Le recours exclusif au vote électronique respecte les principes généraux du droit électoral dès lors qu’il comporte des garanties adaptées
Paru dans le N°107 - Novembre 2018
Statut général et dialogue social
La fédération CGT Santé – Action sociale a formé un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le décret du 14 novembre 2017 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique hospitalière, pris sur le fondement de l’article 12 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. La fédération requérante soutient notamment que le vote exclusif par internet prévu par le décret litigieux méconnaîtrait les principes généraux du droit électoral.
Le Conseil d’Etat affirme que le recours exclusif au vote par internet est possible dès lors qu’ « en raison de ses spécificités et des conditions de son utilisation, que des garanties adaptées soient prévues pour que le respect des principes généraux du droit électoral, de complète information de l'électeur, de libre-choix de celui-ci, d'égalité entre les candidats, de secret du vote, de sincérité du scrutin et de contrôle du juge, puisse être assuré à un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote ». Le Conseil d’Etat souligne que des précautions appropriées doivent être prises « pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas à son domicile du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet ou encore ne pouvant se servir de ce mode de communication sans l'assistance d'un tiers ».
Le Conseil d’Etat juge que les dispositions du décret attaqué fixant les modalités de déroulement des opérations de vote électronique par internet respectent bien les principes généraux du droit electoral, dès lors qu’il prévoit notamment la possibilité pour tout électeur « d'exprimer son suffrage par internet à partir d'un poste réservé à cet usage dans un local aménagé à cet effet accessible pendant les heures de service et dans des conditions respectant le secret du vote », ainsi que « de se faire assister par un électeur de son choix » en cas de besoin. Qu'en outre les dispositions du décret sont suffisamment claires quant à leur champ d'application et leur portée, conformément à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme de droit.
Le Conseil d’Etat affirme que le recours exclusif au vote par internet est possible dès lors qu’ « en raison de ses spécificités et des conditions de son utilisation, que des garanties adaptées soient prévues pour que le respect des principes généraux du droit électoral, de complète information de l'électeur, de libre-choix de celui-ci, d'égalité entre les candidats, de secret du vote, de sincérité du scrutin et de contrôle du juge, puisse être assuré à un niveau équivalent à celui des autres modalités de vote ». Le Conseil d’Etat souligne que des précautions appropriées doivent être prises « pour que ne soit écartée du scrutin aucune personne ne disposant pas à son domicile du matériel nécessaire ou résidant dans une zone non desservie par internet ou encore ne pouvant se servir de ce mode de communication sans l'assistance d'un tiers ».
Le Conseil d’Etat juge que les dispositions du décret attaqué fixant les modalités de déroulement des opérations de vote électronique par internet respectent bien les principes généraux du droit electoral, dès lors qu’il prévoit notamment la possibilité pour tout électeur « d'exprimer son suffrage par internet à partir d'un poste réservé à cet usage dans un local aménagé à cet effet accessible pendant les heures de service et dans des conditions respectant le secret du vote », ainsi que « de se faire assister par un électeur de son choix » en cas de besoin. Qu'en outre les dispositions du décret sont suffisamment claires quant à leur champ d'application et leur portée, conformément à l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la norme de droit.