Le seul motif tiré de la perte de confiance ne suffit pas à justifier le licenciement d'un agent contractuel
Paru dans le N°106 - octobre 2018
Agents contractuels de droit public
M. B a été recruté par contrat en qualité de directeur général d’un office public de l’habitat (OPH) à compter du 25 juin 2009. Par délibération du 18 septembre 2014, le conseil d’administration de l’OPH a prononcé son licenciement au seul motif tiré d’une perte de confiance.
Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération au motif qu'elle ne pouvait se fonder exclusivement sur la perte de confiance, mais a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par le requérant. La cour d’appel de Marseille ayant rejeté l’appel formé contre ce jugement en tant qu’il a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation, le requérant s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour d’appel au motif qu'elle a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attachait au jugement du 3 juillet 2015 annulant la délibération, et devenu définitif sur ce point. Le Conseil d’Etat rappelle le principe constant selon lequel un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.
Par jugement du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération au motif qu'elle ne pouvait se fonder exclusivement sur la perte de confiance, mais a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par le requérant. La cour d’appel de Marseille ayant rejeté l’appel formé contre ce jugement en tant qu’il a refusé de faire droit à sa demande d’indemnisation, le requérant s’est pourvu en cassation.
Le Conseil d’Etat annule l’arrêt de la cour d’appel au motif qu'elle a méconnu l’autorité de chose jugée qui s’attachait au jugement du 3 juillet 2015 annulant la délibération, et devenu définitif sur ce point. Le Conseil d’Etat rappelle le principe constant selon lequel un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.