Le refus de prise en charge de la protection fonctionnelle résulte du pouvoir d’appréciation de l’administration et non de la seule intervention d'une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement

Paru dans le N°107 - Novembre 2018
Statut général et dialogue social

Estimant avoir été victime de harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions, M. B...A, administrateur hors classe, s’est vu accorder par le Conseil économique, social et environnemental (CESE) le bénéfice de la protection fonctionnelle. Parallèlement, il a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande d’indemnisation des préjudices subis du fait de ces agissements.

Le tribunal administratif ayant rejeté sa requête en ne retenant pas la qualification de faits de harcèlement, le président du CESE a refusé la prise en charge pour l'avenir des frais engagés par M. A...au titre de la procédure devant le juge administratif. Cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Paris. La cour d’appel a annulé ce jugement. M. A...s’est pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel en tant qu'il a partiellement fait droit à l'appel du CESE.

Le Conseil d’Etat réaffirme que la décision accordant la protection fonctionnelle constitue un acte individuel créateur de droits. Dès lors, l’administration ne peut, en principe, la retirer plus de quatre mois après sa signature hormis les cas où elle a été obtenue par fraude. Le Conseil d’Etat précise que l’administration est autorisée à y mettre fin pour l’avenir lorsque des éléments nouveaux démontrent que les conditions de la protection fonctionnelle ne sont pas ou plus réunies. Cette dernière hypothèse couvre notamment le cas où lesdits éléments révéleraient l’existence d’une faute personnelle, ou que les faits allégués ne seraient pas établis.

Le Conseil d’Etat estime que « la seule intervention d'une décision juridictionnelle non définitive ne retenant pas la qualification de harcèlement ne suffit pas, par elle-même, à justifier qu'il soit mis fin à la protection fonctionnelle ». En revanche, l’administration peut faire usage de son pouvoir d’appréciation et mettre fin au bénéfice de la protection fonctionnelle « si elle estime, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les éléments révélés par l'instance, et ainsi nouvellement portés à sa connaissance, permettent de regarder les agissements de harcèlement allégués comme n'étant pas établis ». Le Conseil d’Etat annule donc l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris pour erreur de droit, et lui renvoie l’affaire.

 

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