Décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale

NOR : ARCB1631510D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/ARCB1631510D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/23/2016-1858/jo/texte
JORF n°0300 du 27 décembre 2016
Texte n° 42

Version initiale


Public concerné : agents contractuels recrutés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 14 ter de la loi n° 83-645 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Objet : création de commissions consultatives paritaires, de leur formation en conseils de discipline et des conseils de discipline de recours.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : les commissions consultatives paritaires ainsi que leur formation en conseil de discipline sont créées par les centres de gestion et les collectivités ou établissements non affiliés à un centre de gestion.
Des conseils de discipline de recours sont institués au niveau régional.
Les règles de composition, d'élections et de fonctionnement applicables aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et des établissements publics ainsi que les règles relatives à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux sont applicables respectivement aux commissions consultatives paritaires et aux agents contractuels, sous réserve des dispositions du présent décret.
Une commission consultative paritaire est établie par catégorie A, B et C. Les commissions consultatives paritaires sont organisées de façon paritaire, avec un nombre de représentants titulaires défini en fonction de l'effectif des agents contractuels pour chacune des catégories. Sont électeurs et sont éligibles les agents contractuels qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois.
Elles sont compétentes pour connaître des décisions individuelles telles que le licenciement, le non renouvellement de contrat des personnes investies d'un mandat syndical, les sanctions disciplinaires et des modalités de reclassement.
Références : le décret est pris pour l'application de l'article 136 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi n° 2016-483 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Le texte peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales et de la ministre de la fonction publique,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 136 ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel en date du 15 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 16 novembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • I. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public mentionnés à l'article 1er du décret du 15 février 1988 susvisé.
    II. - Pour l'application aux commissions consultatives paritaires des dispositions des décrets du 17 avril 1989 et du 18 septembre 1989 susvisés mentionnées par le présent décret :
    1° La référence aux commissions administratives paritaires est remplacée par la référence aux commissions consultatives paritaires ;
    2° La référence aux fonctionnaires est remplacée par la référence aux agents contractuels.


      • La composition et l'organisation des commissions consultatives paritaires sont régies par les articles 3, 4 et 5 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre.


      • L'autorité territoriale rattache chaque agent contractuel mentionné à l'article 1er à l'une des catégories A, B ou C par référence à la catégorie hiérarchique mentionnée au contrat de celui-ci, dans les conditions prévues par l'article 3 du décret du 15 février 1988 susvisé.
        En application du sixième alinéa de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'autorité territoriale ou l'autorité compétente de l'établissement public met en place une commission consultative paritaire pour les agents contractuels relevant de chaque catégorie A, B et C.


      • La commission comprend, en nombre égal, des représentants des collectivités territoriales ou des établissements publics et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
        La commission consultative paritaire compte un nombre de représentants titulaires du personnel déterminé en proportion de l'effectif d'agents contractuels relevant de chaque catégorie, par tranches fixées selon le tableau suivant :


        EFFECTIF D'AGENTS CONTRACTUELS RATTACHÉS À CHAQUE CATÉGORIE

        NOMBRE DE REPRÉSENTANTS TITULAIRES

        Effectif inférieur à 50

        2

        Effectif au moins égal à 50 et inférieur à 100

        3

        Effectif au moins égal à 100 et inférieur à 250

        4

        Effectif au moins égal à 250 et inférieur à 500

        5

        Effectif au moins égal à 500 et inférieur à 750

        6

        Effectif au moins égal à 750 et inférieur à 1 000

        7

        Effectif au moins égal à 1 000

        8


        L'effectif des agents contractuels retenu pour déterminer le nombre de représentants est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel.


      • Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, démissionne, est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article 10 ou perd la qualité d'électeur, il est remplacé jusqu'au renouvellement de la commission dans les conditions ci-après.
        Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, un suppléant de la même liste est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
        Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant sur la même liste.
        Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les agents contractuels relevant du périmètre de la commission consultative paritaire, éligibles au moment de la désignation, pour la durée du mandat restant à courir. A défaut, le siège laissé vacant est attribué selon la procédure de tirage au sort prévue aux deux derniers alinéas de l'article 17.


