La protection s’étend au travailleur ayant dénoncé une discrimination fondée sur le sexe subie par un autre travailleur
Paru dans le N°113 - Juin 2019
Statut général et dialogue social
Une société belge exploitant plusieurs magasins de vêtements, s’est opposée au recrutement d’une femme enceinte de trois mois, dont la gérante avait pourtant retenu la candidature. La gérante qui avait soutenu la candidate évincée dans la plainte pour discrimination fondée sur le sexe contre son employeur, fut licenciée par celui-ci.
Le tribunal du travail d’Anvers, saisi du litige qui l’oppose à son employeur, soumet à la CJUE la question préjudicielle suivante : « L’article 24 de la directive 2006/54 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, dans une situation où une personne s’estimant victime d’une discrimination fondée sur le sexe a déposé plainte, un travailleur l’ayant soutenue dans ce contexte est protégé contre les mesures de rétorsion prises par l’employeur seulement s’il est intervenu en qualité de témoin dans le cadre de l’instruction de cette plainte et que son témoignage répond à des exigences formelles prévues par ladite réglementation ».
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail : « Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires prévues par la législation et/ou les pratiques nationales, pour protéger les travailleurs, y compris leurs représentants, contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable par l'employeur en réaction à une plainte formulée au niveau de l'entreprise ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement ». La Cour estime que « l’effectivité de la protection exigée par la directive 2006/54 contre la discrimination fondée sur le sexe ne serait pas assurée si celle-ci ne couvrait pas les mesures qu’un employeur pourrait être amené à prendre à l’encontre de travailleurs ayant, de manière formelle ou informelle, pris la défense de la personne protégée ou témoigné en sa faveur. En effet, ces travailleurs, qui sont idéalement placés pour soutenir cette personne et pour prendre connaissance de cas de discrimination commise par leur employeur, pourraient alors être découragés d’intervenir au bénéfice de ladite personne par crainte de se voir privés de protection s’ils ne satisfont pas à certaines exigences formelles, telles que celles en cause au principal, ce qui pourrait compromettre gravement la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 2006/54 en réduisant la probabilité que des cas de discrimination fondée sur le sexe soient détectés et résolus ». La Cour reconnaît un droit à être protégé contre les rétorsions de son employeur au bénéfice des travailleurs ayant soutenu, de manière formelle ou informelle, la personne ayant subi une discrimination fondée sur le sexe. Dès lors, elle déclare que n’est pas conforme à ces dispositions la réglementation belge qui limite cette protection aux seuls travailleurs qui sont intervenus en qualité de témoin dans le cadre de l’instruction d’une plainte ou dont le témoignage répond à des exigences formelles.
Le tribunal du travail d’Anvers, saisi du litige qui l’oppose à son employeur, soumet à la CJUE la question préjudicielle suivante : « L’article 24 de la directive 2006/54 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle, dans une situation où une personne s’estimant victime d’une discrimination fondée sur le sexe a déposé plainte, un travailleur l’ayant soutenue dans ce contexte est protégé contre les mesures de rétorsion prises par l’employeur seulement s’il est intervenu en qualité de témoin dans le cadre de l’instruction de cette plainte et que son témoignage répond à des exigences formelles prévues par ladite réglementation ».
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2006, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail : « Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires prévues par la législation et/ou les pratiques nationales, pour protéger les travailleurs, y compris leurs représentants, contre tout licenciement ou tout autre traitement défavorable par l'employeur en réaction à une plainte formulée au niveau de l'entreprise ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l'égalité de traitement ». La Cour estime que « l’effectivité de la protection exigée par la directive 2006/54 contre la discrimination fondée sur le sexe ne serait pas assurée si celle-ci ne couvrait pas les mesures qu’un employeur pourrait être amené à prendre à l’encontre de travailleurs ayant, de manière formelle ou informelle, pris la défense de la personne protégée ou témoigné en sa faveur. En effet, ces travailleurs, qui sont idéalement placés pour soutenir cette personne et pour prendre connaissance de cas de discrimination commise par leur employeur, pourraient alors être découragés d’intervenir au bénéfice de ladite personne par crainte de se voir privés de protection s’ils ne satisfont pas à certaines exigences formelles, telles que celles en cause au principal, ce qui pourrait compromettre gravement la réalisation de l’objectif poursuivi par la directive 2006/54 en réduisant la probabilité que des cas de discrimination fondée sur le sexe soient détectés et résolus ». La Cour reconnaît un droit à être protégé contre les rétorsions de son employeur au bénéfice des travailleurs ayant soutenu, de manière formelle ou informelle, la personne ayant subi une discrimination fondée sur le sexe. Dès lors, elle déclare que n’est pas conforme à ces dispositions la réglementation belge qui limite cette protection aux seuls travailleurs qui sont intervenus en qualité de témoin dans le cadre de l’instruction d’une plainte ou dont le témoignage répond à des exigences formelles.