La Cour de justice de l’Union européenne sanctionne l’utilisation abusive de CDD successifs au-delà de 36 mois quand la personne est employée pour un besoin permanent et lorsqu’il n’existe pas de mesure effective destinée à prévenir les abus
Paru dans le N°107 - Novembre 2018
Agents contractuels de droit public
La CJUE a été saisie sur renvoi préjudiciel par la cour d’appel de Rome le 15 mai 2017, dans le cadre d’un litige opposant Mme Martina Sciotto, et la Fondation du Théâtre de l’Opéra de Rome. La requérante avait saisi le juge d’une demande de requalification en CDI de ses CDD successifs conclus avec la Fondation pour des prestations réalisées entre 2007 et 2011.
La demande de décision préjudicielle porte plus précisément sur l’interprétation de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.La clause 5 de l’accord-cadre concerne les mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des CDD successifs. Elle oblige les Etats, en l’absence de mesure légale visant à prévenir les abus, à introduire dans leur droit national, en tenant compte des besoins de secteurs spécifiques et catégories de travailleurs : « a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail » ; ou « b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs » ; ou « c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail ». Le droit commun italien permet une requalification du contrat en CDI lorsqu’une succession de CDD conduit à ce que la durée globale de la relation de travail excède 36 mois. Le secteur des fondations lyriques et symphoniques fait toutefois l’objet d’une réglementation spécifique, qui l’exclut du champ d’application du droit commun. Dès lors, les personnels de ce secteur ne peuvent pas voir leur CDD requalifiés en CDI. Il n’existe par ailleurs pas de mesure effective limitant le recours au CDD ou sanctionnant son utilisation abusive, ni aucune mesure équivalente à la clause 5 de l’accord-cadre pouvant leur être appliquée.
La Cour précise que la clause 5 de l’accord-cadre s’oppose à ce qu’une réglementation nationale sanctionnant le recours abusif aux CDD successifs par la requalification automatique du contrat en CDI puisse exclure de son champ d’application le secteur des fondations lyriques et symphoniques, dès lors qu’il n’existe aucune autre mesure sanctionnant les abus dans ce secteur. Partant, il incombe aux autorités nationales d’adopter des mesures effectives visant à garantir l’effet utile de l’accord-cadre. La Cour invite la juridiction de renvoi à interpréter la réglementation nationale à l’aune de l’objectif de la clause 5, en sanctionnant dûment » les abus dans l’utilisation de CDD successifs, lesquels sont contraires au droit de l’Union. Elle suggère pour ce faire de rendre applicable la protection de droit commun au cas d’espèce afin de prévenir les conséquences des abus.
La demande de décision préjudicielle porte plus précisément sur l’interprétation de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.La clause 5 de l’accord-cadre concerne les mesures visant à prévenir l’utilisation abusive des CDD successifs. Elle oblige les Etats, en l’absence de mesure légale visant à prévenir les abus, à introduire dans leur droit national, en tenant compte des besoins de secteurs spécifiques et catégories de travailleurs : « a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail » ; ou « b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs » ; ou « c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail ». Le droit commun italien permet une requalification du contrat en CDI lorsqu’une succession de CDD conduit à ce que la durée globale de la relation de travail excède 36 mois. Le secteur des fondations lyriques et symphoniques fait toutefois l’objet d’une réglementation spécifique, qui l’exclut du champ d’application du droit commun. Dès lors, les personnels de ce secteur ne peuvent pas voir leur CDD requalifiés en CDI. Il n’existe par ailleurs pas de mesure effective limitant le recours au CDD ou sanctionnant son utilisation abusive, ni aucune mesure équivalente à la clause 5 de l’accord-cadre pouvant leur être appliquée.
La Cour précise que la clause 5 de l’accord-cadre s’oppose à ce qu’une réglementation nationale sanctionnant le recours abusif aux CDD successifs par la requalification automatique du contrat en CDI puisse exclure de son champ d’application le secteur des fondations lyriques et symphoniques, dès lors qu’il n’existe aucune autre mesure sanctionnant les abus dans ce secteur. Partant, il incombe aux autorités nationales d’adopter des mesures effectives visant à garantir l’effet utile de l’accord-cadre. La Cour invite la juridiction de renvoi à interpréter la réglementation nationale à l’aune de l’objectif de la clause 5, en sanctionnant dûment » les abus dans l’utilisation de CDD successifs, lesquels sont contraires au droit de l’Union. Elle suggère pour ce faire de rendre applicable la protection de droit commun au cas d’espèce afin de prévenir les conséquences des abus.