La radiation des cadres ne peut être prononcée qu’en conséquence d’une sanction disciplinaire préalable mettant fin de façon définitive aux fonctions de l'intéressé
Paru dans le N°107 - Novembre 2018
Statut général et dialogue social
M. A…B, professeur des écoles, a fait l’objet d’une condamnation pénale pour faits de harcèlement moral prononcée en 2012 par le tribunal correctionnel de Nouméa, et confirmée par un arrêt de la Cour d’appel du même ressort. A la suite de cet arrêt, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a suspendu l’intéressé de ses fonctions, et engagé, après réception du bulletin n°2 de son casier judiciaire, une procédure disciplinaire à son encontre. La commission administrative paritaire, réunie en conseil de discipline, a décidé à l’unanimité de prononcer la radiation des cadres de l’agent, au motif que les faits ayant entraîné sa condamnation pénale étaient incompatibles avec l’exercice de ses fonctions.
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le recours pour excès de pouvoir de l’intéressé dirigé contre la décision de radiation des cadres. La Cour administrative d’appel a rejeté la demande tendant à l’annulation du jugement litigieux. Le requérant se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et demande au Conseil d’Etat de régler l’affaire au fond.
Le Conseil d’Etat précise le cadre applicable à la radiation des fonctionnaires et cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie. Il juge qu'une « décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure ». Dès lors, l’administration ne saurait prononcer la radiation de l’agent directement et au seul motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire « seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions ».
Il lui revient d’engager préalablement une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée à son casier. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure, et que si celle-ci conclut au prononcé d’une sanction mettant fin de manière définitive aux fonctions de l’agent, que l’administration peut en conséquence décider sa radiation des cadres.
Le Conseil d’Etat estime qu’en l’espèce, compte tenu de la gravité des faits donnant lieu à la condamnation pénale et la persistance des agissements du requérant, l’appréciation des faits par la cour administrative d’appel, jugeant que la sanction était proportionnée, n’est pas susceptible d’être remise en cause. Il rejette par conséquent la requête.
Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté le recours pour excès de pouvoir de l’intéressé dirigé contre la décision de radiation des cadres. La Cour administrative d’appel a rejeté la demande tendant à l’annulation du jugement litigieux. Le requérant se pourvoit en cassation contre cet arrêt, et demande au Conseil d’Etat de régler l’affaire au fond.
Le Conseil d’Etat précise le cadre applicable à la radiation des fonctionnaires et cadres territoriaux de la Nouvelle-Calédonie. Il juge qu'une « décision de radiation n'est prise, pour la gestion des cadres, qu'en conséquence de la cessation définitive de fonctions résultant d'une décision administrative ou juridictionnelle antérieure ». Dès lors, l’administration ne saurait prononcer la radiation de l’agent directement et au seul motif que les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire « seraient incompatibles avec l'exercice des fonctions ».
Il lui revient d’engager préalablement une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent pour les faits ayant donné lieu à la condamnation pénale mentionnée à son casier. Ce n’est qu’à l’issue de cette procédure, et que si celle-ci conclut au prononcé d’une sanction mettant fin de manière définitive aux fonctions de l’agent, que l’administration peut en conséquence décider sa radiation des cadres.
Le Conseil d’Etat estime qu’en l’espèce, compte tenu de la gravité des faits donnant lieu à la condamnation pénale et la persistance des agissements du requérant, l’appréciation des faits par la cour administrative d’appel, jugeant que la sanction était proportionnée, n’est pas susceptible d’être remise en cause. Il rejette par conséquent la requête.