Décret n° 2018-816 du 27 septembre 2018 modifiant les conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi fonctionnel de sous-directeur des administrations parisiennes et relatif à l'entrée en vigueur de certaines mesures concernant les administrateurs de la Ville de Paris

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 septembre 2018

NOR : INTB1816818D

JORF n°0225 du 29 septembre 2018

Version en vigueur au 29 mars 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118 ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 modifié portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
Vu le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris ;
Vu le décret n° 2014-501 du 16 mai 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de direction de la ville de Paris ;
Vu le décret n° 2017-1503 du 27 octobre 2017 modifié modifiant le décret n° 2007-1444 du 8 octobre 2007 portant statut particulier du corps des administrateurs de la ville de Paris ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes en date du 28 mai 2018 ;
Vu l'avis du Conseil de Paris dans ses séances du 2 au 5 juillet 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • I. - Les agents en fonction dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes régi par le décret du 16 mai 2014 précité à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peuvent se voir opposer les dispositions nouvelles applicables à l'emploi qu'ils occupent issues du présent décret. Ils sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans cet emploi.
      II. - Les fonctionnaires qui ont occupé un ou plusieurs emplois régis par le décret du 16 mai 2014 précité, dans sa rédaction antérieure au présent décret, ou par le décret n° 77-187 du 1er mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur de la commune de Paris ou par le décret n° 77-286 du 24 mars 1977 relatif aux conditions d'accès dans les emplois de sous-directeur du département de Paris sont réputés remplir les conditions pour être nommés dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes.


    • I. - Les agents nommés dans un emploi de sous-directeur d'administrations parisiennes régi par le décret du 16 mai 2014 précité avant l'entrée en vigueur du présent décret et exerçant les fonctions de sous-directeur d'administrations parisiennes à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans leurs fonctions, à compter de cette date, pour la durée de leur détachement restant à courir en application de l'article 10 du décret du 16 mai 2014, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
      II. - Les sous-directeurs du groupe II sont reclassés dans l'emploi de sous-directeur conformément au tableau de correspondance suivant :


      Situation ancienne Sous-directeur de Groupe II

      Situation nouvelle Sous-directeur

      Echelon

      Echelon

      Ancienneté conservée dans la limite de la durée
      des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur

      8e échelon

      -

      7e échelon

      7e échelon

      Ancienneté acquise

      6e échelon

      6e échelon

      2/3 de l'ancienneté acquise

      5e échelon

      5e échelon

      Ancienneté acquise

      4eéchelon

      4e échelon

      1/2 de l'ancienneté acquise

      3e échelon

      3e échelon

      Ancienneté acquise

      2eéchelon

      2eéchelon

      Ancienneté acquise

      1er échelon

      1er échelon

      Ancienneté acquise


      III. - Les sous-directeurs du groupe I sont reclassés à l'échelon comportant un indice brut égal dans l'emploi de sous-directeur et conservent l'ancienneté d'échelon précédemment acquise dans leur précédent emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.


    • Les dispositions de l'article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


    • Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de la cohésion des territoires, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 27 septembre 2018.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Gérard Collomb


Le ministre de la cohésion des territoires,
Jacques Mézard


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt

Retourner en haut de la page