bénéficient des garanties disciplinaires définies aux articles 19 à 25.

      Ils participent à l'élection des membres de la juridiction disciplinaire mentionnés au 5° de l'article 22.

    • Article 80 (abrogé)

      Les assistants des universités-assistants des hôpitaux en fonctions à la date d'effet du présent décret, titulaires de l'un des diplômes mentionnés au 1° de l'article 48, peuvent être recrutés dans le corps des maîtres de conférences-praticiens hospitaliers, dans la limite des emplois créés à cet effet, après inscription sur une liste d'aptitude dressée par la sous-section compétente du conseil supérieur des universités. Le nombre total des inscrits sur cette liste, quelle que soit la date de leur inscription, ne peut excéder 110 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir au cours de l'année universitaire suivante.

      Ils sont maintenus dans leur emploi en attendant leur nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers.

      Les diplômes requis au 1° de l'article 48 ne sont pas exigés des assistants des universités-assistants des hôpitaux ayant plus de quatre ans d'ancienneté à la date d'effet du présent décret.

      Pendant une période de six ans, à compter de la même date, les assistants des universités-assistants des hôpitaux mentionnés au premier alinéa peuvent se présenter aux concours organisés par application de l'article 61 sans justifier des titres requis audit article dans les disciplines cliniques figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé et dans les disciplines biologiques et mixtes.

    • Article 81 (abrogé)

      A dater du 1er octobre 1985, et jusqu'au 1er octobre 1988, dans les disciplines biologiques et mixtes, à titre transitoire, les internes des centres hospitaliers et universitaires recrutés avant 1984 et par la voie des concours "A" et "B" en 1984 peuvent être recrutés dans l'année qui suit la fin de leurs fonctions d'interne comme personnel temporaire, pour une durée maximum de trois ans. Ils portent le titre d'assistants hospitalo-universitaires en biologie et sont assimilés aux assistants des universités-assistants des hôpitaux en ce qui concerne leurs fonctions et leur rémunération.

    • Article 82 (abrogé)

      Pendant une période de six ans à compter de la date d'effet du présent décret :

      1° Les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints nommés en application du décret du 8 mars 1978 susvisé, intégrés en qualité de praticien hospitalier par application de l'article 78 du décret du 24 février 1984 susvisé et exerçant leurs fonctions dans un centre hospitalier et universitaire et les spécialistes du 1er grade du cadre hospitalier d'anesthésie réanimation et d'hémobiologie transfusion des centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires, justifiant de quatre années au moins de fonctions en cette qualité, peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article 61 sans justifier des titres requis audit article ;

      2° Les praticiens du cadre hospitalier et les adjoints mentionnés à l'alinéa précédent et les spécialistes des cadres hospitaliers temporaires d'anesthésiologie et d'hémobiologie peuvent se présenter aux concours de maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1° de l'article 48, sans justifier des titres requis audit article ;

      3° Les membres des personnels mentionnés aux alinéas précédents qui ont achevé leur internat depuis dix ans au moins, et qui ont été précédemment inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférence agrégé, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux peuvent se présenter aux concours de professeur des universités-praticien hospitalier prévus à l'article 61 sans justifier des titres requis audit article.

    • Article 83 (abrogé)

      Les directeurs de recherche régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics, scientifiques et technologiques, remplissant les conditions de fonctions, d'exercice, de diplômes et de titres prévues au a de l'article 62 du présent décret, peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, dans la limite de 10 % de l'effectif de chacun de ces corps. Le détachement est prononcé par le directeur général de l'établissement public scientifique et technologique concerné, après avis favorable, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique, ou mixte, médicale et pharmaceutique, et de la commission médicale d'établissement.

      Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Les directeurs de recherche détachés conservent, dans les limites de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de leur indice antérieur.

      Les directeurs de recherche détachés concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques avec l'ensemble des membres de chacun de ces corps.

      Il ne peut être mis fin avant son terme à un détachement dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques qu'à la demande de l'intéressé ou après avis favorable des instances mentionnées ci-dessus.

      Les directeurs de recherche placés en position de détachement en qualité de professeur des universités-praticien hospitalier ou de professeur des universités-praticien hospitalier des disciplines pharmaceutiques peuvent être intégrés sur leur demande dans l'un de ces corps à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique, ou mixte, médicale et pharmaceutique, et de la commission médicale d'établissement.

      Les bénéficiaires des dispositions prévues à l'alinéa précédent sont nommés soit au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement, soit, si cette situation leur est plus favorable, au grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint dans leurs corps d'origine au moment de leur intégration. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné ci-dessus. Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration.

      Les directeurs de recherche non médecins détachés ou intégrés peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes médicaux dans les disciplines visées à l'article 49 du présent décret.

      Les directeurs de recherche non pharmaciens détachés ou intégrés peuvent exercer des fonctions hospitalières ne nécessitant pas d'actes pharmaceutiques dans les disciplines mentionnées à l'article 49-1 du présent décret.

    • Article 85 (abrogé)

      Les recrutements de maîtres de conférences agrégés, médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux, organisés au cours de l'année 1984 restent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date d'ouverture des recrutements. Les candidats admis sont nommés en qualité de professeur des universités-praticiens hospitaliers.

    • Article 86 (abrogé)

      Les membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires qui, à la date de publication du présent décret, ont la qualité de chef de service continuent à exercer les responsabilités afférentes à ce titre jusqu'à la mise en place dans leur établissement des départements institués par la loi du 31 décembre 1970 susvisée.

    • Article 87 (abrogé)

      Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations servant à la détermination des nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont opérées conformément au tableau figurant à l'article 72.

    • Article 88 (abrogé)

      Les membres du personnel hospitalier et enseignant qui ont fait l'objet d'une mesure d'intégration avec effet différé dans l'un des corps régis par le décret du 24 septembre 1960 susvisé par application des dispositions du chapitre II du titre III dudit décret, et qui, à la date d'effet du présent décret, n'ont pas demandé leur intégration effective, perdent le bénéfice de cette mesure.

    • Article 89 (abrogé)

      Il est mis fin au recrutement des attachés-assistants de sciences fondamentales régi par le décret du 2 décembre 1963 à compter de la date d'effet du présent décret.

      Les attachés-assistants en fonction à la date d'effet du présent décret et ne bénéficiant d'aucune autre activité rémunérée à l'exception des vacations hospitalières et d'enseignement sont maintenus en fonction.

    • Article 90 (abrogé)

      Sont abrogés à compter de la date d'effet du présent décret :

      1° Le chapitre III du titre Ier ainsi que les titres III et IV du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;

      2° Les autres dispositions du décret du 24 septembre 1960 susvisé en tant qu'elles concernent les professeurs titulaires et les professeurs titulaires à titre personnel-médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux, les professeurs sans chaire et les maîtres de conférences agrégés-médecins, chirurgiens, spécialistes ou biologistes des hôpitaux ;

      3° Les dispositions du décret du 7 septembre 1961 susvisé, en tant qu'elles concernent les personnels relevant du présent décret.

    • Article 91 (abrogé)

      Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er janvier 1985, à l'exception des dispositions des articles 80 et 86 qui prennent effet à la date de publication du présent décret.

  • Article 92 (abrogé)

    Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Président de la République : FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre de l'éducation nationale, ALAIN SAVARY.

Le ministre de l'économie, des finances et du budget, JACQUES DELORS.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, HENRI EMMANUELLI.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, EDMOND HERVE.

Retourner en haut de la page