Modification de divers décrets statutaires dans la fonction publique territoriale: les principales mesures

Paru dans le N°107 - Novembre 2018
Statut général et dialogue social

Le décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018 modifiant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ajuste et précise un certain nombre de décrets statutaires. Il corrige également certaines erreurs matérielles. Les principales mesures sont les suivantes :

Prise en compte de la création des offices publics de l’habitat (OPH).

Depuis 2009, les directeurs des offices publics de l’habitat sont recrutés par contrat et régis par des dispositions figurant aux articles R. 421-19 à R. 421-20-7 du code de la construction et de l’habitat. Ils ne sont donc plus soumis au droit de la fonction publique territoriale. Les fonctionnaires territoriaux en fonction dans les OPH restent cependant soumis aux dispositions de l’article 120 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Le chapitre 1er du décret du 4 octobre 2018 prend en compte cette nouvelle organisation et modifie en conséquence les décrets n° 87-1097, 87-1099 et 87-1101 du 30 décembre 1987 ainsi que les décrets n° 88-545 et 88-546 du 6 mai 1988.

Prise en compte de la période de décharge d’activité de service pour la mobilité statutaire des administrateurs et des ingénieurs en chef territoriaux

Afin de faciliter l’évolution de leur carrière, les administrateurs et les ingénieurs en chef territoriaux déchargés de service ou mis à disposition auprès d’une organisation syndicale au titre de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 pendant au moins deux ans à temps complet, bénéficient désormais de la prise en compte de ces périodes au titre d’une mobilité statutaire leur permettant un avancement de grade (Chapitre II du décret).

Dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux élus à un mandat national ou nommés ministres

L’article 24 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique a supprimé le détachement pour les fonctionnaires élus à un mandat national ou nommés ministres, au bénéfice de la seule disponibilité. Afin de lever toute ambigüité, le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions des fonctionnaires territoriaux est modifié pour tenir compte de ces nouvelles dispositions (Article 10).

Modifications de cohérence suite à la suppression de la position « hors cadres »

La position « hors cadres » ayant été supprimée par l’article 29 de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, le décret du 13 janvier 1986 fait l’objet de modifications de cohérence (Article 11). Les fonctionnaires concernés étant maintenus dans leur position jusqu’au terme de leur période de mise hors cadres, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021 (Article 18).

Modalités de nomination des présidents de conseils de discipline

Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire territorial poursuivi.

Le conseil de discipline est présidé par un magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel le conseil de discipline a son siège.

Pour tenir compte, dans les régions, de l’éloignement potentiel entre le siège de l’instance de désignation et le lieu d’affectation de l’agent où se réunit le conseil de discipline, les modalités de désignation du magistrat concerné sont modifiées.

Conformément au deuxième alinéa de l’article 1er du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, « Lorsque le magistrat est affecté dans une cour administrative d'appel, ou dans un autre tribunal administratif que celui présidé par l’autorité de désignation, sa désignation ne peut intervenir qu'avec l'accord préalable du président de cette juridiction ».

Procédure électorale applicable aux commissions consultatives paritaires

L’article 16 du décret aligne les dispositions en matière électorale des commissions consultatives paritaires sur celles applicables aux autres instances paritaires : enregistrement des candidatures, envoi de la propagande électorale, regroupement des bureaux de vote.

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