Le principe d’impartialité fait obstacle à ce que le directeur de thèse d’un candidat à un concours siège dans le jury
Paru dans le N°113 - Juin 2019
Recrutement et formation
Le requérant a candidaté à un concours de recrutement ouvert par le Muséum national d’histoire naturelle pour un poste de maître de conférences. Après avoir été classé en deuxième position par le comité de sélection, il attaque devant le tribunal administratif de Paris la décision du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de nomination du candidat placé en première position. En effet, ce dernier avait soutenu une thèse de doctorat sous la direction d’un des membres du comité de sélection. La cour administrative d’appel de Paris ayant confirmé le jugement rejetant ce recours, le requérant s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’État rappelle que « le respect du principe d’impartialité fait obstacle à ce qu’un comité de sélection constitué pour le recrutement d’un enseignant-chercheur puisse régulièrement siéger, en qualité de jury de concours, si l’un de ses membres a, avec l’un des candidats, des liens tenant aux activités professionnelles dont l’intensité est de nature à influer sur son appréciation. A ce titre toutefois, la nature hautement spécialisée du recrutement et le faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles de participer au comité de sélection doivent être pris en considération pour l’appréciation de l’intensité des liens faisant obstacle à une participation au comité de sélection ». En l’espèce, le Conseil d’État relève que « l’un des membres du comité de sélection constitué pour examiner les candidatures du concours litigieux avait été le directeur de thèse du candidat lauréat, lequel avait soutenu sa thèse moins de deux ans avant la délibération du comité de sélection et avait, ensuite, poursuivi une collaboration scientifique avec son directeur de thèse en cosignant plusieurs articles avec lui ». L’arrêt attaqué est alors censuré au motif que les juges d’appel ont inexactement qualifié les faits « en jugeant que les liens existant entre ce candidat et son ancien directeur de thèse n’étaient pas de nature à influer sur son appréciation », quand bien même « le recrutement en cause concernait un champ disciplinaire très spécialisé ». Statuant sur le fond, le Conseil d’État fait droit à la demande du requérant tout en précisant que l’annulation prononcée « implique seulement, si le recrutement litigieux est maintenu, la reprise des opérations du concours ».
Le Conseil d’État rappelle que « le respect du principe d’impartialité fait obstacle à ce qu’un comité de sélection constitué pour le recrutement d’un enseignant-chercheur puisse régulièrement siéger, en qualité de jury de concours, si l’un de ses membres a, avec l’un des candidats, des liens tenant aux activités professionnelles dont l’intensité est de nature à influer sur son appréciation. A ce titre toutefois, la nature hautement spécialisée du recrutement et le faible nombre de spécialistes de la discipline susceptibles de participer au comité de sélection doivent être pris en considération pour l’appréciation de l’intensité des liens faisant obstacle à une participation au comité de sélection ». En l’espèce, le Conseil d’État relève que « l’un des membres du comité de sélection constitué pour examiner les candidatures du concours litigieux avait été le directeur de thèse du candidat lauréat, lequel avait soutenu sa thèse moins de deux ans avant la délibération du comité de sélection et avait, ensuite, poursuivi une collaboration scientifique avec son directeur de thèse en cosignant plusieurs articles avec lui ». L’arrêt attaqué est alors censuré au motif que les juges d’appel ont inexactement qualifié les faits « en jugeant que les liens existant entre ce candidat et son ancien directeur de thèse n’étaient pas de nature à influer sur son appréciation », quand bien même « le recrutement en cause concernait un champ disciplinaire très spécialisé ». Statuant sur le fond, le Conseil d’État fait droit à la demande du requérant tout en précisant que l’annulation prononcée « implique seulement, si le recrutement litigieux est maintenu, la reprise des opérations du concours ».