Le statut des emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat fait l’objet d’aménagements

Paru dans le N°107 - Novembre 2018
Encadrement supérieur

Le décret n° 2018-910 du 23 octobre 2018 modifie le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 modifié relatif aux emplois de direction de l’administration territoriale de l’Etat afin d’y apporter plusieurs aménagements.

Le décret du 31 mars 2009 fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction de l'administration territoriale de l'État. Il s'applique aux emplois de direction des services déconcentrés de l'État répartis en cinq groupes déterminés en fonction du niveau des responsabilités, fonctionnelles et territoriales des emplois concernés.

L’article 2 du décret du 23 octobre 2018 intègre la conduite du dialogue social parmi les missions des directeurs régionaux et départementaux, conformément à la recommandation n° 1 du rapport interinspections de novembre 2016 relatif l’évaluation du dialogue social et de la prévention des risques psychosociaux dans les directions départementales interministérielles.

L’article 7 crée un nouvel article 16-1 visant à harmoniser les modalités de l’entretien professionnel annuel des fonctionnaires détachés dans un emploi de direction de l’administration territoriale de l’Etat (DATE), lesquels relèvent de plusieurs ministères. Un prochain arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précisera les modalités d’organisation de cet entretien ainsi que le contenu du compte-rendu, à l’instar de ce qui a été entrepris pour les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l’Etat.

Enfin, le décret du 23 octobre 2018 simplifie les viviers des différents groupes, tire les conséquences indiciaires de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, aux carrières et à la rémunération (PPCR) et prévoit la possibilité pour un agent de prolonger sa durée de nomination au-delà de la durée maximale de huit ans s’il est dans la situation d’obtenir dans moins de deux ans la liquidation de ses droits à pension au taux maximum ou s’il se situe à moins de deux ans de sa limite d’âge.

 

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