      • La désignation des représentants des commissions consultatives paritaires est régie par les articles 9, 10, 13 bis, 17-1, 17-2, 18 à 22 et 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre.


      • Les élections se déroulent à la date fixée pour le renouvellement général des commissions administratives paritaires. La durée du mandat est réduite ou prorogée en conséquence.
        Sauf cas de renouvellement anticipé, la date de ces élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.


      • Sont électeurs à la commission consultative paritaire, les agents contractuels mentionnés à l'article 1er dont l'emploi est rattaché à l'une des catégories A, B et C représentée par cette commission.
        Ces agents doivent en outre remplir les conditions suivantes :
        1° Bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ou d'un contrat d'une durée minimale de six mois ou d'un contrat reconduit sans interruption depuis au moins six mois ;
        2° Exercer leurs fonctions ou être en congé rémunéré ou en congé parental.
        Les agents mis à disposition des organisations syndicales sont électeurs dans leur collectivité ou établissement d'origine.


      • Sont éligibles les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :
        1° Des agents en congé de grave maladie ;
        2° Des agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins seize jours, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;
        3° Des agents frappés d'une des incapacités énoncées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.


      • Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
        Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une seule liste de candidats pour chacune des commissions consultatives paritaires. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.
        Chaque liste comprend un nombre de noms égal au moins aux deux tiers et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Toutefois, lorsque le nombre de sièges de représentants est égal à deux, le nombre minimal de noms est au moins égal à la moitié du nombre des représentants titulaires et des représentants suppléants. En outre, ces listes doivent comporter un nombre pair de noms.
        Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin. Chaque liste doit comporter le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales. L'organisation peut désigner un délégué suppléant. Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
        Lorsque l'autorité territoriale constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par le I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes.


      • Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article 11.
        Toutefois, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai susmentionné, aux rectifications nécessaires. A défaut de rectification, la liste intéressée ne peut participer aux élections que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes définies au troisième alinéa de l'article 11.
        Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par l'autorité territoriale et que cette décision a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif en application des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le délai de cinq jours francs, prévu au deuxième alinéa, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
        Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dans la collectivité ou l'établissement auprès duquel est placée la commission consultative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt. Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
        Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.


      • L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions consultatives paritaires relevant de la collectivité ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
        Les bulletins de vote comportent l'objet et la date du scrutin, le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats, le nom et la fonction des candidats. Il est également fait mention sur le bulletin de vote le cas échéant, de l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.


      • Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.
        Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité ou établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article 16 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.
        Chaque bureau est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend un secrétaire désigné par celle-ci et un délégué de chaque liste en présence. Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué qui aurait un empêchement.
        Dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.


      • Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins. Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.
        Peuvent être admis à voter par correspondance :
        1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
        2° Ceux qui bénéficient de l'un des congés accordés en application des titres II, III et IV du décret du 15 février 1988 susvisé, d'autorisations spéciales d'absence accordées au titre des articles 59 et 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou d'une décharge de service au titre de l'activité syndicale ;
        3° Ceux qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
        4° Ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.
        La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins vingt jours avant la date des élections. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
        Cette liste peut être rectifiée jusqu'au quinzième jour précédant le jour du scrutin.


      • Les agents qui relèvent d'une commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :
        1° Lorsque, dans la collectivité ou l'établissement, l'effectif des agents relevant de la commission consultative paritaire est, au 1er janvier de l'année de l'élection, supérieur à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues à l'article 15.
        Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque les commissions consultatives paritaires sont placées auprès d'un centre de gestion, celui-ci peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission consultative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin.
        Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les agents propres au centre de gestion votent par correspondance ;
        2° Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa est inférieur ou égal à cinquante, les électeurs votent par correspondance.


      • La désignation des membres titulaires est faite à la proportionnelle avec attribution des restes à la plus forte moyenne.
        Lorsque pour l'attribution d'un siège des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats au titre de la commission consultative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué par voie de tirage au sort.
        Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
        Il est attribué à chaque liste un nombre de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires, désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
        En cas de liste ne comportant pas un nombre égal au nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, lors du dépôt des listes ou au terme de la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 12, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.
        Dans le cas où des sièges n'ont pu être pourvus par voie d'élection faute de candidats, l'attribution de ces sièges est faite au tirage au sort parmi les électeurs qui remplissent les conditions d'éligibilité. Le jour, l'heure et le lieu de tirage au sort sont annoncés au moins huit jours à l'avance par affichage dans les locaux administratifs. Tout électeur à la commission consultative paritaire peut y assister. Le tirage au sort est réalisé par l'autorité territoriale ou son représentant. Si un bureau central de vote a été mis en place, ses membres sont convoqués pour assister au tirage au sort.
        Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 5, la liste électorale est mise à jour, au plus tôt un mois et au plus tard huit jours avant le tirage au sort.


      • Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres de chaque bureau. Lorsqu'il s'agit d'un bureau secondaire, un exemplaire est immédiatement transmis au président du bureau central de vote ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, au président du bureau principal qui, aussitôt après avoir établi un procès-verbal récapitulatif des opérations électorales, transmet un exemplaire de ce procès-verbal au président du bureau central de vote du centre de gestion.
        Le bureau central de vote, après avoir procédé au récolement des opérations de chaque bureau, établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales et procède immédiatement à la proclamation des résultats. Le procès-verbal mentionne notamment le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque liste en présence. Lorsqu'une liste a été présentée par un syndicat qui est affilié à une union de syndicats de fonctionnaires et que cette affiliation est inscrite sur les bulletins de vote, le procès-verbal précise en outre l'organisation syndicale nationale à laquelle se rattache ce syndicat. En cas de liste commune à plusieurs organisations syndicales, le procès-verbal précise également la base de répartition des suffrages exprimés, déterminée conformément au dernier alinéa de l'article 24 du décret du 17 avril 1989 susvisé. Un exemplaire du procès-verbal est adressé sans délai au préfet du département ainsi qu'aux agents habilités à représenter les listes de candidatures dans les conditions prévues à l'article 11. En outre, pour les commissions consultatives paritaires placées auprès des centres de gestion, le centre informe du résultat des élections les collectivités et établissements qui lui sont affiliés. Chaque collectivité ou établissement assure la publicité des résultats.
        Le préfet communique dans les meilleurs délais un tableau récapitulatif départemental mentionnant le nombre d'électeurs inscrits, de votants, de suffrages exprimés et de suffrages obtenus par chaque liste aux organes départementaux des organisations syndicales qui lui en ont fait la demande par écrit.


      • I. - Lorsque les élections des représentants du personnel d'une commission consultative paritaire ont fait l'objet d'une annulation contentieuse ou lorsque, en raison d'un cas de force majeure, ces élections n'ont pu être organisées à la date fixée à l'article 7 ou lorsque la collectivité ou l'établissement intéressé n'est plus affilié à un centre de gestion, la collectivité ou l'établissement procède aux élections, selon les modalités définies par les dispositions du présent décret.
        Toutefois, l'autorité territoriale fixe la date de ces élections après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions consultatives paritaires ou à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article 1er du décret du 3 avril 1985 susvisé.
        Le mandat des représentants du personnel issus de ces élections prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.
        Les agents contractuels de cette collectivité ou de cet établissement qui ont été éventuellement élus à une commission consultative paritaire placée auprès du centre de gestion sont remplacés dans les conditions mentionnées à l'article 5.
        II. - Lorsqu'une collectivité ou un établissement devient obligatoirement affilié à un centre de gestion ou décide de son retrait, cette collectivité ou cet établissement et le centre de gestion peuvent convenir que les commissions consultatives paritaires dont relevaient les agents contractuels de cette collectivité ou établissement avant le changement de situation restent compétentes à l'égard de ces mêmes agents contractuels jusqu'au prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.
        III. - De nouvelles commissions consultatives paritaires sont mises en place :
        1° Lorsque le nombre d'agents remplissant les conditions pour être électeurs à une commission consultative paritaire déjà créée atteint au moins le double de celui constaté lors des dernières élections ;
        2° Lorsque, en application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, un établissement public de coopération intercommunale et ses communes membres ainsi que ses établissements décident de créer des commissions consultatives paritaires communes. Dans ce cas, les délibérations concordantes portant création des commissions consultatives paritaires déterminent, parmi les collectivités et établissements relevant de ces commissions, celle ou celui auprès de laquelle ou duquel sont placées les commissions.
        L'élection intervient lors du renouvellement général des commissions consultatives paritaires.
        Toutefois, lorsque les situations prévues aux 1° et 2° sont constatées au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général, l'élection intervient à une date fixée par l'autorité territoriale, après consultation des organisations syndicales représentées au sein des commissions consultatives paritaires. Cette date ne peut cependant pas être fixée dans les six mois qui suivent le renouvellement général ni plus de trois ans après celui-ci.
        IV. - Dans tous les cas où la date est fixée par l'autorité territoriale, l'arrêté fixant la date de l'élection est affiché au moins dix semaines avant la date du scrutin.
        Quelle que soit la date de mise en place des commissions, le mandat des représentants du personnel qui y siègent prend fin lors du prochain renouvellement général des commissions consultatives paritaires.


