Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2022

Version en vigueur au 29 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre des finances et des affaires économiques,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires complétée en vertu de l'article 69-I de la loi de finances n° 59-1454 du 24 décembre 1959 par un article 23 bis ainsi conçu :

"Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 correspondant au pourcentage d'invalidité.

"Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité seront fixées par un règlement d'administration publique qui déterminera également les maladies d'origine professionnelle" ;

Le conseil d'Etat entendu,

  • L'allocation temporaire d'invalidité prévue à l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant :

    a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ;

    b) Soit de l'une des maladies d'origine professionnelle énumérées dans les tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

    c) Soit d'une maladie reconnue d'origine professionnelle dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

    dans ces cas, par dérogation aux règles prévues par cet article, le pouvoir de décision appartient en dernier ressort au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget ;

    dans le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, le taux d'incapacité permanente est celui prévu audit alinéa, mais, par dérogation aux règles auxquelles renvoie cet article, ce taux est apprécié par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en prenant en compte le barème indicatif mentionné à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    Dans les cas mentionnés au b et au c du présent article, les agents concernés ne peuvent bénéficier de l'allocation que dans la mesure où l'affection contractée serait susceptible, s'ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application du livre IV du code de la sécurité sociale et de ses textes d'application.

    La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à partir du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

    Toutefois, lorsque le fonctionnaire n'a pas interrompu son activité ou qu'il a repris son service avant consolidation ou lorsqu'il atteint la limite d'âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l'allocation peut lui être reconnu si la demande d'allocation est présentée dans l'année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé.

    Cette date est fixée par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre de l'article 21 bis de cette loi ou, à défaut, par un médecin agréé.

  • Article 2

    Modifié par Décret 66-604 1966-08-09 art. 2 JORF 14 août 1966

    Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

    Dans le cas d'aggravation d'infirmités préexistantes, le taux d'invalidité à prendre en considération doit être apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire.

  • La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par le conseil médical mentionné à l'article 21 ter de la loi du 13 juillet 1983 mentionné ci-dessus. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre chargé du budget.

  • L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.

    Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L. 55 dudit code lui sont applicables.

  • Article 5

    Modifié par Décret 77-588 1977-06-09 art. 3 JORF 11 juin 1977
    Modifié par Décret 66-604 1966-08-09 art. 5 JORF 14 août 1966

    L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 3 ci-dessus et l'allocation est attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions des alinéas suivants et de celles de l'article 6, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté ou, le cas échéant supprimée.

    Postérieurement, la révision des droits des fonctionnaires dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen.

    La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande.

    Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, et sous réserve qu'une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l'article 1er, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans, avec une date de jouissance fixée conformément à l'article 4 et les droits du fonctionnaire sont ultérieurement examinés ou révisés dans les conditions prévues aux alinéas ci-dessus.

  • Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l'article 7 ci-après, l'allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d'invalidité constaté durant l'activité. Le montant de l'allocation est alors revalorisé dans les conditions prévues par l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

    Cependant, si l'allocation n'a pas encore donné lieu à la date de radiation des cadres à la révision après cinq ans prévue à l'article 5, un nouvel examen des droits du bénéficiaire est effectué à ladite date.

    En aucun cas le taux de l'invalidité indemnisée par l'allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l'objet d'une appréciation ultérieure en fonction de l'évolution de cette invalidité.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-665 du 23 juin 2014, les dispositions prévues à l'article 1er du présent décret sont applicables aux allocations dues à compter du mois d'avril 2014.



  • Article 7

    Modifié par Décret 77-588 1977-06-09 art. 5 JORF 11 juin 1977
    Modifié par Décret 66-604 1966-08-09 art. 7 JORF 14 août 1966

    Si la radiation des cadres est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 27 du code des pensions pour aggravation de l'invalidité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est remplacée par la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 dudit code. Le taux d'invalidité à prendre en considération pour le calcul de cette rente est apprécié au jour de la radiation des cadres.

    Lorsque la radiation des cadres résulte d'une invalidité imputable au service, mais indépendante de l'infirmité qui a ouvert droit à l'allocation temporaire, celle-ci est maintenue dans les conditions fixées à l'article 5 ou, le cas échéant, au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus. Dans cette éventualité, la rente d'invalidité prévue à l'article L. 28 du code des pensions ne rémunère que la nouvelle invalidité, appréciée par rapport à la validité restante de l'agent.

  • Les fonctionnaires détachés dans un emploi de l'Etat, dans un emploi permanent des départements ou des communes ou dans un emploi d'un établissement public n'ayant pas le caractère industriel ou commercial bénéficient de l'allocation temporaire du chef de l'invalidité contractée dans l'emploi du détachement.

    Il en est de même des fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membres du Gouvernement, des fonctions publiques électives ou un mandat syndical.