      • Les commissions consultatives paritaires sont consultées sur les décisions individuelles relatives aux licenciements des agents contractuels intervenant postérieurement à la période d'essai, à l'exception des agents recrutés en application des articles 47 et 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, au non-renouvellement du contrat des personnes investies d'un mandat syndical et aux sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme.
        Elles sont également consultées selon les modalités prévues aux articles 13 et 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé. L'administration porte à la connaissance des commissions les motifs qui empêchent le reclassement de l'agent dans les conditions prévues au III de l'article 13 et au V de l'article 39-5 du décret du 15 février 1988 susvisé.
        Elles sont en outre saisies à la demande de l'intéressé :
        1° D'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions fixées par le V de l'article 1-3 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
        2° Du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par celui-ci pour l'exercice d'activités éligibles au télétravail fixées par la délibération de l'organe délibérant ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de la collectivité territoriale ou de l'établissement ;
        3° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
        4° Des décisions refusant, dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, une action de formation professionnelle. Elles sont informées des décisions de rejet des demandes de congé pour formation syndicale.


      • Le fonctionnement des commissions consultatives paritaires est régi par les articles 26, 27, 29 à 31, 35, 37 et 39 du décret du 17 avril 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre.


      • La moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
        Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission, qui siège alors valablement sans condition de quorum.
        Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.


      • Les conseils de discipline sont régis par les articles 3, 4, 6 à 14, 16 et 17 du décret du 18 septembre 1989 susvisé et par les dispositions du présent chapitre.


      • Le conseil de discipline est une formation de la commission consultative paritaire dont relève l'agent contractuel concerné.
        Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège. Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette cour. Deux suppléants du président sont désignés dans les mêmes conditions.
        Le conseil de discipline comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés.
        Le conseil de discipline se réunit au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent pour le département où exerce l'agent contractuel concerné. Toutefois, lorsque le tribunal administratif a son siège dans le département où est installé le centre de gestion, le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion, soit au tribunal administratif, à la diligence du président du conseil de discipline.


      • Par dérogation à l'article 24, lorsque l'agent contractuel poursuivi occupe un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, siègent en qualité de représentants du personnel trois agents occupant un emploi fonctionnel au titre de ce même article. Ces agents sont tirés au sort par le président du conseil de discipline sur une liste établie pour le ressort du conseil de discipline de recours mentionné à l'article 28. La liste comporte les noms de tous les agents occupant ces emplois. Elle est dressée par le secrétariat du conseil de discipline de recours.


      • Le conseil de discipline est saisi d'un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire pour l'une des sanctions disciplinaires prévues aux 3° et 4° de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé.
        Ce rapport doit indiquer les faits reprochés à l'agent contractuel et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
        L'agent contractuel est invité à prendre connaissance de ce rapport au siège de l'autorité territoriale disposant du pouvoir disciplinaire.


      • Lors de la notification de la sanction disciplinaire, l'autorité territoriale doit communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre d'apprécier si les conditions de saisine du conseil de discipline de recours se trouvent réunies. La notification fait mention du délai de recours d'un mois à compter de la notification de la sanction et indique l'adresse du secrétariat du conseil de discipline de recours compétent.