    Les fonctionnaires détachés dans les administrations des territoires d'outre-mer ou auprès d'Etats étrangers, ou d'organisations internationales ainsi que les fonctionnaires détachés d'office en vertu du statut particulier du corps auquel ils appartiennent ou de dispositions législatives spéciales bénéficient par priorité du régime d'assurance qui leur est appliqué par l'organisme employeur sans qu'ils puissent percevoir au total une allocation inférieure à celle qu'ils auraient obtenue en application du présent décret. L'allocation différentielle éventuellement servie par l'Etat est calculée compte tenu des dispositions de l'article 8 ter ci-dessous lorsque ce régime d'assurance comporte des prestations représentées par un capital.

  • Article 8 bis

    Modifié par Décret 77-588 1977-06-09 art. 7 JORF 11 juin 1977
    Modifié par Décret 66-604 1966-08-09 art. 9 JORF 14 août 1966

    Lorsqu'un fonctionnaire de l'Etat est titularisé dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, ou, à l'inverse, lorsqu'un fonctionnaire d'une de ces collectivités est nommé dans un emploi de l'Etat, l'allocation temporaire d'invalidité continue, le cas échéant, d'être servie à l'agent au titre et dans les conditions du régime dont il était antérieurement bénéficiaire.

    En cas de survenance d'un nouvel accident, l'agent peut prétendre à une nouvelle allocation temporaire d'invalidité tenant compte de l'ensemble des infirmités et qui sera concédée et servie par le régime dont il dépend au moment où se produit cet accident. L'allocation antérieure est supprimée.

    Si l'aggravation de l'infirmité ayant ouvert droit à l'allocation temporaire entraîne la radiation des cadres, l'agent peut prétendre, au titre du régime de retraite dont il relève en dernier lieu, à une pension et à une rente viagère pour invalidité imputable au service et l'allocation temporaire d'invalidité est supprimée.

  • Lorsque le fonctionnaire a obtenu du tiers responsable au titre de la même invalidité permanente une réparation de caractère viager, autre que l'allocation temporaire d'invalidité, et que l'Etat ne peut plus faire jouer le droit de subrogation prévu par l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, l'allocation est diminuée du montant de cette réparation. Si la réparation attribuée est un capital, l'allocation est diminuée du montant de la rente viagère qu'aurait produit ledit capital s'il avait été placé, à la date d'entrée en jouissance de l'allocation ou à la date de versement si elle est postérieure, à capital aliéné à la Caisse nationale de prévoyance.

  • Article 9

    Modifié par Décret 66-604 1966-08-09 art. 10 JORF 14 août 1966

    Les agents en activité le 29 décembre 1959 ont droit à l'allocation temporaire d'invalidité pour les infirmités survenues antérieurement à cette date.

    La situation des intéressés est examinée par la commission de réforme dans les conditions fixées à l'article 3 du présent décret.

    L'entrée en jouissance de l'allocation est fixée à la date du dépôt de la demande. Celle-ci doit être présentée au plus tard le 1er juillet 1967.

  • La contribution employeur prévue pour le financement des allocations temporaires d'invalidité à l' article 51 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est recouvrée selon les mêmes modalités que les cotisations et contributions mentionnées à l' article R. 69 du code des pensions civiles et militaires de retraite .

    L'employeur effectue mensuellement le versement au comptable public désigné par arrêté du ministre chargé du budget, au plus tard à l'échéance prévue à l'article R. 69 susmentionné. Le versement est accompagné d'un justificatif de paiement établi selon le modèle mis à disposition par le service des retraites de l'Etat.

    En l'absence de paiement intégral de la contribution due pour le financement des allocations temporaires d'invalidité dans les conditions prévues à l'article R. 69 précité, l'employeur est passible des majorations prévues aux articles R. 243-18 à R. 243-19 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues à l' article R. 72 du code des pensions civiles et militaires de retraite .

    Pour les agents en service détaché, la contribution due au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité est calculée dans les conditions prévues à l' article R. 73 du code des pensions civiles et militaires de retraite .

    Cette contribution n'est pas exigée en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.

    L'employeur est soumis aux obligations de déclaration mentionnées à l' article R. 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite . Le défaut de production, dans le délai prescrit, de cette déclaration entraîne l'application des pénalités prévues aux articles R. 71 et R. 72 du même code.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2018-935 du 30 octobre 2018, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2018, le dernier alinéa de l'article 9 bis entrera en vigueur à compter de la date fixée, pour le régime des retraites de l'Etat, par le décret prévu au 1° du III de l'article 13 de l'ordonnance du 18 juin 2015 susvisée.

  • Les ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, PIERRE GUILLAUMAT.

Le ministre des finances et des affaires économiques, WILFRID BAUMGARTNER.

Le secrétaire d'Etat aux finances,

Retourner en haut de la page