    • Il est créé dans chaque région un conseil de discipline de recours.
      Le conseil de discipline de recours a son siège au centre de gestion compétent pour le département chef-lieu de la région. Toutefois, en ce qui concerne la région Ile-de-France, le siège du conseil de discipline de recours est au centre de gestion compétent pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
      Le conseil est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours. Lorsque ce magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel ou dans un autre tribunal administratif, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction. Un suppléant du président est désigné dans les mêmes conditions.
      Le conseil de discipline de recours comprend, outre son président, en nombre égal, des représentants du personnel et des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Chaque représentant a un suppléant.
      Les représentants du personnel sont des agents désignés par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Les organisations syndicales ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale désignent un représentant, celles ayant plus de deux sièges désignent deux représentants.
      Les représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics sont désignés, par tirage au sort, par le président du conseil de discipline de recours.
      Sont ainsi désignés :
      1° Un conseiller régional choisi sur une liste comportant les noms de deux conseillers régionaux désignés par l'assemblée dont ils font partie ;
      2° Deux conseillers départementaux choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers départementaux de chacun des départements situés dans le ressort du conseil de discipline de recours et désignés par l'assemblée dont ils font partie ou, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, deux conseillers départementaux ou métropolitains choisis sur une liste comportant les noms de trois conseillers départementaux de chacun des départements et de trois conseillers de la métropole de Lyon, désignés par l'assemblée dont ils font partie ;
      3° Des membres des conseils municipaux des communes situées dans le ressort du conseil de discipline de recours choisis en nombre égal parmi les membres des conseils municipaux des communes de plus de 20 000 habitants et parmi les maires des communes de moins de 20 000 habitants, le membre supplémentaire étant choisi parmi ces derniers lorsque le nombre de membres est impair. Ces membres sont choisis sur une liste comportant, pour chaque commune, le nom d'un membre du conseil municipal désigné par l'assemblée dont il fait partie.


    • Les conseils de discipline de recours sont régis par les articles 21, 22, 25 à 30-1 du décret du 18 septembre 1989 susvisé et par les dispositions du présent titre.


    • Si la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre de l'agent contractuel intéressé relève du 3° ou du 4° de l'article 36-1 du décret du 15 février 1988 susvisé, l'agent contractuel intéressé peut saisir le conseil de discipline de recours compétent.
      Les recours dirigés contre les sanctions disciplinaires du 3° de l'article 36-1 du décret précité ne sont recevables que lorsque l'autorité territoriale a prononcé une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline de premier degré.


    • Les recours formés contre les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 30 sont présentés au conseil de discipline de recours dans le mois suivant la notification de la décision contestée. Ils sont enregistrés à la date de réception de la demande au secrétariat du conseil.
      Celui-ci en accuse réception immédiatement et invite le requérant à présenter le cas échéant des observations complémentaires. Il communique le recours à l'autorité territoriale auteur de la décision attaquée et l'invite à présenter ses observations.
      Les observations des parties doivent parvenir au secrétariat dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande d'observations. Ce délai est renouvelé une seule fois sur demande de l'intéressé ou de l'autorité territoriale formulée avant l'expiration de ce délai.


    • Le conseil de discipline de recours se réunit à la diligence de son président soit au centre de gestion désigné au deuxième alinéa du présent article soit au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège du conseil de discipline de recours.
      En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation des élus ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des élus et celui des représentants des personnels soient égaux.
      Le secrétariat du conseil de discipline de recours est assuré par le centre de gestion désigné au deuxième alinéa de l'article 28. Les frais de secrétariat et de fonctionnement sont remboursés au centre à l'occasion de chaque affaire par la collectivité ou l'établissement dont relève le requérant.


    • Les premières élections des représentants du personnel aux commissions consultatives paritaires sont organisées à la date du prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique territoriale. Pour l'organisation de ces élections, la consultation des organisations syndicales prévue aux articles 13, 14 et 16 est celle des organisations syndicales représentées au comité technique.


    • Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, le ministre de l'intérieur, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 23 décembre 2016.


Bernard Cazeneuve
Par le Premier ministre :


Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,
Jean-Michel Baylet


Le ministre de l'économie et des finances,
Michel Sapin


Le ministre de l'intérieur,
Bruno Le Roux


La ministre de la fonction publique,
Annick Girardin


Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,
Christian Eckert

Extrait du Journal officiel électronique authentifié PDF - 326,6 Ko
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